Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-20.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.999
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal d'instance de Paris 18e, au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, M. Thadé Y..., demeurant, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a déclaré par lettre adressée, le 16 octobre 1995, au président du tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en dernier ressort le 17 mai 1995 par ce Tribunal ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la signification à l'un des époux X... du jugement attaqué, mentionnait que "le pourvoi doit être formé par le dépôt d'une requête ou par déclaration au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement" ;
Que, compte tenu de cette mention erronée, qui a conduit M. X... à user d'une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée au président du Tribunal n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation;
qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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