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Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-20.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.841

Date de décision :

17 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Groupe technique peinture et ravalement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2008), que, pour l'exécution d'un chantier de travaux immobiliers comportant la mise en oeuvre d'un échafaudage, la société Groupe technique peinture et ravalement (société GTPR), a, selon devis accepté du 29 septembre 2003, sous-traité à la société Peri France (société Peri), assurée par la société HDI industrie Versicherung AG (société HDI), les travaux de " montage, dépose, repose, et démontage " du matériel d'échafaudage qu'elle avait loué à cette société ; que la société GTPR a été autorisée à exécuter les travaux du 13 octobre au 30 décembre 2003, l'arrêté municipal en date du 13 octobre 2003 prescrivant que " les échafaudages, étais, chevalements, ainsi que tous les matériaux de toute nature déposés sur la voie publique, devront être éclairés la nuit, un passage d'un mètre devra être prévu sur le trottoir pour permettre la libre circulation des piétons et des voitures d'enfants, toutes les dispositions devront être prises afin d'assurer la protection et la sécurité des usagers de la voirie " ; que, prétendant avoir heurté le 20 octobre 2003, vers 15 heures 40, le matériel d'échafaudage démonté, qui, entreposé sur la voirie, débordait pour partie, et sans signalisation, sur le trottoir, et avoir été blessée dans sa chute, Mme X... a, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, assigné la société GTPR en réparation de son préjudice ; que la société GTPR a appelé en garantie la société Peri et son assureur ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie de la société GTPR, l'arrêt retient que cette société ne peut soutenir que le matériel d'échafaudage a été déposé sans soins sur la rue par la société Peri, dès lors qu'il s'est écoulé huit jours entre le début du chantier et la chute de la victime, passante sur le trottoir, où se trouvait, sur son débord, du matériel entreposé, que la date du sinistre étant postérieure au début du commencement du chantier, la société Peri ne peut plus être considérée le 20 octobre 2003 comme gardienne du matériel d'échafaudage, présumé déposé sur la rue, dès le 13 octobre 2003, faute d'éléments contraires produits ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un transfert de la garde du matériel d'échafaudage de la société Peri à la société GTPR, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause les sociétés Peri France et HDI, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés Peri et HDI aux dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Peri et HDI ; condamne, ensemble, les sociétés Peri et HDI à payer la somme de 1 900 euros à la société GTPR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société GTPR Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL GTPR de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la Société PERI FRANCE et de la Société HDI INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ; AUX MOTIFS QU'il résulte des clauses stipulées au contrat conclu entre la SARL GTPR et la Société PERI FRANCE (conditions générales de vente, de location et de montage) qui s'imposent à la société appelante, s'agissant de deux professionnels, pour la location de matériel d'échafaudage sur le chantier situé ... à hauteur de 23 000 euros pour une durée d'un forfait de 120 jours calendaires suite au devis signé le 29 septembre 2003, que « la signalisation de balisage du chantier du premier jour du montage au dernier jour du démontage » est à la charge du locataire ; que la clause figurant sur les conditions particulières du contrat selon lesquelles « le passage de 1, 04 m » est un équipement prévu par la Société PERI FRANCE sur ses échafaudages n'a vocation à s'appliquer qu'après le montage des échafaudages et non pendant la période précédente ; que les conditions particulières du contrat prévoient « Dépose repose sur la rue ainsi que sur le pignon de droite » ; qu'à la date des faits litigieux (20 octobre 2003), le chantier venait de démarrer (13 octobre 2003) et les accessoires d'échafaudage, déposés sur la rue par la Société PERI FRANCE, pour le compte de la SARL GTPR, n'étaient pas encore montés ; qu'en conséquence, la clause relative à la signalisation de balisage du chantier du premier jour du montage au dernier jour du démontage, n'a pas non plus vocation à s'appliquer ; que la SARL GTPR ne peut soutenir que le matériel d'échafaudage a été déposé sans soins sur la rue par la Société PERI FRANCE, dès lors qu'il s'est écoulé huit jours entre le début du chantier et la chute de Madame Nadine X..., passante sur le trottoir rue Royale à SAINT CLOUD, où se trouvait sur son débord du matériel entreposé ; que la date du sinistre étant postérieure au début du commencement du chantier, la Société PERI FRANCE ne peut plus être considérée le 20 octobre 2003 comme gardienne du matériel d'échafaudage, présumé déposé sur la rue Royale dès le 13 octobre 2003, faute d'éléments contraires produits ; ALORS QUE, de première part, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la SARL GTPR, si la Société PERI FRANCE, en contractant l'obligation de montage, dépose, repose et démontage de l'échafaudage, n'avait pas passé pour partie un contrat d'entreprise, ce qui lui conférait la qualité de sous-traitant, et conditionnait l'étendue de son obligation à garantie, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1147 du Code Civil ; ALORS de deuxième part, QU'en ne justifiant pas en quoi la Société PERI FRANCE, propriétaire des échafaudages et chargée de les livrer et de les monter, aurait transféré la garde de la structure de ce matériel entre sa livraison sur la chaussée et son installation, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1384 alinéa 1er du Code Civil ; ALORS de troisième part, QU'il n'a jamais été allégué par aucune des parties que l'échafaudage aurait été déposé depuis le 13 octobre 2003, si bien que la garde aurait été transférée à l'entrepreneur principal le 20 octobre 2003 ; qu'ainsi en retenant d'office ce fait, la Cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 7 du Code de Procédure Civile ; ALORS de quatrième part, QUE pour les mêmes raisons la Cour d'Appel, en soulevant d'office le moyen tiré d'un transfert de la garde de la chose en raison du dépôt du matériel dès le 13 octobre 2003 sur la chaussée, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS de cinquième part, QU'en ne permettant pas aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce fait et ce moyen soulevés d'office, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ; ALORS de sixième part, QUE dès lors que la Société PERI FRANCE était propriétaire des échafaudages et chargée de les monter, il incombait à cette société de rapporter la preuve du transfert de la garde à la SARL GTPR, si bien qu'en présumant à cet égard que le matériel avait été déposé dès le 13 octobre 2003, ce qui aurait entraîné le transfert de la garde de celui-ci le 20 octobre 2003 au jour de l'accident, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code Civil ; ALORS de septième part, QUE la Société PERI FRANCE, investie pour partie au moins d'une mission d'entreprise de livraison et d'installation de l'échafaudage, était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur, si bien qu'en présumant le fait fautif de l'entrepreneur pour exonérer le sous-traitant des conséquences de sa faute, suffisamment caractérisée par la position anormale de l'échafaudage sur la chaussée, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code Civil ; ALORS de huitième part, QUE même à ne pas retenir l'obligation de résultat à la charge de la Société PERI FRANCE, la responsabilité de celle-ci dans le dommage était caractérisée par les motifs mêmes de l'arrêt, constatant la position anormale de l'échafaudage sur la chaussée et l'absence de faute de signalisation de la SARL GTPR ; qu'ainsi en prétendant exonérer la Société PERI FRANCE de sa responsabilité sur le fondement d'un prétendu fait imputable à la SARL GTPR-à savoir la livraison du matériel dès le 13 octobre 2003 et sa présence encore le 20 octobre 2003 au moment de l'accident-qui n'avait pas été allégué par les parties, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 7 du Code de Procédure Civile ; ALORS de neuvième part, QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel qui n'a pas permis aux parties de s'expliquer sur ce fait et ce moyen soulevés d'office, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS de dixième part, QUE la Cour d'Appel, qui a présumé le maintien sur la chaussée de l'échafaudage du 13 au 20 octobre 2003, et son imputabilité à la SARL GTPR, alors que la Société PERI FRANCE avait une mission non seulement de livraison mais de montage du matériel, si bien qu'elle en avait la maîtrise jusqu'à son installation, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil.

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