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Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-83.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.852

Date de décision :

21 janvier 2020

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Texte intégral

N° M 19-83.852 F-P+B+I N° 2938 SM12 21 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020 REJET du pourvoi formé par M. Y... P... contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2019, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre , la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. Kwizera a été condamné, des chefs d'outrages, menaces de mort, apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, vol et contrefaçon de chèque, notamment à dix mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, par arrêt du 1er mars 2017 de la cour d'appel de Caen, devenu définitif. 3. Le 13 avril 2018, il a formé une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français. Examen du moyen Exposé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable, alors que le demandeur était détenu au moment où la cour d'appel l'a examinée, date à laquelle le respect des conditions de recevabilité doit être apprécié. Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que le requérant était libre et résidait en France, sans être assigné à résidence, et que sa situation ne correspond donc à aucune des exceptions légales. 7. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 8. En effet, les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d'une interdiction du territoire énoncées à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu'au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.

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