Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/04455 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJSK
AFFAIRE :
SAS PHENIX SYSTEMS
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
SAS SAFT - SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Oriane DONTOT
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS PHENIX SYSTEMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 432 209 617
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43065
Représentant : Me Charlotte BAILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0118
APPELANTE
****************
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 352 86 2 3 46
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
SAS SAFT - SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE (DA signifiée le 22.08.2022 par procès-verbal de difficultés) société en liquidation judiciaire depuis le 07.02.2020
N° SIRET : 538 579 723
[Adresse 11]
[Localité 2]
GRAVE-RANDOUX, Prise es qualités de liquidateur de la Société d'Alesage Fraisage Tournage (SAFT) S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Anciennement dénommée SELARL
N° SIRET : 504 05 8 4 21
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Pierre LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
SAS CREATIX 3D
N° SIRET : 793 283 680
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
S.A.S. LEASCORP
N° SIRET : 802 147 983
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien STILINOVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098
Représentant : Me Oriane DONTOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEES
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS mission conduite par Me [J] [M] en qualité de liq.jud.de la société CREATIX 3D (assignée en intervention forcée le 05.08.2022)
[Adresse 4]
[Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Le 6 mars 2015, la SAS de Mécanique et d'ingénierie ternoise (société SMIT), ayant une activité de mécanique générale, chaudronnerie et usinage, a commandé à la SAS Creatix 3D (société Créatix) une imprimante 3D ProX300 au prix de 665 676 euros TTC, ce prix incluant la maintenance sur une durée de 5 années, cette commande devant faire l'objet d'un contrat de location financière.
Le 31 mars 2015, la société Creatix a acquis l'imprimante auprès de la société Phénix Systems (société Phénix), pour un prix de 454 902 euros (hors maintenance).
Le 10 juin 2015, la société Creatix a vendu l'imprimante à la société Leascorp pour un montant de 792 000,04 euros TTC.
Selon contrat de location de longue durée du 11 juin 2015, la société Leascorp a donné l'imprimante en location à la société SMIT pour une durée de 20 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 44 264, 54 euros. Ce contrat de location mentionne la société Creatix en qualité de fournisseur de l'imprimante. Le même jour, la société GE Capital Equipement Finance (désormais CM-CIC Leasing Solutions) est devenue cessionnaire dudit contrat.
La société SMIT a signé le bon de livraison le 16 juin 2015.
Dès l'installation de l'imprimante, et malgré les fréquentes interventions de la société Creatix, la société SMIT a constaté des dysfonctionnements, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges entre juillet et novembre 2015.
Par courrier du 6 octobre 2015, la société SMIT a informé la société CM-CIC Leasing Solutions (société CM CIC), que malgré les interventions du fournisseur, l'imprimante ne fonctionnait pas, lui indiquant qu'elle rejetait le prélèvement correspondant au paiement du loyer. Par lettre recommandée du 11 décembre 2015, la société CM CIC a renvoyé la société SMIT vers le fournisseur, lui demandant de s'acquitter du paiement du loyer.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2015, la société SMIT a mis la société Creatix en demeure de reprendre le matériel sous huitaine à ses frais, et de lui rembourser les sommes versées au titre du contrat de location, soit 45 084, 26 euros.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2016, la société CM CIC a mis la société SMIT en demeure de lui régler la somme de 96 802, 27 euros représentant le montant de l'arriéré.
Par lettre recommandée du 1er février 2016, la société CM CIC a confirmé à la société SMIT la résiliation de plein droit du contrat de location, rappellant que cette résiliation rendait exigible toutes sommes dues, et sollicitant la restitution immédiate du matériel.
Par ordonnance du 22 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a autorisé la société CM CIC à procéder à la saisie conservatoire des avoirs de la société SMIT auprès de cinq banques à hauteur d'une somme globale de 924 549,24 euros. Par jugement du 29 juin 2016, confirmé par la cour d'appel d'Amiens en décembre 2018, le tribunal a débouté la société SMIT de sa demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie.
La procédure de référé expertise
Par ordonnance de référé du 16 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, a nommé - sur demande de la société SMIT - M. [I] en qualité d'expert à l'effet de décrire les désordres et les vices affectant la machine, donner son avis sur l'origine des pannes, décrire les interventions effectuées sur la machine, leur pertinence et le résultat obtenu et dire si la machine répond aux engagements du constructeur et de la société Creatix. Par ordonnance du 22 décembre 2016, l'expertise a été étendue aux sociétés CM CIC et Leascorp. A défaut de consignation d'une partie des frais, l'expert a déposé son rapport 'en l'état' le 7 septembre 2017.
La procédure au fond
Par acte du 3 mars 2016, la société CM CIC a assigné la société SMIT, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par actes des 24 et 25 avril 2017, la société SAFT, venant aux droits de la société SMIT, a assigné en intervention forcée les sociétés Creatix et Phénix. Par acte du 5 février 2019, la société CM CIC a assigné la société Leascorp en intervention forcée.
Dans le cadre d'une opération de scission intervenue le 1er août 2016, la société SMIT a transmis une partie de son patrimoine, dont le contrat de location litigieux, à la société d'Alésage Fraisage Tournage (SAFT). La société CM CIC s'est opposée à cette opération devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui, par jugement du 7 décembre 2018, confirmé par la cour d'appel d'Amiens en février 2020, a rejeté ses demandes.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé le redressement judiciaire de la société SAFT. Le 9 janvier 2019, la société CM CIC a déclaré sa créance à hauteur de 960 540, 52 euros, sollicitant la restitution de l'imprimante. La société CM CIC a mis en cause les organes de la procédure collective.
Par jugement du 7 février 2020, le redressement de la société SAFT a été converti en liquidation judiciaire, la société Grave-Randoux étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- rejeté la demande de la société SAFT, venant aux droits de la société SMIT, et du liquidateur judiciaire, de condamnation solidaire des sociétés Phénix, Creatix, Leascorp et CM CIC à produire le contrat de maintenance sur cinq ans visé dans la confirmation de commande du 6 mars 2015 ;
- dit que la SAFT et la société Grave-Randoux ès qualités, ne sont pas fondées à soutenir que la société Creatix a émis une fausse facture à hauteur de 151 500 euros ;
- prononcé la résolution de la vente de l'imprimante par la société Creatix à la société Leascorp;
- prononcé la caducité du contrat de location signé les 9/11 juin 2015 liant les sociétés CM CIC et SAFT ;
- rejeté la demande de la société Phénix de débouter la société CM CIC de ses demandes pour des motifs tirés du principe de l'estoppel ;
- condamné la société Phénix à payer à la société CM CIC la somme de 840 206,54 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts, déboutant la société CM CIC de ses demandes à l'encontre des sociétés Leascorp et Creatix ;
- débouté la société Leascorp de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Creatix et Phénix à lui payer la somme de 792 000,04 euros au titre de la restitution du prix de vente de l'imprimante ;
- débouté la société Leascorp de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Creatix et Phénix à lui payer la somme de 23 039,96 euros au titre d'un préjudice financier ;
- condamné la société CM CIC à payer à la société Grave-Randoux, ès qualités, la somme de 45 084,26 euros au titre du loyer payé pour la période du 11 juin au 30 septembre 2015 ;
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande des sociétés SAFT et Grave-Randoux, ès qualités, de condamnation de la société CM CIC à lui restituer les sommes appréhendées par les saisies à hauteur de 149 319 euros HT ;
- condamné la société Phénix à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'imprimante des locaux de la société SAFT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement ;
- dit qu'il se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- dit que si l'imprimante n'est pas enlevée sous trois mois à compter du 15ème jour de la signification, il sera de nouveau fait droit ;
- condamné la société Creatix à payer à la société Phénix la somme de 227 342,38 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- rejeté la demande des sociétés SAFT et Grave-Randoux, ès qualités, de condamner la société Creatix à justifier du contrat d'achat et du paiement à Phénix de l'imprimante ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- faisant masse des dépens, condamné la société Phénix à les supporter ;
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Phénix a interjeté appel de ce jugement
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Creatix, la Serlarl ML Conseils étant nommée en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la société Phénix demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé la résolution de la vente de l'imprimante par la société Creatix à la société Leascorp ;
- prononcé la caducité du contrat de location liant les sociétés CM CIC et SAFT venant au droits de SMIT;
- rejeté sa demande de débouter la société CM CIC de ses demandes formulées à son encontre pour des motifs tirés du principe de l'estoppel ;
- l'a condamnée à payer à la société CM CIC la somme de 840 206,54 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts, déboutant la société CM CIC de ses demandes à l'encontre des sociétés Leascorp et Creatix ;
- l'a condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'imprimante des locaux de la société SAFT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement ;
- dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- dit que si l'imprimante n'est pas enlevée sous trois mois à compter du 15ème jour de la signification du jugement, il sera de nouveau fait droit ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- plus généralement, l'a déboutée de ses demandes principales ou subsidiaires,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- dire et juger la société CM CIC irrecevable en toutes ses demandes formulées à son encontre, celles-ci étant contraires au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui;
- en conséquence, débouter la société CM CIC de toute ses demandes formulées à son encontre;
A titre principal,
- la recevoir en ses moyens et prétentions, et les déclarant bien fondés ;
- dire et juger que la machine vendue à Creatix est conforme à la commande passée et n'est affectée d'aucun vice caché ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à même d'engager sa responsabilité envers les sociétés CM CIC, SAFT, Leascorp et Creatix ;
En conséquence,
- débouter les sociétés CM CIC, Saft, Leascorp et Creatix de toutes leurs demandes, principales, incidentes et subsidiaires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le contrat de vente conclu avec la société Creatix était résolu,
- dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la résolution du contrat de vente de l'imprimante doit être limitée au prix effectivement perçu par elle, soit la somme de 151 742,62 euros, et doit se compenser avec la restitution en équivalent des prestations d'installation, de formation et de maintenance qu'elle a réalisées ;
- débouter la société Leascorp de ses demandes :
* de condamnation à lui verser la somme de 632 382 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente ;
* de condamnation à lui payer la somme de 182 658 euros à titre de dommages et intérêts;
* tendant à ce qu'elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- débouter la société CM CIC de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Creatix et Phénix à lui verser la somme de 70 250,80 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte des intérêts sur les loyers ;
- débouter la société SAFT de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Creatix, Leascorp, CM CIC et Phénix à produire le contrat de maintenance que Creatix lui aurait vendu, seule Creatix étant partie audit contrat ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était condamnée à indemniser CM CIC au titre du préjudice subi par celle-ci,
- dire et juger que le préjudice subi par CM CIC ne peut être évalué à une somme supérieure à la perte de chance de percevoir le montant total des loyers HT restant dus, ou, au maximum à la somme des loyers HT restants à percevoir par CM CIC diminuée des sommes déjà perçues par celle-ci, soit un montant maximum de 543 338,94 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la société CM CIC demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre ;
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à restituer le premier loyer pour une somme de 45 084,26 euros TTC à la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT ;
A titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire, la cour considérait que la société Phénix n'est pas seule à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :
- dire que compte tenu de la résolution du contrat de vente intervenu entre les sociétés Leascorp et Creatix, le contrat de location n'a plus d'objet ;
En conséquence :
- prononcer la résolution de la cession du contrat de location intervenu entre la société Leascorp et elle-même ;
- condamner solidairement (sic) la société Leascorp à lui restituer le prix de l'imprimante 3D ProX300 soit une somme de 815 040 euros TTC avec intérêts aux taux légal capitalisés à compter du 11 juin 2015 ;
- rejeter la demande subsidiaire formée par la société Leascorp à l'encontre de la concluante au titre de la restitution de l'imprimante objet du contrat de location, cette dernière n'ayant jamais été en sa possession ;
- dire que les sociétés Creatix et Phénix ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard de la société SAFT ayant conduit à la résolution du contrat de vente et la cession du contrat de location à la société CM CIC ;
- constater qu'elle a subi un préjudice financier en raison de la perte des intérêts financiers qu'elle devait percevoir sur les loyers ;
- condamner solidairement les sociétés Creatix et Phénix à lui payer une somme de 70 250,80 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte des intérêts financiers;
- fixer sa créance, au passif de la société Creatix 3D, à la somme de 70 250,80 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que les dysfonctionnements du matériel ne sont pas avérés et qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société SAFT ;
- voire constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société SAFT ;
- s'entendre la société SAFT condamnée à restituer le matériel et ce dans la huitaine de la signification du jugement (sic) à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ses frais conformément aux dispositions prévues à l'article 13 du contrat ;
- condamner la société SAFT à lui payer la somme de 778 318,22 euros au titre des loyers impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 janvier 2016 ;
- ordonner la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société SAFT, de la somme totale de 778 318,22 euros due au titre de la résiliation du contrat de location avec les pénalités de retard susmentionnées ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour considérait que la société Leascorp avait financé de manière illégale le matériel objet du contrat de location et prononçait la nullité du contrat de location :
- condamner la société Leascorp à lui restituer le prix de cession de l'imprimante 3D Pro X300, soit une somme de 815 040 euros TTC avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 juin 2015 ;
- condamner solidairement la société Leascorp à lui payer une somme de 70 250,80 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte des intérêts financiers sur les loyers ;
En tout état de cause :
- condamner la ou les parties succombantes à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la ou les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la société Leascorp demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente de l'imprimante par la société Creatix 3D à la société Leascorp, déboutant la société CM CIC de ses demandes à son encontre ;
* condamné la société Phénix à payer à la société CM CIC la somme de 840 206,54 euros ;
*condamné la société Phénix à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'imprimante 3D ProX300 sous astreinte ;
* condamné la société Phénix aux dépens ;
Y ajoutant en tant que besoin :
- pronconer la résolution de la vente de l'imprimante entre les sociétés Creatix et Phénix ;
Subsidairement :
- constater que la société CM CIC ne peut lui restituer l'imprimante ;
En conséquence :
- débouter la société CM CIC de sa demande de résolution de la vente à son profit de l'imprimante par la société Leascorp et plus généralement de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
Encore plus subsidiairement, si par impossible la cour devait la condamner à restituer à la société CM CIC le prix de vente de l'imprimante :
- condamner la société Phénix à lui payer la somme de 632 382 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamner la société CM CIC à lui restituer l'imprimante afin de lui permettre de la restituer à la société Phénix ;
- condamner la société Phénix à lui payer la somme de 182 658 euros à tire de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Phénix à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et notamment :
- toutes condamnations au titre de la restitution du prix de vente et notamment, la condamnation sollicitée par la société CM CIC à hauteur de 815 040 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 juin 2015 ;
- toutes condamnations à titre de dommages et intérêts, et notamment les condamnations sollicitées par la société CM CIC à hauteur de 70 250,80 euros ou subsidairement à hauteur de 885 290,80 euros ;
- toutes condamnations au titre de l'artice 700 du code de procédure civile et/ou des dépens ;
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer en tant que de besoin irrecevable la société CM CIC en ses demandes de nullité de la cession du contrat de location du 11 juin 2015, et en paiement des sommes de 815 040 euros TTC et de 70 250,80 euros dirigées à son encontre et, subsidiairement, l'en débouter ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la société SAFT, venant aux droits de la société SMIT, et la Selarl Randoux-Macquignon, ès qualités, demandent à la cour de :
Avant dire droit ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de communication par la société Creatix du contrat de maintenance ;
- condamner solidairement les sociétés Phénix, Creatix, Leascorp, CM CIC à produire le contrat de maintenance sur cinq ans visé au contrat du 6 mars 2015 ;
- à défaut de production dudit contrat, dire que la société Creatix a émis une fausse facture de 151 000 euros ;
- condamner la société Creatix à justifier du contrat d'achat et du paiement de la machine à la société Phénix ;
- condamner la société Leascorp à justifier du paiement des factures à la société Creatix ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la machine 3D PROX300 et prononcé la caducité du contrat de crédit signé avec la société Leascorp et repris par la société CM CIC ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CM CIC à lui restituer les loyers déjà payés (45 084,26 euros) ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande de restitution des sommes saisies ;
- en conséquence, condamner la société CM CIC à restituer les sommes appréhendées par les saisies (149 319 euros HT) ;
- condamner solidairement les sociétés Phénix, Creatix, Leascorp, CM CIC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Creatix et à son liquidateur, ès qualités, le 5 août 2022 à personne habilitée. Les conclusions leur ont été signifiées dans les mêmes conditions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Par message RPVA du 13 mars 2024, la cour a invité la société CM CIC à produire sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Creatix, lui indiquant que faute de production de cette déclaration, elle entendait soulever d'office l'inopposabilité de la créance à la procédure collective, sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce.
Par message du 18 mars 2024, la société CM CIC a indiqué qu'elle n'avait pas déclaré sa créance, celle-ci n'étant présentée dans la présente instance qu'à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la société Phénix.
1 - sur la recevabilité des demandes formées par la société CM CIC à l'encontre de la société Phénix
La société Phénix soulève en premier lieu, sur le fondement de la théorie de l'estoppel, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société CM CIC, au motif que cette dernière a adopté, au cours de la procédure, des positions contraires ou incompatibles entre elles, l'induisant en erreur sur ses intentions. Elle fait ainsi valoir que, dans ses premières conclusions devant le tribunal, la société CM CIC affirmait que l'imprimante n'était affectée d'aucun défaut et que la jurisprudence relative à l'interdépendance des contrats n'était pas applicable, alors que, dans ses écritures suivantes devant le tribunal, elle a modifié sa position, soutenant que la machine présentait des dysfonctionnements et invoquant l'interdépendance, faisant ainsi preuve d'une grande déloyauté. Elle rappelle également qu'avant de former des demandes à son encontre, la société CM CIC ne formait initialement ses demandes qu'à l'encontre de la société Saft. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
La société CM CIC conteste toute contradiction dans son positionnement. Elle fait valoir qu'elle forme les mêmes demandes, alternativement à l'égard des sociétés Saft, Phénix, et Creatix. Elle soutient que la théorie de l'estoppel n'interdit pas à une partie de changer de stratégie de défense, ajoutant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'induire la société CM CIC en erreur, mais qu'elle a dû tenir compte de l'évolution du litige, et notamment de la production du rapport d'expertise démontrant les dysfonctionnements et de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation quant aux conséquences de la résiliation d'un élément d'un ensemble contractuel, invoquant en outre la liquidation judiciaire de la société Saft intervenue en cours de procédure.
Réponse de la cour
L'estoppel sanctionne le comportement procédural d'une partie lorsqu'il est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. L'intention trompeuse se manifeste par la volonté de tromper les attentes de son adversaire, en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale, avant revirement de position.
En l'espèce, s'il est exact que la société CM CIC a modifié sa position au cours de la première instance, en formant ses demandes initiales à l'encontre de la seule société Saft, avant ensuite d'agir à l'encontre de la société Phénix au motif des dysfonctionnements de l'imprimante, la seule affirmation que ce changement de stratégie l'aurait induite en erreur sur les intentions de la société CM CIC, qui n'est étayée par aucune argumentation précise, est insuffisante à caractériser cette volonté de tromper les attentes de la société Phénix alors même que l'évolution du litige, et notamment la liquidation de la société Saft, peut également justifier ce changement.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Phénix doit ainsi être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
2 - sur la demande d'annulation du contrat de location
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les motifs de ses conclusions, la société Saft, représentée par son liquidateur, sollicite la nullité du contrat de location conclu avec la société Leascorp, au motif que cette société aurait agi de manière illégale, n'étant pas une société de financement agréée pour effectuer des opérations de crédit. Cette prétention n'étant toutefois pas reprise au dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à statuer sur celle-ci.
3 - sur les demandes de production du contrat de maintenance, et de justification de la vente et du paiement de l'imprimante entre les sociétés Phénix et Créatix
* sur la demande de production du contrat de maintenance
La société Saft sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de production du contrat de maintenance de l'imprimante. Elle soutient que la prestation correspondante lui a bien été facturée pour un prix de 148 470 euros HT, ainsi que cela ressort de la commande passée le 31 mars 2015. Elle soutient qu'à défaut de production de ce contrat, la société Creatix a émis une fausse facture à l'égard de la société Leascorp. Elle forme sa demande de communication à l'encontre de l'ensemble des parties.
La société Créatix et son liquidateur sont défaillants dans la présente instance.
Les autres sociétés concluent au rejet de cette prétention, notamment en ce qu'elles ne sont pas parties à ce contrat.
Réponse de la cour
Les pièces C1 et C16 de la société SAFT (notamment confirmation de commande signée de la société Créatix) établissent que celle-ci a bien passé commande à la société Créatix d'une imprimante 3D Pro X 300 pour un prix négocié de 665 676 euros, 'avec maintenance 5 ans', le prix de la maintenance étant inclus dans le prix global. Au regard de cette commande, il appartenait à la société Créatix de fournir à la société Saft le contrat de maintenance correspondant, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, manquant ainsi à son obligation. Contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal, le fait que la case du contrat de location, relative à la conclusion d'un contrat de maintenance, n'ait pas été cochée ne permet pas de conclure à l'absence de cette prestation alors même qu'elle figure expressément, d'une part dans la confirmation de commande signée par la société Creatix, d'autre part dans la facture adressée par celle-ci à la société Leascorp (pour 151 500 euros HT). Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société Creatix, représentée par son liquidateur, à produire ce contrat de maintenance.
Le contrat de maintenance ayant été conclu entre les sociétés SAFT et Creatix, sans que la société Phénix ni les bailleurs financiers n'y participent, ces derniers ne peuvent être condamnés à produire cette pièce.
* sur la demande formée à l'encontre de la société Creatix de justifier de l'achat et du paiement de la machine à la société Phénix
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La société Saft sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande condamnation de la société Créatix à justifier de l'achat de la machine à la société Phenix, et de son paiement.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il condamnait la société Creatix à payer à la société Phénix le solde du prix de l'imprimante, la demande de justification étant ainsi sans objet. La société Saft ne critique pas cette motivation, et n'énonce aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
4 - sur la résolution de la vente entre les sociétés Creatix et Leasecorp, et ses conséquences
4-1 - sur la demande de résolution de la vente
Il est ici rappelé que la présente instance a été introduite par la société CM CIC, à l'encontre de la société Saft, aux fins de résiliation du contrat de location financière consenti à cette dernière pour défaut de paiement des loyers.
La société Saft s'est opposée à cette demande en sollicitant la résolution de la vente conclue entre son fournisseur, la société Créatix, et la société Leascorp au motif des dysfonctionnements affectant l'imprimante. Elle a mis en cause la société Créatix et le constructeur en la personne de la société Phénix. La société CM CIC a elle-même mis en cause la société Leascorp. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente entre les sociétés Creatix et Leascorp sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, retenant que l'imprimante était affectée de graves dysfonctionnements, la société Créatix ayant ainsi manqué à ses obligations. Se fondant sur l'interdépendance des contrats et les conclusions du rapport d'expertise, le tribunal a considéré que la gravité des dysfonctionnements était finalement imputable à la société Phénix, affirmant qu'elle était ainsi à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, et donc tenue d'indemniser le préjudice subi par la société CM CIC.
La société Phenix, constructeur de l'imprimante, sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs. Elle fait valoir que la machine n'est affectée d'aucun vice, que la fabrication de pièces est possible, et qu'elle a respecté son obligation de délivrance. Elle rappelle ses différentes interventions sur la machine entre juillet et novembre 2015, puis le refus de la société Saft qu'elle termine son intervention le 2 décembre 2015. Elle soutient que les fissures constatées sur certaines pièces résultent de l'absence d'utilisation d'un four de détensionnement, opération cependant incontournable qui avait été conseillée par la société Créatix lors de la commande, précisant que l'existence de ces fissures ne démontre pas un dysfonctionnement de la machine. Elle rappelle les tests réalisés au cours des opérations d'expertise en septembre 2016 qui ont permis de fabriquer les pièces du 'plateau-test' de manière satisfaisante, alors même que la machine était à l'arrêt depuis 9 mois. Elle indique que l'expert avait prévu des tests complémentaires qui n'ont pas été réalisés du fait que la société Saft a refusé de consigner les frais nécessaires, manifestant ainsi sa carence. Elle conteste donc tout dysfonctionnement de la machine, estimant que l'expert n'a relevé que de simples problèmes de mise au point qui auraient pu être réglés si la société Saft n'avait pas empêché le technicien d'intervenir. Elle ajoute qu'il n'existe aucune non-conformité, à savoir aucun écart entre la chose vendue et la chose effectivement livrée, ni aucun vice caché contrairement à ce que soutient la société Saft qui invoque une impropriété de destination. Elle indique enfin n'avoir eu aucun lien avec la société Saft, seule la société Créatix pouvant éventuellement répondre d'une éventuelle obligation d'information et de conseil.
La société Saft sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de l'imprimante. Elle rappelle l'historique des interventions des sociétés Créatix et Phénix et ses multiples demandes sur les mois d'août à novembre 2015, aboutissant à une mise en demeure adressée le 18 novembre 2015 à la société Créatix aux fins de reprise de la machine. Elle fait valoir que le paramétrage de la machine n'a jamais été réalisé et que les essais effectués sont demeurés vains, invoquant une impropriété de destination. Elle indique que les défauts de l'imprimante sont multiples, et notamment des fuites de l'atmosphère contrôlée, un bras d'étalage de poudre qui se bloque de manière aléatoire, des côtes non respectées, des pièces qui fissurent, soutenant que ces défauts ont été constatés par l'expert. Elle invoque également des défauts de conception, et notamment un problème d'étanchéité d'un raccord d'air comprimé et une absence de protection contre les rongeurs. Elle soutient ne pas avoir été informée de la nécessité d'un four de détensionnement. Elle fait ainsi état de défauts majeurs justifiant la résolution de la vente.
La société CM CIC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de l'imprimante entre les sociétés Créatix et Leascorp. Elle affirme que la société Créatix 'n'a pas livré une machine conforme et en bon état de fonctionnement', engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle rappelle les termes du rapport d'expertise selon lesquels les pièces produites ne sont pas satisfaisantes (côtes non respectées et fissures). Elle met également en cause la responsabilité de la société Phénix au motif qu'elle est dans l'incapacité d'assurer le bon fonctionnement et la maintenance du matériel, étant ainsi défaillante dans ses obligations 'à l'égard de la société Saft'.
La société Leascorp sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente entre la société Créatix et elle-même, rappelant à ce titre la motivation du jugement dont appel se fondant sur les dysfonctionnements graves de l'imprimante.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Bien qu'invoquant une impropriété de destination de l'imprimante acquise, la société Saft n'évoque aucun défaut caché, de sorte que les conditions de mise en oeuvre d'une action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Il convient de rappeler que la société Creatix est le fournisseur de la machine. Aux termes de sa confirmation de commande, et de la facture qu'elle a adressée à Leascorp le 10 juin 2015, elle s'est engagée à fournir le matériel, à l'installer et le calibrer, et à assurer sa maintenance durant 5 années.
Ainsi que le fait observer la société Saft, l'installation et la formation n'ont été réalisées que du 7 au 9 juillet 2015, soit un mois après la livraison déclenchant le premier règlement. Le 27 juillet 2015, la société Saft a informé la société Creatix qu'elle rencontrait des problèmes de fabrication, ce qui a donné lieu à une première intervention de la société Phénix durant 2 jours les 30 juillet et 1er août.
Le 26 août 2015, la société Saft a de nouveau informé Créatix de difficultés lors de la fabrication d'un nouveau type de pièces. Le 8 septembre 2015, apprenant que le dépannage ne serait possible que fin septembre, la société Saft a adressé à la société Créatix une première mise en demeure, sollicitant l'intervention immédiate d'un technicien, indiquant : 'si la machine n'est pas opérationnelle au 18 septembre, nous vous la restituerons en exigeant le remboursement des sommes versées. Si la machine fonctionne enfin à cette date, vous devrez nous fournir un avoir sur les loyers versés jusqu'à la date de mise en service ou reprendre la machine. Nous avons de gros doutes sur la fiabilité de cette machine (...).'
Le 15 septembre 2015, la société Creatix est intervenue et a constaté la casse d'une turbine. Le 28 septembre, une nouvelle intervention a été réalisée. La société Saft a écrit le 29 septembre à la société Créatix : 'la mise en demeure est reportée au 15 octobre 2015. Passé ce délai, nous nous verrons contraints d'annuler le contrat et vous demander de reprendre celle-ci ''la machine'' à vos frais, avec remboursement des sommes versées (...)'.
Le 20 octobre 2015, la société Saft a invoqué une pièce fissurée, ajoutant qu'elle était 'en attente de calibration'.
La société Phénix justifie ensuite de 3 interventions sur une durée totale de 7 jours du 3 au 5 novembre, puis du 17 au 20 novembre. Les rapports d'intervention évoquent divers désordres et remplacements (pignons, ensemble turbine et caisson filtration,...). Le compte-rendu de la dernière intervention mentionne : 'étanchéité machine à contrôler - reste à faire la calibration + mise en route par vos soins'.
Le 18 novembre 2015, la société Saft a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Créatix, aux fins de reprise du matériel, rappelant les nombreux problèmes rencontrés depuis juillet 2015, et évoquant 'l'incapacité' de la société Créatix et du fabricant Phénix à résoudre les problèmes.
Dans un courriel du 24 novembre 2015, la société Phenix écrit : 'les conditions de mise en place de la machine n'ont été que trop chaotiques et nous sommes bien conscients de votre lassitude, sachez néanmoins que nous continuons d'être investis afin de résoudre tous ces points, l'objectif étant de vous faire la démonstration que les choses sont en ordre à l'issue de cette action ''proposition d'intervention'' et donc que vous n'ayez plus à envisager de retourner la machine.'
Comme le rappelle la société Phénix, elle est intervenue les 1er et 2 décembre 2015. Elle a lancé une fabrication d'un plateau test qui s'est déroulée de manière satisfaisante jusqu'à son départ de la société en fin de journée du 1er décembre. A son retour le 2 décembre, la machine était en défaut, s'étant arrêtée aux alentours de 21 heures la veille. La société Saft a alors refusé la suite de l'intervention, demandant à la société Phénix de ne pas toucher à la machine et de quitter le site.
Si l'on peut s'étonner que la société Saft ait refusé la suite de l'intervention le 2 décembre, il n'est pas possible d'en déduire des conséquences quant au bon ou mauvais fonctionnement de la machine.
La chronologie ainsi rappelée fait apparaître que 5 mois après la livraison de l'imprimante, et après de multiples interventions, tant des sociétés Créatix que Phénix, dont 7 jours d'intervention en novembre 2015 incluant le remplacement d'éléments importants (deux remplacements de turbine, remplacement de pignons....), celle-ci n'était toujours pas opérationnelle. La cour observe qu'à ce stade, il n'est allégué ni justifié d'aucun manquement de la société Phénix en sa qualité de constructeur de la machine, mais uniquement d'une impossibilité de la société Créatix de livrer une machine en état de fonctionnement normal. Ce constat pourrait à lui seul justifier la résolution de la vente, sollicitée par la société Saft, entre les sociétés Creatix et Leascorp, la première n'ayant manifestement pas satisfait à son obligation.
Ce constat est en outre corroboré par l'expertise réalisée en septembre 2016, et le rapport 'déposé en l'état' par l'expert en septembre 2017. Il résulte en effet de ce rapport que, si la société Phénix est finalement parvenue, lors d'un deuxième essai, à réaliser un 'plateau-test' satisfaisant, l'expert note toutefois : 'on ne peut pas considérer que la machine soit opérationnelle à 100%'. Il a notamment relevé un problème d'étanchéité (apport d'oxygène non conforme à l'utilisation) qui avait déjà été relevé à plusieurs reprises au cours des interventions de juillet à novembre 2015, sans trouver de solution pérenne. Il a également relevé l'existence de côtes non respectées, et indique que 'les réglages et mises à niveau n'ont pas été effectués', ce qui relève des obligations de la société Creatix qui s'est engagée à installer et calibrer l'imprimante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'imprimante vendue présentait des dysfonctionnements d'une gravité certaine, la société Créatix n'ayant pas respecté son obligation de livraison d'une machine en bon état de fonctionnement. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente entre les sociétés Créatix et Leascorp.
S'agissant de la responsabilité de la société Phénix, l'expert met en cause ses différentes interventions sur la machine, en indiquant que celles-ci n'ont 'pas permis de produire des pièces bonnes', ajoutant que tous les réglages n'ont pas été effectués, et que certaines pièces ne sont pas conformes (fissures, précision des côtes). Il relève encore des problèmes de mise au point de la machine, indiquant qu'ils 'pourraient être résolus si Phénix y consacre des moyens techniques et humains', ajoutant enfin que les essais effectués au siège de la société Phénix ont permis de démontrer la faisabilité d'une pièce qui n'avait cependant pas été produite avec succès sur la machine de la société SMIT.
L'expert relève ainsi des insuffisances dans les interventions de la société Phénix, notamment quant aux réglages et à la mise au point de l'imprimante. Force est toutefois de constater que l'installation, le calibrage et la maintenance de l'imprimante ne relèvent pas de la mission de la société Phénix, mais de celle de la société Créatix.
Alors même que la mission de l'expert portait notamment sur la question du respect des engagements du constructeur, ce technicien n'a jamais relevé aucune défaillance technique de l'imprimante qui aurait pu justifier la mise en cause de la responsabilité du constructeur. Il n'est invoqué aucun vice affectant la machine, mais uniquement des problèmes de mise au point, de réglage, de processus de fabrication (fissures, côtes non respectées). L'expert n'a notamment jamais mis en cause les capacités techniques de la machine pour produire des pièces conformes à ce qui était attendu.
Faute pour les parties de justifier, et même d'alléguer, un quelconque vice de construction de l'imprimante, la responsabilité de la société Phenix, constructeur, ne peut être retenue, peu important qu'elle soit intervenue, en soutien de la société Creatix, sur des opérations de mise aux point, réglage et maintenance, ces dernières opérations incombant uniquement à la société Créatix.
4-2- sur les conséquences de la résolution de la vente, et la caducité du contrat de location entre les sociétés CM CIC et Saft
La société Saft sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location qu'elle avait souscrit avec la société CM CIC, condamnant cette dernière à lui restituer la somme de 45 084,26 euros au titre des loyers déjà réglés. Elle sollicite également la restitution des sommes appréhendées par les saisies initiées par la société CM CIC, sollicitant l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.
La société CM CIC sollicite confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de 45 084,26 euros à la société Saft. Elle s'oppose à la restitution des sommes appréhendées par saisie, faisant valoir qu'il ne s'agit que de saisies conservatoires qui ne pourront être converties en l'absence de titre exécutoire.
Réponse de la cour
La cour observe en premier lieu que la résolution de la vente implique normalement la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette vente, ce qui devrait entraîner la restitution de la machine à la société Créatix et la restitution du prix de vente par la société Créatix à la société Leascorp. Force est toutefois de constater d'une part que la société Creatix ne forme aucune demande de restitution, d'autre part que la société Leascorp ne forme aucune demande à l'encontre de la société Creatix en restitution du prix.
Les sociétés CM CIC et Saft sollicitent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location conclu entre elles, de sorte que la cour ne peut que confirmer cette caducité, résultant de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de vente dont la résolution vient d'être prononcée. Du fait de la caducité du contrat de location, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CM CIC à restituer les sommes qu'elle avait perçues au titre de son exécution à hauteur de 45 084,26 euros, étant observé que la société CM CIC n'explique pas sa demande d'infirmation à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant de la demande de restitution des sommes appréhendées par la société CM CIC, cette seule appréhension n'entraîne aucune attribution à la société CM CIC, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution de sommes non encaissées, étant au surplus observé qu'aucun titre exécutoire n'existe à ce titre. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Saft à ce titre.
5 - sur la demande formée par la société Leascorp en résolution de la vente conclue entre les sociétés Phenix et Creatix
La société Leascorp demande à la cour, ajoutant au jugement, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Phénix et Créatix, au motif que cette résolution est 'tout autant justifiée' que la résolution de la vente entre la société Créatix et elle-même, au regard des dysfonctionnements affectant la machine.
La société Phénix soutient que la société Leascorp n'est pas fondée à agir à son encontre en résolution d'une vente à laquelle elle n'est pas partie, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.
La résolution du contrat de vente entre les sociétés Creatix et Leascorp a été prononcée sur le fondement d'un manquement de la première à son obligation de fournir une machine en état de fonctionnement normal, et non pas pour défaut de conformité ou vice caché.
Une telle résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, pour manquement du co-contractant à ses obligations, ne permet pas l'exercice d'une action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial, de sorte que la société Leascorp doit être déboutée de sa demande en résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Phénix et Créatix, étant au surplus observé que l'expert n'a relevé aucun défaut de construction imputable à la société Phénix.
6 - sur les demandes formées par la société CM CIC
6 - 1- sur la demande principale formée par la société CM CIC à l'encontre de la société Phénix
Le tribunal a condamné la société Phénix à payer à la société CM CIC la somme de 840 206,54 euros, considérant que les dysfonctionnements de l'imprimante étaient en fait imputables à la société Phénix, celle-ci étant 'à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, et donc tenue d'indemniser le préjudice subi par la société CM CIC, causé par sa faute'. Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 840 206,54 euros.
La société CM CIC sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient, d'une part que la société Creatix 'n'a pas livré une machine conforme et en bon état de fonctionnement' engageant ainsi sa responsabilité à son égard, d'autre part que la société Phénix est dans l'incapacité d'assurer le bon fonctionnement et la maintenance du matériel, et donc d'assurer ses 'obligations contractuelles à l'égard de la société Saft'. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation quant aux conséquences de la résolution d'un des éléments d'un ensemble contractuel, lorsque les contrats sont interdépendants, soutenant que la partie à l'origine de l'anéantissement doit indemniser le préjudice causé par sa faute. Elle rappelle que le tribunal a retenu la seule faute, et donc la seule responsabilité de la société Phénix, dans l'anéantissement de l'opération d'ensemble. Elle sollicite, sur ce fondement, la réparation du préjudice qu'elle subit. Elle ajoute que le contrat de vente initial est bien l'un des contrats successifs ayant permis de recourir à l'opération d'ensemble, ce qui suffit à faire application du principe de l'interdépendance des contrats.
La société Phénix sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Elle fait valoir qu'elle est étrangère à l'opération de financement, soutenant que le contrat de vente qu'elle a conclu avec la société Creatix ne s'inscrit pas dans la même opération contractuelle incluant, d'une part la vente entre les sociétés Creatix et Leascorp/ CM CIC, d'autre part le contrat de location entre cette dernière et la société Saft, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel. Elle ajoute ne jamais avoir eu connaissance de l'opération de financement conclue entre les trois sociétés précitées, ajoutant que celle-ci ne s'est réalisée qu'en juin 2015, alors même qu'elle avait vendu l'imprimante plusieurs mois plus tôt, le 31 mars 2015. Elle soutient dès lors qu'elle n'était pas partie à l'ensemble contractuel unissant les sociétés Creatix, Leascorp, CM CIC et Saft, de sorte qu'elle n'est pas la partie à l'origine de l'anéantissement fautif.
Réponse de la cour
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La société CM CIC agit, à l'encontre de la société Phénix, sur le seul fondement de l'interdépendance des contrats, soutenant que la société Phénix serait à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.
Si l'on peut admettre que les contrats litigieux sont des contrats successifs, la première vente ayant été conclue en mars 2015, et la seconde vente entre les sociétés Creatix et Leascorp en juin 2015, il apparaît toutefois que le premier contrat de vente conclu entre les sociétés Phénix et Creatix ne s'inscrit pas dans l'opération incluant la location financière. Il s'agit en effet d'un contrat indépendant de l'opération d'ensemble conclue entre les sociétés Créatix, Leascorp et Saft. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le contrat de vente conclu par la société Phénix ne fait donc pas partie de l'opération incluant la location financière, de sorte qu'il n'est pas possible de rechercher la responsabilité de la société Phénix sur ce fondement. Le jugement est infirmé de ce chef, et en ce qu'il a condamné la société Phénix à indemniser la société CM CIC du préjudice subi à hauteur de la somme de 840 206,54 euros. Il est de même infirmé en ce qu'il a dit, au motif que la société Phénix était à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, que celle-ci devait procéder à l'enlèvement de l'imprimante.
6-2- sur les demandes subsidiaires formées par la société CM CIC à l'encontre de la société Leascorp
La société CM CIC sollicite la résolution de la cession du contrat de location financière intervenue entre la société Leascorp et elle-même, et la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de l'imprimante, soit la somme de 815 040 euros. Elle soutient que le contrat de location financière est dépourvu d'objet du fait de la résolution de la vente et sollicite donc la restitution du prix de cession de l'imprimante réglé à la société Leascorp. Elle fait en outre valoir qu'elle a revendiqué la propriété de l'imprimante auprès de l'administrateur judiciaire de la société Saft et auprès du juge-commissaire, précisant que ce dernier a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel. Elle ajoute qu'en exécution du jugement, la société Phénix a repris l'imprimante litigieuse.
La société Leascorp soutient pour sa part que la résolution de la vente (conclue entre elle-même et la société CM CIC du fait de la cession du contrat de location) est impossible dès lors que la société CM CIC n'est pas en mesure de restituer l'imprimante, sollicitant toutefois cette restitution.
Réponse de la cour
Il résulte des termes mêmes du contrat de location financière que la société Leascorp l'a cédé à la société CM CIC, cette opération impliquant une vente du matériel, par la société Leascorp, à cette dernière. En sollicitant la résolution de la cession du contrat de location, la société CM CIC sollicite également la résolution de la vente dès lors qu'elle sollicite la restitution du prix. Pour s'opposer à cette résolution de la vente, la société Leascorp invoque uniquement le fait que la société CM CIC n'est pas en mesure de restituer l'imprimante.
Le contrat de vente entre les sociétés Créatix et Leascorp étant résolu, cela entraîne la résolution de la cession de la location entre les sociétés Leascorp et CM CIC, et la résolution de la vente qui en résulte, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande formée par la société CM CIC à ce titre.
Force est de constater que l'imprimante existe toujours et qu'elle est actuellement entre les mains de la société Phénix qui l'a récupérée en exécution du jugement. Toutefois, la société Phénix sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder à l'enlèvement de l'imprimante des locaux de la société Saft, et elle n'en revendique pas la propriété, ce qui serait en tout état de cause impossible dès lors qu'elle l'a vendue à la société Créatix et que cette vente n'est pas remise en cause.
La restitution de l'imprimante à la société Leascorp, telle que celle-ci le sollicite, reste ainsi possible, de sorte que rien ne s'oppose à la résolution de la vente entre les sociétés Leascorp et CM CIC.
Il convient donc de condamner la société Leascorp à restituer à la société CM CIC le prix de vente de l'imprimante, soit la somme de 815 040 euros (montant de la facture de la société Leascorp), outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015, date du contrat, et capitalisation des intérêts. La société CM CIC est condamnée à restituer à la société Leascorp l'imprimante, étant observé qu'elle devra préalablement la récupérer entre les mains de la société Phénix.
6-3 - sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Creatix et Phénix
La société CM CIC soutient qu'elle subit un préjudice supplémentaire du fait de la résolution du contrat de vente, en ce qu'elle se trouve privée des intérêts financiers qu'elle devait percevoir avec le règlement des loyers. Elle sollicite paiement à ce titre d'une somme de 70 250,80 euros et forme cette demande à l'encontre, solidairement, des sociétés Creatix et Phénix.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.622-26 du code de commerce qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du même code, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
La société CM CIC n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société Creatix, celle-ci est inopposable à la procédure collective, de sorte que la demande de fixation de créance doit être rejetée.
S'agissant de la demande formée contre la société Phénix, il a été démontré qu'elle n'avait aucune responsabilité dans la résolution du contrat de vente entre Créatix et Leascorp, de sorte qu'aucune demande ne peut prospérer à ce titre.
7 - sur les demandes formées par la société Leascorp à l'encontre de la société Phénix
* sur l'action directe exercée par la société Leascorp à l'encontre de la société Phénix
La société Leascorp soutient, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, qu'en sa qualité de vendeur intermédiaire, elle est bien fondée à agir en restitution du prix de vente contre la société Phénix, en sa qualité de fabricant de l'imprimante et vendeur initial.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Force est ici de constater que la société Leascorp ne justifie ni de l'existence d'un défaut caché de la chose vendue, ni d'une impropriété de destination, de sorte que l'action résolutoire qu'elle entend exercer sur ce seul fondement n'est pas justifiée. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
* Sur l'appel en garantie formé par la société Leascorp à l'encontre de la société Phénix
La société Leascorp forme un appel en garantie à l'encontre de la société Phénix sur le fondement de l'interdépendance des contrats, soutenant que cette société est à l'origine de l'anéantissement du contrat du fait des dysfonctionnements qui lui sont imputables, sollicitant dès lors sa garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il a déjà été démontré, d'une part que la preuve d'un manquement de la société Phénix à ses obligations n'était pas rapportée, d'autre part qu'elle était étrangère à l'ensemble contractuel incluant le contrat de location financière, de sorte qu'aucune interdépendance des contrats ne pouvait être retenue à son encontre.
La société Leascorp n'est donc pas fondée en son action en garantie à l'encontre de la société Phénix. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement est infirmé quant aux dépens, mais confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en première instance.
La société Leascorp, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est condamnée à payer à la société Phénix la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la société Phénix Systems,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 mai 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société Saft de condamner la société Creatix 3D à justifier de l'achat et du paiement de l'imprimante à la société Phénix Systems,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Phénix Systems au titre de l'estoppel,
- prononcé la résolution de la vente de l'imprimante 3D ProX300 entre les sociétés Creatix 3D et Leascorp,
- prononcé la caducité du contrat de location entre les sociétés CM CIC Leasing Solutions et Saft,
- condamné en conséquence la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à la société Saft, représentée par son liquidateur, la somme de 45 084,26 euros à titre de loyer,
- rejeté la demande de la société Saft en restitution des sommes appréhendées par saisie conservatoire à hauteur de 149 319 euros,
- dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Creatix 3D, représentée par son liquidateur, à produire le contrat de maintenance souscrit par la société Saft en mars 2015,
Prononce la résolution de la cession du contrat de location entre les sociétés Leascorp et CM CIC Leasing Solutions,
Condamne en conséquence la société Leascorp à restituer à la société CM CIC Leasing Solutions le prix de vente de l'imprimante, soit la somme de 815 040 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015, et capitalisation des intérêts,
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à restituer à la société Leascorp l'imprimante 3D Pro X 3000 actuellement stockée chez la société Phénix Systems, étant observé que la société CM CIC Leasing Solutions devra préalablement la récupérer entre les mains de cette société,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Leascorp à payer à la société Phénix Systems la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leascorp aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,