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Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-14.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.099

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la Caisse de retraite et de prévoyance Shell (CRPS) un redressement résultant notamment de l'application, aux rentes complémentaires versées à des salariés en application d'un accord collectif retraite/prévoyance du 28 mars 1996 entre la date de leur départ avancé de l'entreprise et l'âge de liquidation de leurs droits à pension de retraite à taux plein, de la cotisation d'assurance maladie au taux de 1,7 % prévue pour les avantages de préretraite ou de cessation d'activité aux lieu et place de la cotisation de 1 % sur les avantages de retraite qu'elle avait acquittée ; Attendu que la CRPS fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un avantage de retraite peut être institué par le moyen d'un contrat d'assurance conclu par l'employeur en application ou non d'un accord collectif ; que viole les articles L. 241-2 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale et fait une fausse application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du même code l'arrêt attaqué qui décide que doit être appliqué aux rentes temporaires litigieuses versées par la CRPS le taux de cotisations de 1,70 % applicable aux revenus de remplacement et non le taux de cotisations de 1 % applicable aux avantages de retraite au motif inopérant que les rentes temporaires litigieuses sont le résultat de dispositions conventionnelles tandis que les avantages de retraite ont un fondement statutaire ; 2°/ que la violation et la fausse application des textes susvisés sont d'autant plus caractérisées qu'il n'a jamais été contesté que les allocations (définitives) de retraite supplémentaire versées par la CRPS sont bien des avantages de retraite soumis au taux de cotisation de 1 %, bien qu'elles soient instituées par le même accord retraite/prévoyance Shell du 28 mars 1996 ; 3°/ qu'un avantage de retraite d'origine contractuelle ou conventionnelle peut être institué au profit d'anciens salariés ayant définitivement cessé toute activité professionnelle même s'ils ne font pas liquider leur pension de retraite de base du régime général ; qu'il résulte de l'accord retraite/prévoyance Shell du 28 mars 1996 que les rentes temporaires litigieuses sont versées aux salariés partis en retraite et s'étant engagés à cesser toute activité professionnelle, que leurs bénéficiaires n'acquièrent plus de droits supplémentaires à la retraite CRPS, que ces rentes temporaires sont identiques pour leurs bénéficiaires aux rentes définitives versées jusqu'à leur décès par la CRPS, et que leur conjoint bénéficie d'une réversion et leurs orphelins d'une pension éventuelle s'ils remplissent les conditions prévues au règlement ; que viole les articles L. 241-2 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale et fait une fausse application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du même code l'arrêt attaqué qui décide que doit être appliqué aux rentes temporaires litigieuses le taux de cotisations de 1,70 % applicable aux revenus de remplacement et non le taux de cotisations de 1 % applicable aux avantages de retraite, au motif inopérant que ces rentes ont été servies à des personnes n'ayant pas encore fait liquider leur retraite de base du régime général ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les rentes complémentaires ont été versées par la CRPS à des salariés ayant cessé leur activité avant la liquidation de leur retraite en application d'un accord collectif retraite/prévoyance du 28 mars 1996 qui prévoit la prise en charge par l'employeur de la cotisation d'assurance volontaire vieillesse jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir leur retraite légale à taux plein ; qu'elle en a exactement déduit que le taux de cotisation applicable était celui prévu par l'article D. 242-12 du code de la sécurité sociale pour les cotisations prélevées au titre de l'article L. 131-2, alinéa 2, du même code, relatif aux avantages alloués aux assurés en situation de cessation anticipée d'activité, en application de dispositions conventionnelles, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deux autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRPS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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