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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.756

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hedi X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Autoforum, dont le siège est ... (18ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Autoforum, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 février 1991), que M. X..., engagé par la société Autoforum le 1er juin 1986 en qualité de réceptionniste, a, le 4 décembre 1989, introduit une instance prud'homale, aux fins d'obtenir un rappel de salaires, de prime d'ancienneté, et d'indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes portant sur les indemnités de préavis et de licenciement et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour déclarer que la rupture lui était imputable, le conseil de prud'hommes s'est fondé, sans aucune preuve formelle, sur une communication téléphonique, qu'il niait avoir reçue, solution incompatible avec sa propre thèse ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Autoforum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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