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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00074

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 N° 2025/74 Rôle N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6W2 Me ATG 13 - Mandataire de [V] [F] [V] [F] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] PROCUREUR GENERAL Organisme ARS PACA Copie adressée : par courriel le : 08 Juillet 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/638. APPELANT Monsieur [V] [F] né le 06.04.1973 Non comparant, Représenté par Maître Talissa ABEGG, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office CURATEUR : ATG 13 - Mandataire de Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5] Avisé et non représenté INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 1] Avisé et non représenté Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 2] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6] Ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et de Madame Carla D'AGOSTINO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Le conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: Je n'ai pas d'observation. Monsieur [V] [F] est absent. Le centre hospitalier contacté par téléphone fait savoir qu'il a fugué au matin du 8 juillet 2025. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. PROCEDURE ET MOYENS Selon la procédure figurant au dossier M.[F] [V] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 13 mars 2017, qui s'est poursuivie plusieurs années durant. La dernière décision judiciaire de contrôle de la mesure à l'échéance de 6 mois est en date du 28 novembre 2024. Par arrêté du 10 janvier 2025, le préfet des Bouches du Rhône a maintenu la mesure pour un nouveau délai de 6 mois prenant effet le 13 janvier 2025. Par arrêté du 9 avril 2025, il a été mis fin à l'hospitalisation complète de M.[F] [V] en modifiant sa prise en charge sous la forme d'un programme de soins. Par arrêté en date du 16 juin 2025, la réintégration en hospitalisation complète de M.[F] [V] a été décidée au vu d'un certificat médical circonstancié du même jour du docteur [M] [J], psychiatre participant à la prise en charge du patient, établi après recueil des observations de ce dernier, proposant la modification de la forme de prise en charge concernant M.[F] et demandant son hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de MARSEILLE , saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé. Par lettre datée du 1er juillet 2025 et enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe de la chambre de l'urgence, M.[F] [V] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 juillet 2025 à la confirmation de la décision querellée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code. Sur le fond M.[F] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, Il résulte de l'article L3211-11 du CSP que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médiacl circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Eu égard au certificat médical établi le 16 juin 2025 sus mentionné et au certificat médical de situation délivré le 25 juin 2025 par le même praticien qui relève que M.[F]est hospitalisé pour la prise en charge de troubles du comportement chez un patient psychotique chronique, dont l'histoire institutionnelle a été depuis longtemps inadaptée et iatrogène. Il est précisé que ce dernier a fait l'objet d'un programme de soins durant quelques mois avant qu'il ne soit révoqué du fait de manquements répétés à ses engagements. La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [V] [F] Confirmons la décision déférée rendue le 27 juin 2025 par le le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de MARSEILLE . Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6W2 Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025 Le greffier à [V] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [7] ([Localité 8]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire : Me ATG 13 - Mandataire de M. [F] [V] M. [V] [F] Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] PROCUREUR GENERAL Organisme ARS PACA La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6W2 Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 8]) - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Monsieur le Procureur Général - Maître Talissa ABEGG NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire : Me ATG 13 - Mandataire de M. [F] [V] M. [V] [F] Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] PROCUREUR GENERAL Organisme ARS PACA La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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