Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00516
Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Septembre 2011
par le : Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de NOUMEA
Saisine de la cour : 14 Octobre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS-FGTI, pris en la personne de son représentant légal
64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉS
M. Steve X... et Mme Véronique Y..., parents (et représentants légaux de leur fille mineure Lina X..., née le 06 Septembre 1999 à SAINT-RENAN)
né le 16 Avril 1965 à BREST (29200)
demeurant...-98890 PAITA
Melle Bélinda X..., soeur de la victime et représentante légale de sa mineure X... Nucia, née le 07 Août 2004 à BREST)
née le 22 Août 1984 à BREST (29200)
demeurant...-98890 PAITA
Melle Andréa X..., soeur de la victime
née le 29 Octobre 1986 à BREST (29200)
demeurant...-98890 PAITA
Tous représentés par la SELARL Ph. OLIVIER
EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 29 février 2008, M Thierry Z... a prêté son véhicule à son fils mineur, Jean-Eudes. Ce dernier a confié les clés à Jessy X..., également mineur et non titulaire du permis de conduire.
Le conducteur, Jessy X..., a perdu le contrôle du véhicule et est décédé dans l'accident.
M. Thierry Z... a été poursuivi pour complicité de défaut de permis de conduire et mise en danger d'autrui.
Le GAN, assureur du véhicule, a refusé sa garantie aux motifs que, d'une part, le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire au moment des faits et, d'autre part, que M. Z... ayant volontairement prêté son véhicule à son fils mineur, la conduite à l'insu ne peut être retenue.
Par arrêt en date du 4 mai 2010, la cour d'appel de Nouméa a estimé que la conduite à l'insu ne pouvait être retenue et a par voie de conséquence admis l'exception de non garantie soulevée par le GAN.
Le Fonds de Garantie a également été mis hors de cause sur le fondement de l'article R 421-2 du code des assurances, les dommages causés au conducteur étant exclus du bénéfice du FGAO.
Par requête déposée le 4 août 2010 les ayants droits de Jessy X..., décédé le 14 janvier 2008 des suites d'un accident de la circulation dont Thierry Z... a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Nouméa en date du 17 octobre 2008, ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction de Nouméa d'une demande tendant à obtenir, en raison de l'impécuniosité du susnommé, le paiement par le Fonds de Garantie des sommes qui leur ont été allouées, à titre de dommages et intérêts, par la juridiction pénale à savoir :
- En réparation du préjudice moral :
La somme de 2. 500. 000 Frs CFP chacun pour Steeve X..., et son épouse née Véronique Y..., respectivement père et mère de la victime,
La somme 1. 200. 000 frs CFP pour Lina X... s œ ur de la victime,
La somme de 800. 000 Frs CFP pour Bélinda X..., d'une part, et Andréa X..., d'autre part, toutes deux s œ urs de la victime,
la somme de 500. 000 Frs CFP pour Nucia X... nièce de la victime.
- En réparation du préjudice matériel constitué par les frais d'obsèques :
La somme de 870. 401 Frs CFP à Steve et Véronique X....
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, Jessy X... étant décédé alors qu'il conduisait un véhicule.
Par jugement rendu le 15 septembre 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de première instance de Nouméa a :
ALLOUE aux ayants droits de feu Jessy X..., en réparation du préjudice moral subi, les sommes suivantes :
-2. 500. 000 Frs CFP à Steve X..., d'une part et à son épouse née Véronique X..., d'autre part, respectivement père et mère de la victime,
-1. 200. 000 frs CFP à Lina X... s œ ur mineur de la victime,
-800. 000 Frs CFP à Bélinda X..., d'une part, et à Andréa X..., d'autre part, toutes deux s œ urs majeures de la victime,
-500. 000 Frs CFP pour Nucia X... nièce mineure de la victime représentée par sa mère Bélinda X... ;
DIT n'y avoir lieu à allocation des frais d'obsèques non justifiés ;
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 14 octobre 2011 au greffe de la cour, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 25 octobre 2011 et de ses conclusions des 2 février et 22 mars 2012 demandait à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que M. Jessy X... a été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
- dire que la requête présentée par les ayants droits de M. Jessy X... est irrecevable, les conditions des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étant pas réunies,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- dire que M. X... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation,
- dire que cette faute est opposable aux ayants droits de feu Jessy X...,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions des 27 décembre 2011, 7 mars et 19 avril 2012, les ayants droits de Jessy X... concluent à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant de recevoir leurs demandes au titre du préjudice matériel à hauteur de 870 401 F CFP.
Ils font valoir, pour l'essentiel :
- que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- que, à contrario, les parties intimées sont recevable devant la CIVI sur la base de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Par une note en délibéré, déposée le 11 septembre 2012, le conseil des ayants droits de Jessy X... a indiqué que ses clients avaient été partiellement dédommagés de leurs préjudices par la SARVI, pour un montant total de 14. 494, 80 euros ;
Le Ministère public, auquel le dossier a été communiqué le 18 juin 2012, s'en rapporte à la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation des requérants :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale : " toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1o Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l'article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. "
Qu'en l'occurence, Jessy X... est décédé alors qu'il conduisait un véhicule ;
Que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ;
Qu'ainsi, il est constant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, toutefois, conformément à l'article 4 de la loi précitée, l'indemnisation de son préjudice peut être limitée ou exclue en cas de faute de sa part ;
Qu'il résulte de ces éléments que Jessy X... a bien été victime d'un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que, dans ces conditions, la requête présentée par les ayants droits de Jessy X... devant la CIVI est irrecevable, les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étant pas réunies ;
Que, dés lors, les ayants droits de Jessy X... doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2011 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de première instance de Nouméa,
Statuant à nouveau :
Dit que Jessy X... a été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que la requête présentée par les ayants droits de Jessy X... est irrecevable, les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étant pas réunies,
Les déboute de l'intégralité de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Déclare la décision opposable au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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