Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 644
N° RG 22/00633
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPWK
S.A.S. M.I.2.S
VENANT AUX DROITS
DE LA SOCIETE ATMSI
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. M.I.2.S
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ATMSI
N° SIRET : 882 593 585
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT- BLOUIN- BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C]
Né le 30 janvier 1991 à [Localité 5] (45)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ATMSI a embauché M. [L] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 juillet 2017, en qualité de chaudronnier-soudeur, responsable de production.
Par avenant au contrat de travail ayant lié les parties en date du 28 mars 2018, M. [L] [C] s'est vu confier les fonctions de chargé d'affaire, directeur technique.
Le 5 septembre 2019, la société ATMSI a convoqué M. [L] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 13 septembre suivant.
Par lettre en date du 18 septembre 2019, la société ATMSI a notifié à M. [L] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 24 septembre 2020, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
* juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société ATMSI à lui payer les sommes suivantes :
- 1 350,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 11 375,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 500,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 650,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 755,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros en raison de l'absence de tenue de l'entretien professionnel ;
- condamner la société ATMSI à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à lui versées, dans la limite de 6 mois ;
* condamner la société ATMSI à lui remettre le bulletin de paie du mois de septembre 2019, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés ;
* condamner la société ATMSI à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
* jugé que le licenciement de M. [L] [C] pour faute grave n'était pas justifié et a requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* fixé la moyenne des salaires de M. [L] [C] à 3 250,05 euros bruts ;
* condamné la société ATMSI à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes :
- 1 350,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 500,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 650,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 755,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la société ATMSI à remettre à M. [L] [C] les documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte rectifiés ;
* débouté M. [L] [C] de ses plus amples demandes ;
* débouté la société ATMSI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la société ATMSI aux entiers dépens.
Le 7 mars 2022, la société ATMSI a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
* avait jugé que le licenciement de M. [L] [C] pour faute grave n'était pas justifié et avait requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* avait fixé la moyenne des salaires de M. [L] [C] à 3 250,05 euros bruts ;
* l'avait condamnée à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes :
- 1 350,02 euros bruts à titre de rappel d salaire sur mise à pied conservatoire outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 500,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 650,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 755,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* l'avait condamnée à remettre à M. [L] [C] les documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte rectifiés ;
* l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023, la société M.I.2.S. , venant aux droits de la société ATMSI, demande à la cour :
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [L] [C] pour faute grave n'était pas justifié et a requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- a fixé la moyenne des salaires de M. [L] [C] à 3 250,05 euros bruts ;
- a condamné la société ATMSI à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes :
- 1 350,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 500,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 650,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 755,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné la société ATMSI à remettre à M. [L] [C] les documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte rectifiés ;
- a débouté la société ATMSI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné la société ATMSI aux entiers dépens.
* et, statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de M. [L] [C] pour faute grave est fondé ;
- de débouter M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [L] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2023, M. [L] [C] demande à la cour :
* de débouter la société M.I.2.S., venant aux droits de la société ATMSI, de l'ensemble de ses demandes ;
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
* de confirmer ce jugement pour le surplus ;
* et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société M.I.2.S., venant aux droits de la société ATMSI, à lui payer les sommes suivantes :
- 11 375,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros à titre d'indemnité en raison de l'absence d'entretien professionnel ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, la société M.I.2.S., venant aux droits de la société ATMSI, expose en substance :
- que c'est à tort que M. [L] [C] lui reproche de faire état dans ses conclusions de manquements qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement car elle a seulement, dans un souci de clarté, regroupé les nombreux griefs énoncés dans cette lettre sous 5 catégories de manquements ;
- que ces 5 catégories sont les suivantes :
- manquement dans la gestion et le suivi des chantiers ;
- non-respect de la hiérarchie ;
- absences répétées ;
- actions personnelles et illégales réalisées par l'intermédiaire de l'entreprise ;
- erreurs techniques, logistiques et organisationnelles ;
- que, s'agissant de la première catégorie de manquements, il est reproché à M. [L] [C] de ne pas avoir donné suite à des demandes de devis ou de renseignements de plusieurs clients (chantier TR45-CMGO, chantier SPIE-EROME, chantier Tamis station épuration, chantier MI2S, chantier Suez, chantier Métabiogaz et chantier Scierie Martin) ;
- que quatre de ces griefs ont été constatés moins de deux mois avant la convocation de M. [L] [C] à l'entretien préalable ;
- que ces manquements ont généré une insatisfaction générale envers la société, terni l'image et la réputation de celle-ci et ont également eu des conséquences financières préjudiciables ;
- que, s'agissant des manquements relatifs au non respect de la hiérarchie, la lettre de licenciement en fait bien mention et elle en fait la démonstration en produisant un échange de messages datés des 3 et 4 juillet 2019 ;
- que, s'agissant des griefs relatifs à des absences répétées, elle produit également des échanges de messages qui démontrent que M. [L] [C] s'absentait sans justification et sans avoir préalablement averti l'entreprise, ce y compris à l'ouverture d'un nouveau et important chantier sur lequel il devait encadrer 3 autres salariés ;
- que ces faits, s'étant répétés, ne sont pas prescrits ;
- que, s'agissant du grief relatif à des actions illégales, M. [L] [C] a utilisé la carte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles (plein d'essence, restaurant, achats lors d'un séjour à [Localité 6]) mais également a détourné du matériel de l'entreprise qu'il avait transporté à son domicile pour en faire un usage privé et qu'en outre ce matériel lui a été restitué en mauvais état et encore que le salarié a passé un arrangement illégal avec un client de l'entreprise à des fins purement personnelles ;
- que ces griefs sont bien énoncés dans la lettre de licenciement ;
- que l'employeur peut fonder le licenciement sur des faits prescrits dès lors que ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que ceux dont relèvent les faits non prescrits ;
- que, s'agissant des griefs relatifs à des erreurs techniques, logistiques et organisationnelles, M. [L] [C] a multiplié les mauvaises décisions (oubli des composants principaux, défaut d'organisation et de hiérarchisation des étapes du chantier) qui ont généré un surcoût et un retard sur le chantier TR45 CMGO ;
- qu'en outre il est reproché au salarié une mauvaise gestion de son équipe puisqu'il a fait appel à un intérimaire dont la présence n'était pas nécessaire et a sollicité un salarié qui était déjà affecté à un autre chantier sans en référer à sa hiérarchie ;
- que chacune des catégories de manquements de M. [L] [C] prise isolément constitue une faute suffisamment grave pour avoir justifié l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise.
En réponse, M. [L] [C] objecte pour l'essentiel :
- que la plupart des griefs invoqués sont prescrits ;
- que la société ATMSI invoque dans ses écritures des faits qui ne sont pas même mentionnés dans la lettre de licenciement qui pourtant fixe les limites du litige ;
- qu'encore les griefs invoqués sont injustifiés et non démontrés et ne caractérisent pas en tout état de cause une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon la lettre en date du 18 septembre 2019 que la société ATMSI lui a adressée, lettre qui fixe les limites du litige, M. [L] [C] a été licencié aux motifs énoncés suivants :
' - décisions et erreurs nuisibles à l'image et à la trésorerie de l'entreprise :
- 1. chantier TR 45 : - oubli des composants principaux ..... - mauvaise hiérarchisation des priorités... qui ont entraîné des surcoûts importants et un retard du chantier, des allers retours injustifiés - utilisation d'un salarié qui était affecté sur un autre chantier.... - des choix techniques de dernière minute....
- 2. chantier Thebault : - ne pas venir le premier jour d'ouverture du chantier, sans motif, alors que le client comptait sur la présence de 4 salariés et que nous avions prévu cela depuis plus de 15 jours...
- 3. scierie Martin : le client vient de m'apprendre qu'il avait fait une demande de travaux et que nous n'avions pas répondu et il vient de me signaler qu'il y avait des travaux qui ont été faits dont il n'était pas satisfait et qu'il avait commencé à négocier avec vous sur des remises....
- non réponses aux demandes de devis ( que ce soit suite à une visite, un appel ou un courriel) :
1. MI2S : courriel resté sans réponse, alors que le client spécifiait l'urgence de la demande de prix et de travaux.
2. Suez : le client me contacte fin juillet pour me signaler qu'il attendait un devis depuis presque 3 mois....
3. Métabiogaz : le client me contacte ce début de mois de septembre pour savoir quelle suite TMS donnait (il attendait un devis et un avis) à notre visite d'il y a deux mois....
- utilisation des moyens (carte bleue, achat de petit matériel et emprunts de ce petit matériel) de l'entreprise à des fins personnelles.
1. ......Vous nous apprenez que vous aviez du petit matériel chez vous. Après vérification, ce petit matériel, dont j'ignorais l'existence, ne correspond pas à un besoin pour l'entreprise. De plus quand vous nous l'avez rendu, ce matériel était plein de poussière de plâtre (pas nettoyé, moteurs mis à mal par cette poussière).
2. Des utilisations carte bleue entreprise dont vous ne pouvez pas donner de justificatifs (pas de ticket, pas le pourquoi, notamment pour les pleins d'essence).....
3. Vous avez ouvert un dossier au nom d'un client pour une fabrication : quand il a fallu facturer, vous m'avez appris qu'en fait, il ne fallait pas facturer car cela entrait dans le cadre d'un échange avec le client : il vous a prêté des engins de chantier (pour votre maison individuelle) en échange de cette fabrication...... J'ai donc, devant le fait accompli, accepté que ce soit vous qui me paierait cette prestation : elle n'est pas payée à ce jour.... mais ce qui est le plus grave, c'est que la semaine dernière, je suis allé chez le client : le dirigeant, n'était pas au courant de cet arrangement que vous avez fait avec un responsable du site.....
- non réponse à mes sollicitations par courriel et sms vous demandant des informations de suivi, ce qui me rend l'organisation pour le moins difficile.
- non suivi de demandes faites par courriel : pour dernier exemple, celui où je vous demandais de ne pas solliciter un salarié productif pour faire des achats : vous avez fait le contraire....
L'ensemble des faits sont une volonté manifeste de nuire à l'entreprise caractérisant pour le moins une faute grave....'.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
L'article L 1332-4 du Code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est à dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, dans le but de rapporter la preuve des faits aux motifs desquels elle a licencié M. [L] [C] pour faute grave, la société M.I.2.S. verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 3 : il s'agit d'un ensemble de 14 sms et de 3 courriels. Si certains de ces sms semblent faire état du mécontentement d'un client (celui du mercredi 17 juillet 2019 à 17 h 40) ou de la réclamation d'un devis par un autre client (ceux du 26 juillet 2019 - CGMO), d'autres sms datés du 28 juin 2019 sont difficilement compréhensibles. La cour observe cependant qu'aucun de ces 14 sms ne permet de retenir une faute imputable spécifiquement à M. [L] [C], laquelle ne saurait en effet se déduire de l'expression par un tiers du mécontentement d'un client ou d'une réclamation d'un devis. S'agissant des courriels figurant sous cette pièce, aucun ne mentionne même le nom de M. [L] [C] et si dans chacun son rédacteur réclame la transmission d'un devis aucun d'eux ne contient une manifestation d'un reproche dirigé contre le salarié ou l'entreprise ;
- sa pièce n°4 : il s'agit également d'un ensemble de sms adressés à ou envoyés par M. [L] [C]. La cour observe que les 6 premières pages figurant sous cette pièce contiennent des sms envoyés ou reçus entre le 7 février 2019 et le 1er juillet 2019 soit plus de deux mois avant la date de la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti au licenciement de M. [L] [C]. Au demeurant il ressort de ces 6 premières pages que lorsque M. [L] [C] indique à son correspondant qu'il sera absent ce dernier se limite à répondre 'ok' ou encore 'ok bien reçu' ou encore 'ok merci'. Seule la dernière page contient un échange de sms antérieur de moins de deux mois de la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Cependant la cour observe que s'il ressort de cet échange que M. [L] [C] n'était pas là où son correspondant l'attendait le 29 juillet 2019 à 6 h 15, M. [L] [C] a répondu immédiatement à ce dernier qu'il avait eu un gros souci et rien ne permet de tirer avec certitude de cet échange un manquement imputable à M. [L] [C] et qui excède les impondérables de la vie courante du travail en entreprise ;
Sa pièce n° 5 : il s'agit de deux sms adressés au salarié dont le plus récent chronologiquement est daté du 4 juillet 2019 à 10 h 18 soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Le rédacteur de ce sms indique au salarié qu'il n'a pas répondu à son 'sms d'hier'. Faute de plus ample précision, le 'sms d'hier' s'entend de celui figurant sous cette même pièce qui a été envoyé le 3 juillet 2019 à 17 h 12. Outre la prescription tirée de cette chronologie, la cour considère que cette pièce n'établit pas l'existence d'une faute ou un manquement sérieux imputable à M. [L] [C] ;
- sa pièce n°6 : il s'agit d'une photographie de cinq outils électro-portatifs et de leurs batteries sur laquelle figure la mention 'matériel rapporté le jour de l'entretien préalable'. Ce seul document ne permet pas de considérer que ce matériel a été utilisé par M. [L] [C] à des fins personnelles ;
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un document intitulé 'Etat préparatoire au grand livre général' qui ne mentionne pas même le nom de l'entreprise et sur lequel figure une liste d'opérations et notamment de paiement par cartes bancaires. Parmi ces opérations trois ont été sur-lignées par l'employeur lequel a mentionné au droit de chacune d'elles les initiales de M. [L] [C]. La cour observe d'une part que ces trois opérations de paiement sont datées des 1er février, 29 mars et 30 avril 2019, dates antérieures de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et d'autre part que cette seule pièce ne permet pas de retenir un manquement ou une faute imputable au salarié. En effet, à supposer même que ces trois paiements aient été réalisés par M. [L] [C], rien n'indique qu'ils aient été opérés à l'insu et au détriment des intérêts de l'entreprise ou encore, comme celle-ci le soutient sans en justifier, pour l'achat de matériel ne correspondant pas à ses besoins ;
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un courriel en date du 6 juin 2019, rédigé par M. [M] [U], dirigeant de l'entreprise, et adressé notamment à M. [L] [C] dans lequel son rédacteur fait état d'une réunion générale avec le personnel du 3 juin précédent puis de différentes absences du salarié au cours des derniers mois puis plus avant écrit : 'Mon objectif est un retour à une certaine rigueur et traçabilité et surtout à un redressement de l'entreprise' et plus avant encore écrit : 'C'est pourquoi je te demande instamment de t'engager dans les 4 points suivants.....'. La cour observe d'une part que ce document ne mentionne aucun manquement imputable au salarié exception faite de la référence à ses absences mais pour lesquelles le rédacteur de ce courriel a écrit : 'tu es en accord pour que cela soit imputé sur tes congés payés', et d'autre part que ce courriel a été émis plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'une attestation établie par M. [Y] [J] en ces termes : 'Faits constatés de M. [L] [C], chargé d'affaires de l'entreprise ATMSI. Constats :
- des absences surprises, répétées et imprévisibles
- utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles
- désintérêt du travail les six derniers mois'.
La cour observe, outre que le 'désintérêt du travail' dont fait état ce témoin n'est pas à proprement visé dans la lettre de licenciement et qu'il s'agit là d'une appréciation subjective qui n'est étayée par aucun élément objectif ou exemple précis, que cette attestation ne contient pas d'éléments suffisamment précis pour imputer au salarié des absences fautives distinctes de celles déjà analysées sur la base des pièces produites par l'employeur et précitées et de surcroît non prescrites. De même la cour considère que ce témoignage n'est pas suffisamment précis pour imputer au salarié une utilisation par M. [L] [C] du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et qu'à tout le moins le doute subsiste sur ce point, doute qui par principe profite au salarié.
- sa pièce n° 13 : il s'agit d'un document intitulé 'Le matériel déposé le jour de l'entretien du 13/09/2019' sur lequel figurent les photographies des outils déjà présentés en pièce n°6 et une photographie en gros plan de deux de ces 5 outils sur laquelle a été ajoutée la mention 'aérations bouchées par le plâtre' et au pied de laquelle sont portées les 'consignes générales d'utilisation du matériel électro-portatif'. Ce seul document, pas plus que celui constituant la pièce n°6 précitée, ne permet pas de considérer que ce matériel a été utilisé par M. [L] [C] à des fins personnelles ;
- sa pièce n°14 : il s'agit d'un document intitulé 'Synthèse utilisation moyens ATMSI (projet [N] [T]) par M. [L] [C]'. Ce document se rapporte à des faits qui étaient connus de l'employeur depuis au plus tard le 6 juin 2019, soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ainsi que cela ressort de sa pièce n°8 précitée. En effet dans cette dernière pièce, le dirigeant de l'entreprise écrivait : 'Pour l'ordre de travail dont j'ai découvert que c'est un arrangement que tu as fait avec [N] [T], il faut que tu me donnes plus d'infos ..... afin que je puisse établir une facture à ton nom' ;
- sa pièce n°15 : il s'agit d'un courriel daté du 19 août 2019, rédigé par un dénommé [O] [H] de l'entreprise Suez RV Sud Ouest et adressé à M. [M] [U], dirigeant de la société M.I.2.S.. Ce courriel ne mentionne pas même le nom de M. [L] [C] et s'il y est indiqué par son rédacteur qu'il était en attente de retour de devis, rien ne permet d'en déduire un manquement quelconque imputable à M. [L] [C]. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de la pièce n°16 produite par la société M.I.2.S. ;
- sa pièce n°17 : la première page de cette pièce est constituée par un devis établi au nom de 'carrière du Peux' qui mentionne qu'il a été 'fait par M. [U]' et en-dessous duquel figure un courriel dont la date n'apparaît pas mais dans lequel ce dernier indiquait : '.... [L] est mon chargé d'affaires. Ce dernier est en congé et je souhaite être au clair sur vos attentes....'. Rien dans cette première page ne permet de retenir l'existence d'un manquement imputable à M. [L] [C]. La seconde page de cette pièce est constituée par un courriel daté du 26 juillet 2019, rédigé par M. [M] [U] et qui se rapporte à une affaire conclue avec un client CMGO mais qui ne mentionne pas même le nom de M. [L] [C] ni a fortiori ne fait état d'un manquement imputable à ce dernier. Au bas de cette seconde page se trouve, sous l'intitulé 'en terme de bilan d'affaire', ce qui semble être un décompte de conséquences financières de manquements que son auteur, au demeurant non identifié, impute à M. [L] [C]. La cour observe que ce décompte n'est étayé par aucun élément objectif et vérifiable ;
- sa pièce n° 18 : il s'agit d'un document intitulé 'Point comptable' au pied duquel sont développés des commentaires de l'employeur selon lesquels en substance l'entreprise avait fait des bénéfices au cours des exercices ayant couru du 01/10/2017 au 30/09/2018 et 'en 2020' et 'un gros déficit' lors de l'exercice où il indiquait qu'il avait 'fait confiance à M. [L] [C]'. La cour observe que si ce document fait bien apparaître les variations de résultats de l'entreprise évoquées dans le commentaire précité, en revanche rien ne corrobore ce commentaire au sujet de l'imputation de mauvais résultats au salarié ;
- sa pièce n°19 : il s'agit d'un document dont la première partie est intitulée 'Feuille de calcul', laquelle feuille a été établie par l'employeur lui-même et se trouve donc, à défaut d'éléments objectifs et vérifiables, dénuée de portée probatoire. La seconde partie de ce document est intitulée 'Relevé compte cartes bleues' et se trouve, pour les mêmes motifs tenant à son origine et à l'absence d'éléments justificatifs objectifs, dénuée de portée sur le plan de la preuve.
Ainsi au total, aucune des pièces précitées ni celles-ci prises ensemble ni aucune autre produite par la société M.I.2.S. ne suffit à rapporter la preuve de la réalité, du sérieux et a fortiori de la gravité l'un ou l'autre des faits aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement de M. [L] [C] et qui ne soit pas affecté par la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail. En conséquence la cour dit que le licenciement de M. [L] [C] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
La cour condamne la société M.I.2.S. à payer à M. [L] [C], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, la cour condamne la société M.I.2.S. à payer à M. [L] [C] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes :
- 1 350,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 6 500,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 650,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 755,02 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur l'absence d'entretien professionnel :
Au soutien de son appel, M. [L] [C] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail, il aurait dû bénéficier d'un entretien professionnel lequel est distinct de l'entretien d'évaluation annuel du 10 janvier 2019 dont fait état l'employeur.
En réponse, la société ATMSI objecte pour l'essentiel :
- que M. [L] [C] a bénéficié d'un dernier entretien en janvier 2019 et qu'au cours de cet entretien ont bien été évoquées les perspectives d'évolution du salarié et les formations souhaitées, conformément aux exigences posées par l'article L 6315-1 du Code du travail.
L'article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit dans son I que l'employeur doit, à l'occasion de l'embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objet d'envisager, avec le salarié, ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
La société M.I.2.S. ne démontre pas avoir formellement respecté l'obligation qui lui incombait en vertu des dispositions légales entrées en vigueur le 7 mars 2014, sa pièce n°9 se rapportant à un entretien annuel ayant eu lieu le 10 janvier 2019 et ne faisant aucunement référence à ces dispositions légales.
Toutefois la cour rappelle qu'il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier (Cour de Cassation Chambre Sociale 13 avril 2016 n° 14-28.293).
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il chiffre à hauteur de 1 000 euros sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation au regard des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail et alors qu'il ressort de la pièce n°9 de l'employeur qu'au cours de l'entretien du 10 janvier 2019, sans faire expressément référence à l'article L 6315-1 du Code du travail, les parties ont cependant abordé les questions relatives aux formations souhaitées par l'une et par l'autre ainsi que le projet professionnel de M. [L] [C], ce dernier ne produit pas la moindre pièce qui rende compte de la réalité et de surcroît de l'ampleur du préjudice qu'il allègue.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [L] [C] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [L] [C] étant pour une très large partie fondées, la société M.I.2.S. sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [C] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société M.I.2.S. sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ATMSI à verser à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de M. [L] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [L] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- dit que le licenciement de M. [L] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société M.I.2.S. à payer à M. [L] [C] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société M.I.2.S. à verser à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,