Cour de cassation, 15 mai 1995. 95-81.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.299
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de contrefaçon de cartes bancaires, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention provisoire de Joël X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices qui pèsent sur lui d'avoir commis les délits ci-dessus visés et les condamnations dont il a fait l'objet, énonce que les faits qui lui sont reprochés démontrent sa volonté de persévérer dans la même délinquance élaborée et lucrative et que la détention provisoire est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Joël X... dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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