Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me DJOUDI
- Me PECHIER
- Expertises x3
Monsieur [Y] [U]
demeurant chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 2]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. SUD EST AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ALPAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL a confié, selon facture du 29 septembre 2022, à la SAS SUD EST AUTOMOBILES des travaux de réparation sur un véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 8], pour la somme de 309,19 euros TTC.
M. [Y] [U] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 6 janvier 2023, à la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL, ledit véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 8], pour la somme de 28.000 euros.
M. [Y] [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance, laquelle a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS 49 aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 28 juillet 2023, plusieurs désordres ont été identifiés.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 avril 2024, M. [Y] [U] a assigné la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 30 avril 2024, la SAS SUD EST AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 août 2024, il sollicite que la présente juridiction se déclare compétente. Il souhaite obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon les modalités précisées dans ses écritures. Il demande également la condamnation de la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL de lui verser une provision pour le moins de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance. Il sollicite enfin que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Il fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est compétent dès lors que le véhicule litigieux se trouve actuellement dans un garage à Poitiers. Il explique que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaitre l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, exécutées.
Il soutient qu’il dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres et la responsabilité de chacun.
Il se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et explique que la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL est responsable des vices cachés de sorte que sa demande de condamnation provisionnelle est bien fondée.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL sollicite, in limine litis et à titre principal, que la présente juridiction se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir par-devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande le rejet de la demande de provision formulée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Y] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient, sur la base des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers n’est pas territorialement compétent pour connaitre des demandes de M. [Y] [U]. Elle explique qu’aucun élément ne permet de justifier que le véhicule se situe actuellement à [Localité 5].
Elle fait valoir que les conclusions d’une expertise amiable non contradictoire à l’égard de l’ensemble des défendeurs ne permettent pas de rapporter la preuve de sa responsabilité.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SAS SUD EST AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS SUD EST AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 30 avril 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers :
Dans le cadre d’une procédure de référé tendant à une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que le demandeur peut valablement saisir la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit s’exécuter en tout ou partie.
Monsieur [Y] [U] justifie que son véhicule est actuellement situé au garage ITAL AUTO 86, [Adresse 9] (pièces du demandeur n°9 et n°10) et sollicite que les opérations d’expertise se déroulent dans ce garage.
Dès lors que le véhicule litigieux, objet des opérations d’expertise sollicitées, se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers, la présente juridiction est compétente.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [Y] [U] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce de la demanderesse n°6), de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL et sur lequel est intervenu la SAS SUD EST AUTOMOBILES peu de temps avant la vente.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Y] [U], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros.
Toutefois, les causes de la panne du véhicule sont discutées et non encore établies précisément, l’expert formant des hypothèses, raison de la demande d’expertise, et l’existence de vices cachés est donc sérieusement contestable en l’état.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [Y] [U] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités et qu’il succombe sur sa demande provisionnelle.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [Y] [U] est condamné aux dépens. L’équité commande toutefois, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU SOCIETE NOUVELLE ALPAL.
Ordonnons une mesure d'expertise.
Désignons pour y procéder,
Monsieur [G] [K],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [H] [I],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
2. Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
3. Examiner le véhicule ;
4. Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ;
5. Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
6. Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
7. Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [Y] [U] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [Y] [U] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président