Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00919 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I63A / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [F] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006790 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 23, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel VIDAL DE SOUSA, avocat au barreau de PERPIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elyane POLESE-PERSON
Me Sonia RODRIGUES
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elyane POLESE-PERSON
Me Sonia RODRIGUES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[F] [C] [V] [W] Née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6]
Et de
[J] [H] [N] [R] Né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mai 2023 ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [J] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 38 400 euros la prestation compensatoire due à Madame [F] [W], et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [F] [W] la somme de 38 400 euros au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que cette prestation compensatoire sera réglée sous forme de rente mensuelle indexée de 400 euros (Quatre cents euros) selon l’indice INSEE à la consommation de ménages urbains série France entière et ce pendant une durée de 8 années (huit années) à compter du caractère définitif du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [F] [W] la somme de 1 500 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe le 20 février 2026 , la présente décision rédigée et signée par Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffière
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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