Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/00654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00654
Date de décision :
11 mars 2008
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ARRÊT DU
11 MARS 2008
CL / SB
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R. G. 06 / 00654
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Séverine X... épouse Y...
C /
Association DES FOYERS DES AINES (A. F. A.)
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ARRÊT no 83
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Séverine X... épouse Y...
née le 14 octobre 1971 à ARRAS (62000)
...
32700 PERGAIN TAILLAC
Rep / assistant : Me Sandrine DERISBOURG (avocat au barreau d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 mars 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 04 / 00371
d'une part,
ET :
Association DES FOYERS DES AINES (A. F. A.)
16, rue du Général Guillaumat
33600 PESSAC
Rep / assistant : Me Chantal GUERIN de la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (avocats au barreau de MARMANDE)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 février 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
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Séverine Y..., née en 1971, a été embauchée par l'Association des Foyers des Aînés (AFA), suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2002 en qualité d'infirmière / adjointe de direction, sous la classification position 2, niveau 3, échelon 5, coefficient 330, à la Résidence La Bourdette à ASTAFFORT, et ce, à compter du 1er décembre 2002 et moyennant un salaire brut mensuel de 2. 006, 40 €.
Elle bénéficiait, en outre, gratuitement d'un logement de fonction y compris les charges y afférentes (eau, électricité).
Suivant courrier recommandé en date du 23 juin 2004, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
"... notre exercice 2003 s'est traduit par un résultat nettement déficitaire après un exercice 2002 tout juste équilibré.
La situation sur l'exercice en cours est on ne peut plus tendue et laisse entrevoir une nouvelle dégradation de nos résultats, accentuée par la perte du mandat de gestion de l'établissement de CASTELCULIER.
Ces difficultés économiques étroitement liées aux évolutions de la politique d'aide sociale et aux difficultés pour entrer dans la réforme de la tarification ainsi que la nécessité d'enrayer la dégradation de nos résultats sont notamment à l'origine d'une restructuration dans le cadre de laquelle s'inscrit la suppression de votre poste de travail.
Nous n'avons pas la possibilité de vous reclasser au sein d'un des établissements de l'Association des Foyers des Aînés ; nous ne comptons en effet aucun poste disponible correspondant à vos qualifications et aptitudes professionnelles... "
Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Séverine Y... a saisi, le 24 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.
Suivant jugement en date du 28 mars 2006, cette juridiction a débouté Séverine Y... de l'intégralité de ses demandes et a débouté l'Association des Foyers des Aînés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Séverine Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Elle soutient, pour l'essentiel, qu'exerçant à la fois les deux fonctions d'infirmière et d'adjointe de direction elle devait au minimum être classée au coefficient 380 de la grille des salaires appliquée dans l'association de sorte qu'elle estime avoir droit à un rappel de salaire.
Elle explique, par ailleurs, qu'elle était soumise à des permanences de nuit qui représentaient 13, 15 heures de travail de 18 heures 45 à 8 heures ; elle indique avoir, ainsi, exécuté durant la relation de travail, un total de 301 permanences non rémunérées et sans repos compensateur, ce qui doit lui ouvrir droit à paiement d'heures supplémentaires.
Relativement au licenciement, elle fait grief à l'employeur de ne pas justifier de la réalité des difficultés économiques invoquées pas plus que de la nécessité de supprimer le poste qu'elle occupait et de la réalité de cette suppression.
Elle souligne, à cet égard, que depuis la mi-mai 2004, la seconde adjointe de direction était en congé parental à mi-temps et non remplacée si bien qu'il a bien fallu que quelqu'un assume les tâches qui lui étaient dévolues après son licenciement.
Elle indique, en outre, qu'en même temps qu'il était procédé à son licenciement deux auxiliaires de vie ont été embauchées pour faire les nuits et trois agents de service sont passés de temps partiel à des temps pleins.
Elle fait état, également, de ce que deux mois après son licenciement un nouveau directeur a été embauché, celui-ci bénéficiant d'une nouvelle voiture de fonction acquise pour lui, poste qui ne lui a pas été proposé.
Elle considère, enfin, qu'elle aurait pu être reclassée puisqu'il faut nécessairement une infirmière dans l'établissement de même que dans les autres établissements gérés par l'association ; elle en déduit que l'AFA n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge, et ce d'autant plus qu'à la fin de l'année 2004, elle a créé deux postes d'infirmières à temps plein et un poste d'infirmière à temps partiel.
Elle ajoute que si l'un de ces postes lui a été proposé, le 24 décembre 2004, dans le cadre de la priorité de réembauchage, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a pas répondu à ses interrogations légitimes sur ses futures conditions d'emploi, la mettant ainsi dans l'impossibilité de disposer des éléments nécessaires pour lui permettre d'accepter ou de refuser le poste en toute connaissance de cause.
Elle demande, par conséquent, à la Cour de dire le licenciement abusif et de condamner l'Association des Foyers des Aînés à lui payer les sommes de 6. 156, 48 € à titre de rappel de salaire (coefficient 380), de 75. 969, 33 € à titre de paiement d'heures supplémentaires,
de 27. 000 € pour licenciement économique injustifié et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
L'Association des Foyers des Aînés demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Séverine Y... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 précité.
Elle prétend, pour l'essentiel, que Séverine Y... qui a été engagée en qualité d'adjointe de direction a été, à juste titre, classée dans la filière intitulée services généraux au niveau 3 échelon 5 coefficient 330, l'intéressée n'ayant pas occupé un poste d'infirmière, les soins étant alors dispensés dans l'établissement par des infirmiers libéraux.
Elle soutient, par ailleurs, que Séverine Y... ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; elle ajoute que les nuits étaient assurées par du personnel de nuit, que l'appelante occupait une maison à titre de résidence principale, située à l'extérieur de la résidence, qui était mise à sa disposition gratuitement par
l'association, qu'elle n'avait aucune obligation de rester dans son logement pendant sa garde, qu'elle devait seulement être joignable en cas de problème et que si elle a pu être amenée à intervenir la nuit cela ne s'est produit que très rarement ainsi qu'il résulte de la copie du cahier d'intervention des nuits versé aux débats.
Elle estime, en outre, que le licenciement est parfaitement justifié par les résultats déficitaires au 31 décembre 2003 tant de la Résidence La Bourdette que du groupe, le retard de l'entrée de la réforme de la tarification ayant été un des motifs de la suppression du poste de Séverine Y....
Elle considère, enfin, qu'il n'y avait pas de possibilité de reclasser cette dernière et que le poste de directeur libéré par Monsieur Z... n'était pas compatible avec la qualification de Séverine Y....
Elle fait état, au surplus, de ce que la convention tripartite pour l'entrée dans la réforme de la tarification ayant été signée le 23 novembre 2004, soit cinq mois après le licenciement de Séverine Y..., elle a alors été conduite à recruter du personnel infirmier et a proposé à cette dernière un emploi de ce type, satisfaisant ainsi à son obligation de priorité de réembauchage.
- SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que l'embauche de Séverine Y... par l'AFA a été effectuée en prévision de l'entrée de cette association dans la réforme de la tarification.
Qu'il résulte clairement du contrat de travail liant les parties que l'intéressée a été recrutée en qualité d'infirmière / adjointe de direction à la Résidence La Bourdette et que dès la signature de la convention tripartite entre l'Etat, le Département et le Gestionnaire, elle aurait en charge la coordination et l'encadrement de l'équipe de soins qui sera constituée à ce moment-là et qu'elle serait, elle-même, amenée à effectuer les soins nécessaires à la bonne prise en charge des résidents en fonction des besoins du service.
Que Séverine Y... a été licenciée avant la signature de cette convention tripartite.
Qu'il ressort des pièces du dossier que jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Séverine Y... a exercé, de manière habituelle et à titre principal, les tâches correspondant à sa mission d'adjointe de direction telles que définies par son contrat de travail, n'effectuant que ponctuellement et de manière accessoire des fonctions correspondant à la qualification d'infirmière.
Qu'elle relevait donc bien de la filière intitulée services généraux niveau 3
échelon 5 coefficient 330 de la grille de classification applicable au sein de l'association.
Que Séverine Y... doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de rappel de salaires.
Attendu, en droit, que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité immédiate afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Que constitue dès lors une astreinte la période organisée, comme au cas présent, dans le cadre du service de nuit durant laquelle la salariée, selon les termes de son contrat de travail,
" tout en étant libre de s'occuper comme bon lui semble, doit pouvoir répondre aux appels urgents du personnel en activité et prendre les décisions nécessaires au maintien de la sécurité et du confort des résidents en informant le Directeur des problèmes rencontrés ", la sujétion imposée à la salariée d'être joignable en permanence durant les nuits de garde afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ne l'empêchant pas de vaquer à des occupations personnelles.
Que l'attribution d'un logement gratuit avec prise en charge par l'employeur des prestations annexes (eau, électricité) constitue une modalité régulière de rémunération d'une telle astreinte.
Qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du cahier d'intervention des nuits de la Résidence La Bourdette que durant la relation salariale, Séverine Y... a été amenée à intervenir pour effectuer un travail au service de l'association, durant ses périodes d'astreinte comprises entre 18 heures 45 et 8 heures, à quinze reprises en 2003, la durée de ces interventions avec pour certaines déplacement dans les locaux de la résidence, pouvant, au regard des incidents relatés, être évaluée, à une durée totale de douze heures de temps de travail effectif, ce qui doit être compensé par l'allocation d'une somme de 202, 62 €.
Qu'aucune intervention de ce type n'est mise en évidence pour l'année 2004.
Que c'est donc une somme de 202, 62 € qui doit être allouée à Séverine Y... à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Attendu que selon l'article L. 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles ; qu'elles doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste du salarié.
Qu'une exploitation déficitaire au cours du seul exercice ayant précédé celui au cours duquel le licenciement est prononcé, ne suffit pas à caractériser la réalité de telles difficultés et leur incidence sur l'emploi de la salariée alors qu'il n'est pas contesté que dans le temps de la rupture du contrat de travail litigieux, l'employeur a procédé à l'embauche de deux auxiliaires de vie et a augmenté le temps de travail de trois agents de service et qu'il est établi que dans les mois qui ont suivi cette rupture, l'employeur a procédé à la création de trois postes d'infirmières dont deux à temps complet, générant ainsi un accroissement de la masse salariale nonobstant la dégradation des résultats invoquée.
Que, de plus, l'effectivité de la suppression du poste de Séverine Y... ne saurait résulter des seules allégations de l'AFA alors qu'il ressort du contrat de travail en cause que Séverine Y... devait être amenée à assurer la coordination et l'encadrement de l'équipe de soins qui serait constituée dès la signature de la convention tripartite avec l'Etat ainsi qu'à effectuer, elle-même, des soins infirmiers, que le principe de la transformation de la Résidence La Bourdette en EHPAD avait été accordé par arrêté préfectoral du 8 novembre 2002, que la convention tripartite dont il s'agit a été signée le 23 novembre 2004, soit cinq mois après la notification du licenciement et qu'il n'est ni établi ni même prétendu que le principe de cette signature avait été remis en cause à la date du licenciement.
Que le renforcement des équipes de nuit en mai 2004, les tâches confiées au nouveau directeur recruté à compter du 1er juillet 2004, pour certaines similaires à celles jusque-là
confiées à Séverine Y... et l'embauche de plusieurs infirmières dès la signature de la
convention tripartite sont, au contraire, de nature à contredire les dires de l'AFA quant à la réalité de la suppression du poste de travail de cette dernière.
Qu'il en résulte qu'aucun des deux éléments relevant de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 321-1 du Code du Travail n'apparaît suffisamment caractérisé.
Qu'au surplus, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de son salarié à l'évolution de son emploi, étant ajouté que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et examiner sérieusement toutes les possibilités correspondant aux capacités et à l'expérience du salarié.
Que méconnaît l'obligation de reclassement ainsi mise à sa charge, l'employeur qui, comme dans le cas présent, ne démontre pas qu'il a tout essayé pour reclasser la salariée et qui ne justifie pas de la réalité de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder à un tel reclassement, la preuve d'une telle impossibilité ne pouvant résulter de ses seules affirmations telles que contenues dans la lettre de licenciement pas plus que de la production aux débats de la copie de lettres circulaires de recherche de postes disponibles qu'il indique avoir adressées à plusieurs de ses établissements, et ce, alors qu'il est établi d'une part que dans le même temps que le licenciement de l'adjointe de direction de la Résidence La Bourdette, l'AFA a procédé, pour cette même résidence, au recrutement externe d'un directeur sans qu'il soit démontré que ce poste ne pouvait pas être proposé à Séverine Y... au besoin en assurant l'adaptation de la salariée à cet emploi et d'autre part que dans les mois qui ont suivi le licenciement, a été créée, conformément à ce qui était prévu, l'équipe de soins à laquelle l'appelante, elle-même infirmière, devait participer et dont elle devait, aux termes mêmes de son contrat de travail, assurer la coordination et l'encadrement.
Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que le licenciement dont Séverine Y... a fait l'objet ne peut être considéré que comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.
Que suite à ce licenciement, Séverine Y... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l'entreprise doit être réparé par l'allocation d'une somme de 10. 000 €.
Attendu, par conséquent, que la décision déférée doit être infirmée.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Séverine Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts ; qu'il convient, dès lors, de lui allouer une somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que l'AFA qui succombe, pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement dont Séverine Y... a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association des Foyers des Aînés à verser à Séverine Y... les sommes de :
-10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-202, 62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne l'Association des Foyers des Aînés aux dépens de première instance et de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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