Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
DEFENDEUR :
M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [Z], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 05/06/1990 en ALGERIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L’avocat soulève les moyens suivants :
M. [O] a eu tort de déclarer une identité qui n’est pas la sienne.
Il a été auditionné et a déclaré souhaiter repartir au PORTUGAL et y avoir fait des démarches.
Mais ce tort ne dispense pas l’administration de faire toutes diligences pour que la RA soit la plus courte possibles. Pas de vérification avec son identité réelle auprès des autorités portugaises. Par ailleurs l’Espagne = pays limitrophe et rendait vraisemblable que monsieur ait fait des démarches au Portugal .
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
En page 19 : “vérification de la situation administrative”, mais il n’est pas indiqué que cette vérif a été faite sous la mauvaise identité de Monsieur.
Le document concerné est celui avec les empreintes visabio de Monsieur, + le N° de passeport, la date de naissance.
La mention marginale sur le PROCÈS-VERBAL ne sert qu’à des fins de classemeent des procédures en interne.
Sur les diligences : placement en RA le 25/07 à 16H40
Demande de routing le 26/07 à 08H et demande de laisser passer à 09H25 le même jour.
Pas de trace du passeport algérien que Monsieur dit détenir.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait toutes les démarches au PORTUGAL et j’ai RV le mois prochain pour mes empreintes et récupérer ma carte de séjour.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/07/2024 reçue et enregistrée le 26/07/2024 à 09H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992
né le 05 Juin 1990 à BENI MESTER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [Z], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 juillet 2024 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [I] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il indique que si M. [I] [O] a eu le tort de déclarer une identité qui n’est pas la sienne , il indique cependant avoir accompli certaines démarches auprès des autorités portugaises et que la demande à Canfranc a été faite sous la fausse identité donnée par l’intéressé.
La préfecture répond que les mentions figurant sur le procès-verbal de Canfranc ne sont que des mentions marginales permettant aux policiers de classer le dossier « nom du dossier et autres » mais que ces mentions marginales n’ont qu’un effet de classement. Elle soutient que ce n’est que le contenu qui compte et que le document envoyé est celui tel qui ressort avec les empreintes visabio, etc … de sorte qu’aucun manquement de l’administration ne peut être constaté à défaut de grief.
Sur les diligences, la préfecture rappelle que M. [I] [O] a été placé en rétention puis une demande de routing et de laissez-passer consulaire ont été effectuées le même jour faute de trace de passeport algérien dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort des éléments de la procédure qu’une demande de routing a été faite le 26 juillet 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Les services préfectoraux justifient également que, après avoir procédé à la consultation des fichiers biométriques, les services de police ont pris attache avec le CCPD de Canfranc par courriel afin de vérifier la situation administrative de l’intéressé sur le territoire portugais.
Si le conseil de M. [I] [O] fait valoir à ce titre que les diligences n’ont pas été suffisantes puisque la demande aurait été faite pour M. [Y] [P], identité qu’il a faussement donné au début de la procédure, et que les autorités espagnoles n’auraient donc pas été en mesure de procéder aux démarches au vu de ces fausses informations, il y a lieu de constater que M. [I] [O] ne démontre pas que les informations données auraient été fausses, la seule mention figurant en marge du PV du 24 juillet 2024 à 19 heures 05, qui constituent des mentions marginales de pure forme, ne préjugeant en rien du contenu des informations données aux autorités espagnoles.
Dès lors, il y a lieu de constater que les autorités préfectorales ont bien accompli les diligences nécessaires à s’assurer de la situation administrative de l’intéressé ainsi que sa reconduite dans son pays d’origine.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992 pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2024 à 16H40.
Fait à LILLE, le 27 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [R] [O] se déclarant [P] [Y] né le 25/04/1992
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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