Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00398
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 Octobre 2010, enregistré sous le no 07/ 00325.
APPELANT :
Monsieur Marcel Maurice X...
...
97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Erick VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Mme Amande Soligny Y...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
15 juin 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Marcel Maurice X... et Mme Armande Soligny Y... se sont mariés le 28 décembre 1967 à Rivière Salée.
Par jugement du 4 avril 1977, le tribunal de grande instance de Fort-de-France à prononcé le divorce aux torts partagés des époux et commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 17 décembre 1986 par Maître Z..., notaire nommé par délégation.
Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les biens immobiliers et de déterminer les éventuelles récompenses des ex-époux. L'expert, M. A..., a déposé son rapport le 4 mai 2009.
Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- débouté M. X... de sa demande de nouvelle expertise,
- entériné le rapport d'expertise établi par M. A... concernant :
- l'évaluation des biens immobiliers situés à Ducos, au quartier... pour 148 000 euros et au lieu dit... pour 42 300 euros,
- la créance de Mme Y... sur l'indivision pour la somme de 5 280, 15 euros, soit au titre des impôts fonciers de l'immeuble... pour la période de 1999 à 2008 : 4 966, 14 euros, de la taxe foncière de 1995 pour l'immeuble... : 174, 40 euros et des droits d'enregistrement pour le terrain... : 139, 61 euros.
- la dette fiscale de l'indivision post-communautaire d'un montant de 4 065, 80 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble dues pour l'immeuble... arrêtées à l'année 2008 incluse,
- dit que M. X... est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 55 532, 04 euros au titre des loyers perçus personnellement du bien indivis sis à Ducos quartier... et ce, de mai 2002 à avril 2009 inclus,
- dit que Mme Y... n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis à Ducos, lieu dit..., à l'égard de l'indivision post-communautaire par voie de compensation avec l'indemnité qui lui est due au titre des travaux d'amélioration de ce bien,
- dit que l'indivision post-communautaire n'est créancière d'aucune indemnité d'occupation au titre des deux immeubles sis à Rivière Salée, le Bourg et La Haut, biens propres de Mme Y...,
- attribué à Mme Y... de façon préférentielle l'ensemble immobilier sis à Ducos, lieu dit..., cadastré Z195, évalué à la somme de 42 300 euros, à charge pour elle de payer une éventuelle soulte payable comptant laquelle sera déterminée par le notaire chargé des opérations de liquidation en fonction des comptes de la division post-communautaire tels que rectifiés ensuite du présent jugement,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire née de la dissolution de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y...,
- dit qu'il appartiendra aux parties de produire toutes pièces utiles pour permettre au notaire saisi d'établir un état liquidatif de la communauté faisant apparaître les masses active et passive, et notamment les récompenses dues par la communauté aux époux et celles dues par les époux à la communauté (remboursement du prêt immobilier, taxes foncières),
- commis le président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Fort-de-France (3ème section) pour surveiller les opérations de compte liquidation partage,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 7 juin 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et avant dire droit, de constater la violation du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise, de surseoir à l'homologation du rapport en l'état et d'ordonner une nouvelle expertise. A titre subsidiaire, il demande de constater que la preuve de l'occupation exclusive du bien situé à Ducos,..., par M. X... n'est pas rapportée, d'annuler le montant de l'indemnité d'occupation calculée à ce titre par l'expert sur ce bien immobilier, de constater au contraire que Mme Y... est seule à occuper le bien sis à... Ducos et les deux immeubles de Rivière Salée, en conséquence de condamner Mme Y... à lui verser une indemnité d'occupation de 72 000 euros, soit 600 euros par mois, à compter de mars 2000 ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 16 janvier 2012, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire l'appel de M. X... abusif et dilatoire et de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 février 2012 rectifiée par ordonnance du 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire et la demande d'expertise
L'appelant soulève pour la première fois en cause d'appel le non-respect du contradictoire lors des opérations d'expertise. Il soutient que bien que l'expert ait indiqué dans son rapport que les parties ont été convoquées par lettre recommandée et qu'il était absent, il n'a pas été associé à ces opérations. Critiquant le contenu de ce rapport, il demande que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Le rapport de M. A... mentionne que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple pour une visite d'expertise réalisée le 21 octobre 2008. Si effectivement M. X... et les conseils des deux parties étaient absents lors de cette visite, l'expert mentionne aussi en page 39 de son rapport que malgré les rappels faits à M. X... concernant les loyers de l'immeuble situé à..., aucun mémoire ni pièce ne lui a été transmis. Ce rapport d'expertise a été transmis aux parties qui pouvaient formuler toute réclamation à cet égard et par ailleurs, M. X... a été en mesure de faire valoir devant le premier juge ses critiques quant à la teneur de l'expertise et ses moyens de défense.
En outre, l'expert a répondu précisément à chacune des questions posées de façon très complète et M. X... ne démontrant par ailleurs aucun grief que lui aurait causé une éventuelle irrégularité, sa demande tendant à surseoir à l'homologation du rapport et à voir ordonner une nouvelle expertise sera rejetée.
Sur l'indemnité due sur le bien situé à Ducos, quartier...
M. X... critique le rapport d'expertise en ce qu'il a relevé qu'il est le seul bénéficiaire des loyers générés par la location de l'immeuble situé à..., soutenant que la réalité de cette occupation n'a pas été constatée.
Toutefois les pièces versées au dossier, notamment deux quittances de loyer émises par M. X... en octobre 1995 et novembre 1996, les photographies prises par l'expert lors de sa visite du bien en 2008 montrant un logement apparemment occupé, un dégrèvement de taxes foncières en 2001 pour ce logement au profit de M. X..., tendent à démontrer que ce dernier avait effectivement la jouissance et la gestion de ce bien immobilier et qu'il est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité à ce titre qui a été très justement évaluée par le premier juge à la somme de 55 532, 04 euros, pour la période de mai 2002 à avril 2009.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes d'indemnités d'occupation pour les immeubles situés à..., Ducos et à Rivière Salée.
Vu les articles 815-13 et 815-9 du code civil ;
Il ressort des éléments du dossier que la communauté n'était constituée que de deux biens acquis durant le mariage des époux, un terrain bâti au lieu-dit... visé plus haut à Ducos et un terrain nu situé au..., Ducos, cadastré sous le numéro Z 195, occupé par Mme Y....
En effet, contrairement à ce que soutient M. X..., le terrain situé au quartier La Haut, à Rivière Salée est un bien propre de l'épouse pour l'avoir acquis le 4 décembre 1967, avant son mariage, de même que le terrain situé au ..., à Rivière Salée, acquis par Mme Y... en décembre 1985, postérieurement au divorce des époux. Celle-ci n'est donc redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'indivision de ce chef.
Il n'est pas contesté que Mme Y... a fait édifier à ses propres frais une construction sur le terrain acquis durant le mariage situé au..., à Ducos. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu à compensation entre l'indemnité qui lui est due au titre de l'amélioration du bien indivis et l'indemnité d'occupation due à l'indivision et a dit que Mme Y... n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation concernant ce bien.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Il n'est nullement démontré que l'usage par M. X... de son droit d'appel ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un tel préjudice pour Mme Y... qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Marcel Maurice X... à verser à Mme Armande Soligny Y... la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Marcel Maurice X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment