Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01012 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOBN
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00309
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume DESJARDINS
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [N]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 27 août 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2018, Mme [Y] [N] (l'assurée) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d' 'une lésion du bourrelet supérieur SLAP lésion type 2 + tendinopathie du biceps (épaule droite)' en se fondant sur un certificat médical initial du même jour libellé dans les mêmes termes.
Par décision du 15 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée, qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles, et a informé celle-ci que le dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait être soumis à l'examen du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, son médecin conseil ayant considéré que la maladie entraînait une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%.
Par courrier du 12 décembre 2018, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse.
A défaut de décision explicite de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par décision du 12 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de l'assurée.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de l'assurée recevable mais mal fondé ;
- a débouté celle-ci de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 mars 2019 et notifiée à l'assurée le 17 avril 2019 ayant maintenu la décision de la caisse du 15 octobre 2018 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel l'affection 'lésion du bourrelet supérieur SLAP lésion type II + tendinopathie du biceps (épaule droite)' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 janvier 2021, l'assurée a interjeté appel.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la Cour de Céans a ordonné une expertise technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale afin de décrire la maladie dont souffre l'assurée et de dire si celle -ci figure au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'expert a déposé son rapport le 12 février 2024.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
-de dire et juger qu'elle est fondée en sa demande ;
-d'annuler la décision implicite de rejet du 13 février 2019 ainsi que la décision explicite de refus de prise en charge du 15 octobre 2018 ;
en conséquence,
- de dire et juger que la maladie déclarée le 5 avril 2018 a bien une origine professionnelle, avec toutes conséquences de droit notamment en termes d'indemnisation journalière, de prise en charge des frais et de réparation ;
- de condamner la caisse à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
à titre très subsidiaire,
- de la renvoyer devant le service des risques professionnels de la caisse afin qu'elle instruise l'affection qu'elle a déclarée selon les règles de la procédure de reconnaissance individuelle des maladies professionnelles hors tableaux.
L'assurée expose que l'expert a conclu à l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue du supra épineux mais calcifiante ; que cependant plusieurs médecins ont estimé que ses pathologies (canal carpien et SLAP type II et tendinopathie du biceps) étaient liées à son travail ; que sa situation semble rentrer dans le cadre du tableau 57 ; que la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de faire une analyse trop restrictive du tableau et que le tableau n° 57 n'exclut pas les tendinites calcifiantes.
Par conclusions écrites reçues le 2 septembre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 27 août 2024, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'assurée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse constate que l'expert a confirmé que l'affection déclarée ne figure pas dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'assurée fait une interprétation erronée des arrêts qu'elle cite, aucun ne prenant en charge une tendinopathie calcifiante au titre du tableau 57.
Elle ajoute que la maladie ne peut être non plus retenue comme une maladie hors tableau, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge d'une maladie au titre d'un tableau de maladies professionnelles
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, dans le cadre de l'épaule trois maladies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, le certificat médical initial faisait état d'une 'lésion du bourrelet type SLAP II + tendinopathie du biceps de l'épaule droite'.
Le docteur [I], médecin expert désigné, mentionne que les 'éléments d'imagerie confirment l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue mais calcifiante, pathologie qui ne figure pas au tableau 57 des maladies professionnelles.'
L'affection de l'assurée ne correspond donc pas à la maladie figurant au tableau 57 et ne peut donc être prise en charge à ce titre.
Le jugement qui a rejeté la demande de l'assurée de prise en charge de son affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles sera confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge d'une maladie hors tableau
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé, dans le colloque médico-administratif, que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %.
L'expert confirme que '(p)our les séquelles de l'épaule droite (limitation légère de l'abduction et syndrome douloureux), le taux l'incapacité permanente est strictement inférieur à 25%, conforme au barème indicatif.'
Il en résulte que, du fait de ce taux prévisible inférieur à 25 %, la caisse n'avait pas à demander l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels, l'assurée n'apportant aucun élément pour contester les termes clairs et sans ambiguïté de l'expertise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'assurée, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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