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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-04.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.154

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Barr (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de l'APEC, ... (16ème), 2 / de l'ASCOP, ... (3ème), 3 / de la Banque Populaire, ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 4 / de la société à responsabilité limitée Bonin, Route de Mesnil à Rozet Saint-Albin (Aisne), 5 / de la Capricel, ayant son siège à Saran (Loiret), 6 / de Codifis, ... (Nord), 7 / de Credipart, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 8 / du Crédit Lyonnais, ... (Seine-Saint-Denis), 9 / de Finaref, ... (Nord), 10 / de France Télécom, BP 91 à Schiltigheim (Bas-Rhin), 11 / du Gaz de Barr, BP 37 à Barr (Bas-Rhin), 12 / de M. Gibou B..., demeurant ... (1er), 13 / de M. A..., demeurant ... (8ème), 14 / du Logement Dionysien, ... (Seine-Saint-Denis), 15 / de la MACIF, BP. 149 à Illzach (Haut-Rhin), 16 / de M. Place Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 17 / de M. C..., demeurant ... à Barr (Bas-Rhin), 18 / de SEM Constructions, ... (Seine-Saint-Denis), 19 / de SOFINCO, ... (Territoire-de-Belfort), 20 / de la Trésorerie principale municipale, ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 21 / de la société anonyme Cetelem, ... (16ème), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre recommandée parvenue au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 23 décembre 1994, le Crédit industriel et commercial de Paris a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 15 mars 1993 au profit des époux X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au Crédit industriel et commercial de Paris de son désistement du pourvoi ; Le condamne envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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