Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/01260 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSVU
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 2] n° de SIRET : 21370031300017 représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la Commune de BOURGUEIL a donné assignation à la Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS aux fins, au visa des articles 839, 481-1, 752 et 1380 du Code de procédure civile, et l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation :
d’autoriser la Commune de [Localité 2] à procéder ou faire procéder à la démolition complète de l’ancienne chapelle située [Adresse 6].
Elle explique que l’hospice de [Localité 2] existe depuis au moins la fin du Moyen-Age; qu’au sein de cet hospice, en 1863, la reconstruction de la chapelle alors existante a été projetée, laquelle a abouti, en 1875, à l’inauguration d’une nouvelle chapelle; que par arrêté du 11 décembre 1981, l’hospice est devenu une maison de retraite publique; qu’en 1998, une convention de mise à disposition a été convenue entre la maison de retraite publique et la paroisse de [Localité 2] par lequel le mobilier de cette chapelle a été mis à disposition de la paroisse de [Localité 2]; que ce mobilier a été alors enlevé de ladite chapelle; que la [Adresse 4] est devenue EHPAD par la loi du 23 janvier 2002; qu’en 2003 les locaux de l'EHPAD ont été cédés à la Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE dont la chapelle de l'hospice.
Elle indique que le 16 décembre 2024, un diagnostic structurel de cette chapelle a été réalisé pour le compte de la Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE, lequel a révélé plusieurs risques d’effondrement; qu’une requête en référé a été déposée par le Maire de BOURGUEIL le 19 décembre 2024 devant le Tribunal Administratif d’ORLÉANS, aux fins de désignation d'un expert au titre de ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine; que le rapport du 31 décembre 2024 rendu par cet expert a conclu au caractère imminent du danger, son additif du 27 janvier 2025 demandant que les travaux de démolition soient engagés sans délai; que sur cette base, le 10 janvier 2025, un arrêté interdisant la circulation, [Adresse 5], a été édicté, à la suite du caractère imminent de danger avéré d’effondrement de la chapelle; que par ailleurs, des travaux de démolition d’un bâtiment (dit bâtiment A), situé à quelques dizaines de mètres de la chapelle sont en cours pour permettre de construire une maison de santé pluridisciplinaire: qu’or, ces travaux auront pour conséquence de fragiliser encore davantage la chapelle de l'hospice puisqu'il est notamment prévu la destruction d'une dalle de béton à même de créer des vibrations importantes, créant de nouveaux risques d'effondrement à bref délai.
La Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acquiesce et s’associe à la demande de la Commune et demande à ce qu’il soit statué sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le rapport du bureau d’étude BTP INGIENERIE et les rapports d’expertises de M. [G] mandaté par le Tribunal administratif d’ORLÉANS,
L’article L511-19 du Code de la construction et de l’habitation énonce : “en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond”.
En l'espèce, en premier lieu, le diagnostic structurel effectué par la Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE a conclu à l'existence de risques avérés d’effondrement de la chapelle. L’expert désigné par le Tribunal administratif d'Orléans a conclu notamment, en conclusion de ce diagnostic que :
- “les pierres de fenêtres qui sont en tufeau se fissurent ou se dépointent et que “ces fissurations rejoignent la corniche haute sous toiture qui par endroit commence à tomber”;
- “le linteau de la porte menace de s’écrouler emmenant avec elle la rosace et peut être la pointe de pignon” ;
- “des tirants reprennent le clocheton qui peut menacer de tomber si la charpente qui le porte accuse des mouvements ou fragilités structurelles”.
- “L'humidité associée à l’attaque d’insectes xylophages a provoqué des tensions qui ont déboités des éléments de la charpente la déstabilisant”.
- “Les pieds de voutes sont humides. Cette humidité délite les joints de pierres provoquant ainsi des tassements de voute en pied. Ce tassement des pieds de voute fait fissurer les clés de voute”.
Cet expert a qualifié l’existence d'un risque imminent avéré.
Il est certain que ce risque d’effondrement est aggravé par les travaux de démolition d'un bâtiment très proche de la chapelle.
La demanderesse établit que cette chapelle ne fait l’objet d'aucune mesure de protection au titre du Code du patrimoine.
Le régime d'affectation légal au culte au sens des articles 12 et 13 de la loi 9 décembre 1905 ne s’applique effectivement pas à cette chapelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune autre mesure que la démolition ne permet d'écarter le danger d’effondrement de la chapelle. Il convient d’autoriser dans ce contexte la Commune de [Localité 2] à procéder ou faire procéder à la démolition complète de l’ancienne chapelle située [Adresse 5] à [Localité 2].
Les dépens seront mis à la charge de la Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE .
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, selon jugement contradictoire et en premier ressort;
AUTORISE la Commune de [Localité 2] à procéder ou faire procéder à la démolition complète de l’ancienne chapelle située [Adresse 5] à [Localité 2] (37) ;
CONDAMNE la Communauté de Communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE aux dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
C. BELOUARD
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