Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2405927
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405927
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de travailler, sans délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été émis au vu d'un rapport complet du médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle s'est, à tort, crue en situation de compétence liée ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
1. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
2. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de son article R. 425-13 : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2023 a été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport médical était incomplet.
5. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que la préfète aurait, pour se prononcer, disposé d'éléments autres que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2023 en ce qui concerne l'état de santé de la requérante. Dès lors, la préfète a pu légalement fonder sa décision sur ce seul avis et la circonstance qu'elle l'ait suivi ne saurait suffire à démontrer qu'elle se serait crue tenue de le faire.
6. Enfin, par son avis du 24 juillet 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis, que la préfète s'est approprié, fait présumer que l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité. Son bien-fondé n'est pas remis en cause par les pièces médicales produites par la requérante, lesquelles ne comportent aucune indication quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français accompagne une décision relative au séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut qu'être écarté, dès lors qu'elle accompagne un refus de séjour régulièrement motivé.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit crue tenue d'assortir sa décision de refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français contestée.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour fixer le pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. REES
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. DOBRY La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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