Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02101
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [H] [C] (l'assurée).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'assurée exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2010.
Elle s'est procurée le 6 février 2019 via le site du groupement d'intérêt public « Info retraite » un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné s'agissant de la Cipav un total de 47 points pour les années 2011 à 2015 au titre de la retraite complémentaire.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a saisi, le 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir rectifier ses points de retraite pour les années 2010 à 2018.
Cette juridiction, par jugement du 14 septembre 2021, a :
- déclaré l'assurée recevable et fondée en son recours,
- dit que les points de retraite complémentaire acquis par l'assurée sur la période 2010 à 2018 s'élèvent à 336 points et sont fixés de la façon suivante :
- 40 points annuels pour chacune des années 2010 à 2012,
- 36 points annuels pour chacune des années 2013 à 2018,
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- ordonné la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la Cipav à payer à l'assurée la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la Cipav à payer à l'assurée la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la Cipav au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront supportés par la Cipav.
Le jugement a été notifié à la Cipav le 23 septembre 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration formalisée par la voie électronique le 28 septembre 2021.
Par conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par l'assurée,
- à titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de l'assurée,
- attribuer à l'assurée les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire par année pour les années 2010 à 2012,
9 points de retraite complémentaire par année pour les années 2013 à 2015,
18 points de retraite complémentaire en 2016,
17 points de retraite complémentaire en 2017,
9 points de retraite complémentaire en 2018,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assurée à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Par conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, l'assurée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018 :condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2010 et 2016 à 2018,
- condamner la Cipav à verser à l'assurée la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la Cipav à verser à l'assurée la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
En l'espèce, le relevé de situation individuelle de l'assurée mentionne les points retenus au profit de l'assurée au titre du régime complémentaire géré par la Cipav pour les années 2011 à 2015.
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'un organisme de sécurité sociale, et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par un organisme de sécurité sociale, ce qui n'a pas permis à la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d'intérêt public créé à cet effet, l'assurée est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Il est observé qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 6 février 2019 mentionnant un certain nombre de points pour les années 2011 à 2015 au titre du régime complémentaire de la Cipav, l'assurée a saisi la commission de recours amiable d'une demande tendant à la majoration des points attribués au titre des années 2011 à 2015 et d'une demande d'attribution de points pour les années 2010, 2016, 2017 et 2018, le relevé ne mentionnant aucun point acquis par l'assurée au titre de ces années.
Si l'assurée est recevable à contester les mentions relatives aux points attribués pour les années 2011 à 2015, il est relevé qu'au regard de l'annuité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l'absence d'indications afférentes aux années 2010 et 2016 à 2018, l'assurée n'est pas recevable en ses demandes formées aux titres de ces années en l'absence de mentions permettant de caractériser une décision de la Cipav pour ces années.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par l'assurée pour les années 2010, 2016, 2017 et 2018.
Sur le calcul des points attribués au titre du régime complémentaire pour les années 2011 à 2015
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressée déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De même, la Cipav ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressée déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
Enfin, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la Cipav est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
L'assurée n'a en l'espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations ; s'étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués au titre des années 2011 à 2015.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu les points de retraite complémentaire déterminés par l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 attribués pour un revenu inférieur à un plafond fixé pour chacune des années 2011 à 2015, soit 40 points pour chacune des années 2011 et 2012 et 36 points pour chacune des années 2013 à 2015.
Sur le préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la cotisante s'agissant des points de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2015, celle-ci n'établit pas un préjudice moral lié à une minoration de ses droits, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre à l'assurée.
Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour les périodes 2010 et 2016 à 2018
L'assurée n'établit pas que l'absence de données renseignées sur le relevé individuel édité le 6 février 2019 résulterait d'un manquement de la Cipav, ce relevé étant édité par le groupement d'intérêt public « Info retraite » et il n'est pas justifié que l'absence de données concernant les années 2010, 2016 à 2018 serait consécutive à un défaut de transmission de données par la Cipav.
Sa demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'appel abusif
La cour ayant partiellement fait droit à l'appel de la Cipav en ce que les demandes formées au titre des points de retraite complémentaire pour les années 2010 et 2016 à 2018 sont irrecevables, l'assurée n'établit pas le caractère abusif de l'appel de la Cipav et la demande indemnitaire pour recours abusif sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la Cipav sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assurée 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Cipav,
CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- dit le recours de Mme [H] [C] recevable pour les années 2011 à 2015,
- dit que la Cipav doit attribuer à Mme [H] [C] 40 points de retraite complémentaire pour chacune des années 2011 et 2012 et 36 points de retraite complémentaire pour chacune des années 2013, 2014 et 2015,
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base et la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2011 à 2015,
- condamné la Cipav à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par la Cipav,
- condamné la Cipav aux dépens de première instance,
INFIRME ce jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
DECLARE irrecevable le recours de Mme [H] [C] s'agissant de l'attribution de points de retraite complémentaire pour les années 2010, 2016 à 2018,
DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la Cipav aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Cipav à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente