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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02585

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02585 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HD N° de Minute : Ordonnance du mardi 31 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [D] né le 03 Mai 1981 à [Localité 1] MAROC de nationalité Marocaine Actuellemetn retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et demme [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 à 11 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Nord le 25 décembre 2024 et notifié le même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par M. Le préfet du Nord et notifiée à l'intéressé le même jour. Par décision du 29 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, saisi d'une requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative le 26 décembre 2024 et d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative par l'autorité administrative le 28 décembre 2024 a : - prononcé la jonction des deux affaires, - rejeté le recours en annulation de M. [I] [D], - autorisé l'autorité administrative à retenir M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours soit jusqu'au 24 janvier 2025. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [I] [D] le 30 décembre 2024 à 11h07 ; Au titre des moyens soutenus en appel M. [I] [D] soulève : Au soutien de sa requête en nullité - l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ses attaches familiales se trouvant toutes en France, - une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation puisqu'il réside en France depuis 1985 ; qu'il était âgé de 4 ans lors de son arrivée en France, qu'il y a suivi une scolarité et y a travaillé règulièrement ; qu'il n'a aucune attache familiale au Maroc, et qu'il bénéficie d'une adresse stable en France chez ses parents et qu'il présente donc des garanties de représentation nonobstant l'absence de document de voyage, A l'encontre de la requête en prolongation - l'irregularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention au regard de ses conditions d'interpellation, de l'information du procureur de la République sur son placement en garde à vue, puis sur son placement en rétention, - l'irrecevabilité de la saisine en prolongation de la rétention par l'administration, faute d'avoir accompagné sa requête des pièces justificatives, - les diligences insuffisantes de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative - Sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale Le contrôle du respect de l'article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent de la compétence du juge administratif. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. En l'espèce, M. [I] [D] est célibataire et a un enfant âgé de 14 ans, qui n'est pas à sa charge et avec lequel il déclare ne plus entretenir vraiment de liens ; il entretient des liens avec ses parents et ses frères et soeurs, qui résident tous en France. Or les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux qui sont de nature à lui permettre de maintenir les contacts avec les membres de sa famille, sachant que l'arrêté de placement en rétention n'a été adopté que pour une courte durée. Il n'est donc pas caractérisé d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familial entachant la décision de placement en rétention d'irrégularité. Ce moyen, non fondé doit dès lors être rejeté. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce l'autorité préfectorale, au regard de la motivation de l'arrêté de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : - M. [I] [D] a été condamné à de multiples reprises depuis 2003 (son bulletin numéro deux porte trace de 20 mentions, dont la dernière le 27 novembre 2018), et a été incarcéré plusieurs fois; que cet élément et l'absence de projet concret en vue de son insertion en France ont justifié le refus de renouvellement de titre de séjour en 2022 après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, et ce malgré une présence continue en France depuis l'âge de 4 ans, - M. [I] [D] ne dispose pas d'une adresse stable correspondant à sa résidence effective, l'adresse de ses parents à [Localité 4] constituant une simple domiciliation postale, ce qu'a reconnu l'intéressé dans son audition (il indique vivre dans la rue et faire face à d'importants problèmes d'addiction : cannabis et cocaïne) - M. [I] [D] a indiqué s'opposer à un éloignement au Maroc, pays dans lequel il n'a plus d'attache. Si à l'audience M. [I] [D] revendique une adresse stable chez ses parents à [Localité 4] à laquelle il aurait pu être assigné à résidence, aucun élément ne permet de retenir que ceux-ci, nés en 1950, seraient d'accord pour l'héberger (pas d'attestation d'hébergement), étant rappelé que l'intéressé fait état de sérieux problèmes d'addiction (cannabis et cocaïne). Ainsi, la conjonction des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence et que seule une mesure de rétention pouvait assurer l'effectivité de cette mesure. Ainsi, l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il n'est donc caractérisé aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la prolongation de la mesure de rétention - Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Contrairement à ce qu'affirme M. [I] [D], la requête en prolongation présentée par l'administration comportait bien les pièces justificatives (183 pièces jointes) de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. - Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention M. [I] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la procédure précédent son placement en rétention au regard de ses conditions d'interpellation, de l'avis au procureur de la République quant à la mesure de garde à vue puis de rétention, mais n'explicite pas quelles sont les irrégularités relevées. L'appelant a fait l'objet d'un contrôle d'identité après que les services de police, en patrouille,ont constaté une odeur de cannabis, de sorte que les conditions de son contrôle sont conformes aux exigences légales (article78-2 du code de procédure pénale). Par ailleurs, l'avis au procureur de la République sur le placement en garde à vue et en rétention ne sauraient être considérés comme tardifs (41 minutes pour l'un et 9 minutes pour l'autre). Aucune irrégularité de procédure ne justifie donc la mainlevée de la mesure de rétention administrative. - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir effectué une une demande de laissez-passer consulaire le 25 décembre 2024 à 15h47 et avoir présenté une demande de routing pour le Maroc le 26 décembre 2024 à 10h34. Ainsi, l'administration justifie bien avoir accompli toutes diligences utiles pour limiter la rétention de M. [I] [D] au temps strictement nécessaire à son départ. La décision déférée sera en conséquence confirmée, tant en ce qui concerne le régularité de la décision de placement en rétention administrative qu'en ce qui concerne sa prolongation pour une durée supplémentaire de 26 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Laure BERNARD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 31 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Orlane REGODIAT Le greffier N° RG 24/02585 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [D] le mardi 31 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 31 décembre 2024 N° RG 24/02585 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HD

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