Texte intégral
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001649
PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 29 juin 2022
APPELANTE :
Société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. DA [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Société DOUBLE A (1991) PUBLIC CO. LTD
[Adresse 1]
[Localité 2] THAÏLANDE
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
Mme Foucher-Gros a été entendue en son rapport.
A l'audience publique du 21 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023 puis prorogée au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Double A (1991) Public Co.Ltd (Double A) est une société de droit thaïlandais dont l'objet est la fabrication de pâte à papier et de papier.
La société Da [Localité 4], devenue VPK Paper Normandie a été crée en 2013 après l'acquisition par la société Double A de la papèterie [Localité 4], située dans l'Eure.
La société Austral Asia Line PTE LTD (AAL) est une société de droit singapourien dont l'activité est le transport maritime.
Au mois de décembre 2021, la société Double A a vendu à la société Da [Localité 4], 5 359 palettes de rames de papier d'une valeur totale de 3 650 202,92 € et
2 400 colis de pâte à papier d'une valeur totale de 3 386.565 €. Suivant ordre de transport n° ID 47125 émis le 1er décembre 2021, la société Double A a confié le transport de ces marchandises depuis le port de [Localité 7](Thaïlande) à destination du port de [Localité 5], à la compagnie AAL. Selon l'ordre de transport, les frais de détention et de surestaries étaient fixés à 28.000 USD par jour. La marchandise a été chargée à bord du navire Fleet Trader II, affrété par AAL, sous couvert de deux connaissements n°1SRI47125A et n°1SRI47125B émis le 29 décembre 2021. Le navire est arrivé au port de [Localité 5] le 3 février 2022. La cargaison de pâte à papier a été déchargée entre le 3 et le 8 février 2022 à 11h15.
Les opérations de déchargement des palettes de rames de papier ont été fortement ralenties pour se terminer le 21 mars 2022, avec près de 44 jours de retard par rapport au temps qui avait été alloué. La société AAL a réclamé à la société Double A les frais de détention provisoirement arrêtés à la somme de 480.666,67 USD au 21 février 2022, alléguant que le retard dans les opérations de déchargement résultait de la mauvaise qualité des palettes, qui n'étaient pas élinguées, et à leur inadéquation au transport maritime. La société Double A a rejeté cette réclamation et n'a pas payé la facture aux motifs que le transporteur est responsable et supporte les frais de chargement, déchargement et d'arrimage du navire en application du principe « Liner Terms Hook/Hook » et qu'en l'espèce, la marchandise a été acceptée par le transporteur et le capitaine du navire.
Par requête du 2 mars 2022, la société AAL a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Rouen l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire d'une quantité de 2 012 palettes de rames de papier déchargées du navire Fleet Trader II, afin de garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme de 1 370 433,56 €.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le Président du Tribunal a autorisé la société AAL à procéder à la saisie conservatoire requise. Par exploits du 4 mars 2022, la société AAL a fait pratiquer deux saisies conservatoires de marchandises entre les mains des sociétés de logistique portuaire LTA et AMS.
Le 31 mars 2022, la société AAL a introduit une procédure au fond devant la High Court of Justice à Londres. Cette procédure a été dénoncée par exploits d'huissier aux deux tiers saisis LTA et AMS.
Par exploit du 31 mars 2022, les sociétés Double A et Da [Localité 4] ont assigné la société AAL devant le Président du Tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires de marchandises et sa condamnation au paiement de 100.000 € de dommages-intérêts, outre 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- rétracté l'ordonnance du 2 mars 2022,
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de marchandises dans le délai de 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance,
- déboutés la société Austral Asia Line PTE LTD de la totalité de ses demandes,
- condamné la société Austral Asia Line PTE LTD au paiement aux sociétés Double A (1991) Public Co. LTD et DA [Localité 4] d'une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Austral Asia Line PTE LTD aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés a la somme de 57,65 euros.
La société Austral Asia Line PTE LTD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et arguments de la société Austral Asia Line PTE LTD qui demande à la cour de :
- juger les demandes de Austral Asia Line PTE LTD recevables et bien-fondées,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté les sociétés Double A et Da [Localité 4] au paiement de dommages-intérêts,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rétracté l'ordonnance du 2 mars 2022,
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de marchandises,
- débouté Austral Asia Line PTE LTD de la totalité de ses demandes
- condamné Austral Asia Line PTE LTD au paiement aux sociétés Double A et Da [Localité 4] d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné Austral Asia Line PTE LTD aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
- juger que la créance de la société Austral Asia Line PTE LTD relève de l'appréciation de la High Court of Justice de Londres, qui est actuellement saisie du litige, le droit anglais étant applicable au fond du litige,
- juger que la société Austral Asia Line PTE LTD dispose d'un droit de rétention (lien) sur les marchandises transportées pour garantir sa créance de 1.222.433,33 USD et 302.811,32 € contre Double A et DA [Localité 4], en application du droit anglais,
- juger que la société Austral Asia Line PTE LTD dispose d'un droit de rétention des marchandises transportées en application du droit français,
- juger qu' en application du droit procédural français, Austral Asia Line PTE LTD ne pouvait retenir les marchandises à bord du navire et ne pouvait exercer son droit de rétention qu'à terre ;
A titre subsidiaire,
- juger que les textes spéciaux priment sur les textes généraux,
- juger que la créance de la société Austral Asia Line PTE LTD est fondée en son principe comme il ressort de l'affidavit de droit anglais,
- juger que la société Austral Asia Line PTE LTD justifie de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance,
- juger que la créance de la société Austral Asia Line PTE LTD contre Double A et Da [Localité 4] est justifiée,
- en conséquence, juger que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 2 mars 2022 en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire de 2.012 palettes de rames de papier et rétracter l'ordonnance du 29 juin 2022,
- juger que le montant de la créance de la société Austral Asia Line PTE LTD s'élève à 1 823 901,72 euros et qu'AAL est en droit d'obtenir la garantie de sa créance à hauteur de cette somme,
- ordonner le maintien des saisies conservatoires des marchandises pratiquées en date du 4 mars 2022 entre les mains des sociétés LTA et AMS, ou à défaut, condamner Double A et Da [Localité 4] à constituer une garantie d'un montant de 1 823 901,72 euros, sous astreinte de 10 000 euros par jour dans les 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, à titre de sûreté de la créance d' Austral Asia Line PTE LTD et dans l'attente de la décision de la High Court of Justice de Londres,
- condamner conjointement et solidairement Double A et Da [Localité 4] à payer la somme de 50 000 euros à Austral Asia Line PTE LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés VPK Paper Normandie, anciennement dénommée Da [Localité 4] et Double A (1991) Public Co. LTD qui demandent à la cour de :
- juger les sociétés Double A (1991) Co. LTD et VPK Paper Normandie (anciennement dénommée DA [Localité 4]) recevables et bien fondées en leurs moyens, défenses et prétentions,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 2 mars 2022 et ordonné la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance du 2 mars 2022 dans le délai de 24 heures suivant la signification de ladite ordonnance,
- confirmer l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la société Austral Asia Line PTE LTD de la totalité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a condamné Austral Asia Line PTE LTD au paiement aux sociétés Double A (1991) Co. LTD et VPK Paper Normandie (anciennement dénommé DA [Localité 4]) d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a condamné Austral Asia Line PTE LTD aux entiers dépens de première instance,
- infirmer l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a refusé de condamner la société Austral Asia Line PTE LTD au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société VPK Paper Normandie (anciennement dénommée DA [Localité 4]), et statuant à nouveau,condamner la société Austral Asia Line PTE LTD à payer la somme de 50.000 euros à la société VPK Paper Normandie (anciennement dénommée DA [Localité 4]) au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu réaliser le bénéfice de la vente de la marchandise dans les délais escomptés,
En tout état de cause,
- condamner la société Austral Asia Line PTE LTD à payer aux sociétés Double A (1991) Public Co. LTD et VPK Paper Normandie (anciennement dénommée DA [Localité 4]) la somme de 50.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Austral Asia Line PTE LTD aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les effets du «'lien'» de droit anglais':
Moyens des parties':
La société AAL soutient que':
* la clause 26 3) des conditions générales du connaissement prévoit que le droit anglais est applicable aux relations entre les parties, en application du droit anglais, la société AAL dispose d'un privilège sur les marchandises transportées.
* le «'lien'» de droit anglais s'apparente au droit de rétention français, les clauses contractuelles qui prévoient ce lien sont valides en droit français'; sa mise en 'uvre est soumise au droit français lorsque le «'lien'» s'exerce en France. Il ouvre à l'armateur le droit de saisir les marchandises transportées en cas de créance impayée'; si la mainlevée de la saisie a été ordonnée à tort, il a droit à la restitution des marchandises.
* elle est titulaire d'une créance au titre des droits de détention du navire et des frais supplémentaires de manutention qui lui permet d'exercer son «'lien'».
* la mise en 'uvre de ce «'lien'» étant soumise au droit français, elle n'a pu exercer son droit à bord du navire et à dû l'exercer sur les marchandises à quai.
* Il appartient à la Hight Court de Londres de statuer sur les responsabilités du retard. Elle dispose en tout état de cause d'un «'lien'» qui lui permet d'exercer des saisies conservatoires sur les marchandises.
Les sociétés Double A et VPK Paper Normandie répondent que':
* le «'lien'» dont se prévaut la société AAL ne peut permettre une saisie conservatoire hors de l'application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* le «'lien'» ne peut permettre la saisie de marchandises débarquées du navire.
* le contrat de transport est soumis au droit anglais, de sorte que les sociétés Double A et VKA Paper Normandie ne peuvent utilement invoquer les dispositions du code des transports et l'article 3 du décret du 31 décembre 1966.
Réponse de la cour'
Aux termes de l'article 2286 du code civil': «'Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.'»
Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution': «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire»
Aux termes de l'article L511-2 du même code': «'Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles'»
Il est constant entre les parties que les conditions générales des connaissements n°1SRI47125A et n°1SRI47125B du 29 décembre 2021 prévoient que le droit applicable au contrat de transport est le droit anglais'; que la juridiction compétente pour connaître de tout litige lié au contrat de transport est la Hight Court of Justice et que le transporteur bénéficie d'un «'lien'» sur la marchandise transportée. Les sociétés Double A et VPK Paper Normandie produisent une traduction libre des conditions générales du contrat, qui n'est pas contestée par la société AAL et dans laquelle le mot anglais 'lien' est traduit par 'privilège'. Il ressort de l'article 15 de ces conditions, intitulé «'Privilège'» que «'Le transporteur aura un privilège sur les Marchandises et tous les documents s'y rapportant pour tout montant dû au transporteur par toute entité définie comme Vendeur à la Clause 1 en vertu du présent connaissement (y compris le fret, la détention, les surestaries et autres coûts ou dépenses) et pour les contributions générales à qui que ce soit dues. Le transporteur disposera également d'un droit de gage sur les Marchandises et tout document s'y rapportant ('.) Le vendeur aura la liberté d'exercer un privilège sur les marchandises dans n'importe quel port ou lieu ('). En tout état de cause, tout privilège s'étendra jusqu'à couvrir le frais de recouvrement de la somme due et, à cette fin, le transporteur aura le droit de vendre les marchandises (...)'Le privilège du Transporteur survivra à la livraison des Marchandises'»
Les parties s'accordent pour dire que ce «'lien'» est l'équivalent du droit de rétention français. Mais force est de constater que ce «'lien'» diffère du droit de rétention prévu à l'article 2286 du code civil en ce qu'il survit à la livraison des marchandises.
En tout état de cause, l'exercice de ce «'lien'» étant revendiqué dans un port français, sa mise en 'uvre relève du droit français et la société AAL qui exerce son action n'est pas dispensée de démontrer que les conditions d'exercice de son droit sont réunies. La société AAL a procédé à cette mise en 'uvre par la voie de la saisie conservatoire, dont elle demande le maintien. Et dès lors que la légitimité de cette saisie ne s'apprécie qu'au regard de la créance et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, il est indifférent à cet égard, que le «'lien'» survive ou non au débarquement des marchandises.
Sur la légitimité de la saisie conservatoire :
Moyens des parties':
La société AAL soutient que':
* la responsabilité du retard dans le débarquement des palettes est du seul ressort de la Hight Court de Londres, saisie au fond';
* elle détient une créance à l'encontre des sociétés Double A et VPK Paper Normandie composée de 1 222 433,33 USD au titre des frais de détention du navire et 302 811,32 € au titre des frais de manutention supplémentaires';
*les experts ont confirmé que le retard dans les opérations de déchargement était dû à la mauvaise qualité des pallettes';
* le siège social de la société Double A se trouve en Thaïlande, et c'est de mauvaise fois que la société Double A a refusé de payer au mois de février 2022 une première facture de surestaries.
Les sociétés Double A et VPK Paper Normandie répondent que':
* la créance invoquée n'est pas fondée en son principe'; en vertu des stipulations de l'article 19 des conditions du contrat et de la mention «'Liner hook/hook'» il incombe au transporteur de supporter les frais de déchargement du navire';
* les frais de détention facturables en cas de retard ne sont pas dus par le vendeur lorsque le retard pris dans les opérations de déchargement résulte d'une faute du transporteur, ce qui est le cas en l'espèce.
* aucune circonstance menaçant le recouvrement n'est caractérisée en l'espèce';
* la demande tendant à voir confirmer l'ordonnance du 2 mars 2022 qui avait autorisé les saisies est sans objet, dès lors que l'ordonnance qui l'a rétractée était immédiatement exécutoire et que la société Da [Localité 4] qui a repris possession de sa marchandise l'a cédée à ses clients, à l'exception de la marchandise endommagée, sans valeur marchande.
Réponse de la cour':
La décision déférée à la cour n'est pas l'ordonnance du 2 mars 2022, qu'elle n'a le pouvoir ni d'infirmer ni de confirmer, mais celle du 29 juin 2022 qui l'a rétractée. L'exécution immédiate de cette ordonnance ne rend pas sans objet sa demande d'infirmation, dont la société AAL pourra, le cas échéant, tirer les conséquences qu'elle estimera utile.
En application de l'article L.511-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire n'est pas subordonnée à la preuve d'une créance existante contre le débiteur, mais à la seule existence d'une créance paraissant fondée en son principe. En outre, les conditions d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances en menaçant le recouvrement sont cumulatives. Ces deux conditions doivent également être démontrées lorsque la saisie est effectuée en vertu des dispositions de l'article L511-2 du même code.
Il ressort des conditions générales du contrat, que':
article 10.' Emballage et conteneur emballé par le Vendeur:' «'Le Vendeur est tenu de fournir une cargaison correctement emballée et arrimée intérieurement ('.) Le vendeur est responsable de l'emballage et du scellement de tous les conteneurs emballés par le Vendeur ('.) le Transporteur n'accepte aucune responsabilité pour les pertes ou dommages dus à l'inadéquation ou à l'état défectueux d'un conteneur ou de tout autre équipement fourni par le Vendeur'».
article 19'. Chargement et déchargement': «'Le chargement et le déchargement seront organisés par le Transporteur ou son Agent, sauf accord contraire conformément à la clause 19(11) ci-dessous ('.) (5)Si le vendeur ou son agent ne prend pas livraison des Marchandises aussi vite que le navire peut décharger, le Vendeur sera responsable envers le Transporteur de tous les frais d'heures supplémentaires, pertes coûts et dépenses encourus par le transporteur et, en outre, Le vendeur sera tenu de payer au Transporteur les surestaries/ détentions au taux convenu ou à tout autre taux indiqué au recto des présentes, par jour au prorata, payable jour par jour, pour la durée de tout retard. (...) (7) Lorsque le transport est une expédition de port à port, ('.) les Marchandises doivent être ('.) livrées à l'extrémité du navire au port de déchargement. Sauf convention contraire, l'accrochage et le décrochage des Marchandises et tous les frais associés sont aux risques et pour le compte du Transporteur (8) Le vendeur est responsable de fournir tout l'équipement nécessaire pour le chargement et le déchargement, y compris ('..) les barres d'écartement, les cadre de levage, les élingues et les selles (') (9) Les marchandises doivent être équipées de points d'arrimage suffisants, d'oreilles de levage appropriées ou de moyens de levage adéquats et le centre de gravité doit être clairement indiqué (...)'»
Clauses particulières
A.Détention «'Outre les clauses 19 (4) et 19 (5), une détention sera également payée par le Vendeur, au même taux et jour par jour, pour tout retard d'attente de chargement ou de déchargement ('.) à raison de la houle ('.) ou pour toute autre raison et ses conséquences. Le Vendeur sera également responsable de tous les frais extraordinaires pendant que le navire est en immobilisation ('.)'»
A la demande de la société Double A, M. [C], expert maritime et expert en cargaison est intervenu à bord depuis son arrivée le 3 février 2022. Il a rédigé deux rapports d'enquête intermédiaire. Dans son second rapport, daté du 21 mars 2022, il précise que depuis le début des opérations et jusqu'au 21 mai 2022, il a suivi le déchargement en présence de M. [T], expert pour le compte de la société AAL, mais que celui-ci a cessé d'être présent à compter du 21 février 2022 à la demande de ses requérants.
La décision définitive sur les responsabilités du retard de déchargement et les avaries subies par la marchandise est du ressort de la juridiction britannique, mais au stade du provisoire et devant le juge de l'apparence, il apparaît des rapports de M. [C] que le retard présente des causes multiples (absence de pré-élingage, défaut de main d''uvre, conditions météorologiques, fragilité de la cargaison, prévision et devis de déchargement erronés), et qu'il en est de même des causes des avaries (mauvaises conditions de chargement et moyens inadéquats). La société AAL ne produit aucun élément de nature à faire apparaître une autre analyse. Il apparaît ainsi au stade du provisoire, qu'une partie au moins des causes du retard trouve son origine dans l'organisation du déchargement qui est du ressort du transporteur. Il en résulte que la créance alléguée à hauteur de 1 222 433,33 USD au titre des frais de détention du navire et de 302 811,32 € au titre des frais de manutention supplémentaires ne paraît pas fondée en son principe.
En tout état de cause, la société Double A produit son état comptable consolidé au 31 décembre 2021, comportant également les chiffres des états des années 2019 et 2020. Il en ressort au 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 19 703 314 650 bahts, une trésorerie disponible de 540 499 393 bahts et des capitaux propres de 7 144 877 013 bahts. Aucun des éléments comptables compris dans cet état ne laisse craindre un risque d'insolvabilité. La société AAL se borne à alléguer que la société Double A risque de changer de forme sociale, sans le démontrer et sans démontrer en quoi ce changement éventuel constitue une menace pour le recouvrement de sa créance.
En outre, la société AAL dirige également ses demandes au fond devant la Hight Court of Justice à l'encontre de la société Da [Localité 4] devenue VPK Paper Normandie. Il ressort de l'extrait Kbis de cette société qu'elle a son siège social et son principal établissement en France.
La seule circonstance que le siège social de la société Double A soit en Thaïlande et qu'une décision favorable rendue par la juridiction britannique nécessiterait l'exequatur en Thaïlande n'est pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance.
Il résulte de tout ceci que les conditions prévues à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 2 mars 2022, et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur la demande tendant à la constitution d'une garantie':
Outre que l'article L 512-1 du code des procédures d'exécution ne prévoit cette possibilité qu'à la demande du débiteur, l'ordonnance entreprise sera confirmée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qu'elle a débouté la société AAL de sa demande tendant à la constitution d'une garantie par les sociétés Double A et VPK Paper Normandie.
Sur la demande indemnitaire présentée par la société VPK Paper Normandie':
Moyens des parties':
La société VPK Paper Normandie allègue que la rétention entre le 2 mars et le 29 juin 2022 l'a empêchée de réaliser le bénéfice de la vente dans le temps escompté. Elle demande le paiement d'une somme de 50 000 € dans l'attente de la possibilité d'établir avec précision l'importance de son préjudice.
La société AAL répond que le préjudice allégué n'est pas justifié.
Réponse de la cour':
Le premier juge a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son ordonnance.
Il résulte des dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur du fait la mesure conservatoire.
La société VPK Paper Marchandise a vendu sa marchandise. C'est sans en justifier qu'elle allègue subir du fait du délai de rétention un préjudice sur le produit de sa vente.
L'ordonnance entreprise sera complétée en ce que la Société VPK Paper Normandie sera déboutée de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
La complétant';
Déboute la société VPK Paper Normandie de sa demande indemnitaire';
Y ajoutant,
Condamne la société Austral Asia Line PTE LTD aux dépens en cause d'appel';
Condamne la société Austral Asia Line PTE LTD à payer aux société Double A (1991) Public CO. LTD et VPK Paper Normandie la somme de 2000 € chacunes au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,