Texte intégral
N° V 16-82.583 F-N
N° 4203
SC2
10 AOÛT 2016
NON-ADMISSION
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. W... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 février 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'interdiction de se représenter aux épreuves du permis de conduire ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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