Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-15.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.780
Date de décision :
23 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OBSERVATOIRE, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Nacer X..., demeurant ... (20ème),
2°) de Monsieur A... MOKADEM, demeurant ... (20ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Observatoire, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1987), statuant en référé, que, propriétaire de locaux à usage de commerce, la société Observatoire les a donnés en location à M. Z... ; que ce dernier a cédé le fonds de commerce, qu'il exploitait dans ces locaux, à MM. X... et Y... ; qu'après avoir, en visant la clause résolutoire insérée au bail, sommé M. X... de lui payer le loyer du troisième trimestre 1985, la société bailleresse l'a fait citer devant le juge des référés qui a constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis ; que M. X... a interjeté appel ; que M. Y... est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Attendu que la société Observatoire fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer cette intervention recevable, retenu que, par acte du 30 mars 1981, la société bailleresse avait donné son autorisation à la cession du fonds de commerce, et donc à la cession du bail consenti à MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, "qu'il s'évince des énonciations claires et précises de l'acte du 30 mars 1981 que l'autorisation de cession n'avait été donnée qu'au seul Nacer X..., de sorte qu'en énonçant que celle-ci a été accordée également à Salem Y..., la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, ledit acte et violé ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'à défaut de production de l'acte dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Observatoire fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bénéfice des effets de la clause résolutoire ne lui était pas acquis, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le loyer principal constitue une donnée constante du bail parfaitement connue du locataire, auquel s'ajoutent les charges dues ; qu'en estimant que le commandement, pour produire effet, devait détailler de façon précise les sommes dues au titre du loyer et celles dont le locataire était redevable pour les charges, la cour d'appel a violé ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, que le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire que s'il s'agit du non-paiement des loyers ; qu'en accordant des délais de paiement, après s'être bornée à relever que les sommes visées au commandement ne pouvaient être considérées comme des charges accessoires au loyer, dans la mesure où ni le commandement ni les conclusions ne détaillaient le montant respectif du loyer et des charges, la cour d'appel, qui disposait pourtant des éléments nécessaires pour se déterminer, tel le bail qui fixait le montant du loyer, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard, tant de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, que de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le commandement visant la clause résolutoire ne mentionnait que le non-paiement de 9 833,94 francs représentant le montant du loyer du troisième trimestre 1985, payable à terme échu le 1er octobre 1985, que ce commandement devant indiquer de façon précise les manquements auxquels il devait être remédié, la société Observatoire était mal fondée à soutenir dans ses conclusions qu'en réalité cette somme comprenait pour partie, des charges dont elle n'indiquait ni le détail ni le montant, les frais d'acte d'huissier visés dans le commandement ne pouvant être considérés comme des charges accessoires de loyer ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique