Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-13.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.346
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux actes du 8 décembre 1996, Mme Michèle X... a reconnu devoir la somme de 400 000 francs à Mme Chantal X... à titre d'emprunt contracté, selon les énonciations de ces actes, pour aider sa fille, Mme Y..., à acquérir une maison d'habitation ; qu'à la suite de ce prêt, Mme Michèle X... et Mme Y... ont constitué ensemble la SCI des Bruyères dont la majorité des parts étaient détenues par Mme Michèle X... et le reste appartenait à Mme Y... ; que par acte notarié du 19 juin 1997, Mme Michèle X... a fait donation à Mme Y... de la nue-propriété d'une partie des parts qu'elle détenait dans la SCI ; que par un jugement du 2 juin 1998, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Michèle X..., en tant que propriétaire exploitante d'un fonds de commerce ; qu'à la suite de la résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire de Mme Michèle X... a été prononcée le 7 décembre 2005 ; qu'estimant que la donation du 19 juin 1997 avait été faite en fraude de ses droits, Mme Chantal X... a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, exercé l'action paulienne contre Mme Michèle X... et Mme Y... afin de la faire déclarer inopposable à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Chantal X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention et les demandes de la SCP Courret-Guguen, agissant en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de Mme Michèle X..., alors selon le moyen, que l'action paulienne étant personnelle au créancier qui l'exerce, les tiers sont irrecevables à intervenir à titre principal pour en solliciter le bénéfice ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire formée à titre principal par la SCP Courret-Guguen, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Michèle X..., après avoir pourtant constaté que l'action paulienne exercée par Mme Chantal X... ne pouvait rendre inopposable la donation du 19 juin 1997 qu'à son égard, ce dont il résultait que cette action lui était personnelle, la cour d'appel a violé les articles 329 du code de procédure civile et 1167 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit, qu'après avoir relevé que la SCP Courret-Guguen avait en application de l'article L. 621-39 du code de commerce, alors applicable, et en qualité de liquidateur, représentant des créanciers, qualité et intérêt pour exercer en leur nom et dans leur intérêt collectif, l'action prévue par l'article 1167 du code civil, la cour d'appel a déclaré son intervention volontaire principale recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Chantal X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, tendant voir déclarer inopposable à son égard la donation des parts de la SCI des Bruyères en nue-propriété, faite par Mme Michèle X... à sa fille le 19 juin 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ayant l'autorité de chose jugée, la date de cessation des paiements qu'il fixe s'impose à tous ; qu'en affirmant néanmoins que la circonstance que la date de cessation des paiements ait été fixée au 10 avril 1997 lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Michèle X... ne suffisait pas, à elle seule, à démontrer l'insolvabilité de celle-ci au 19 juin 1997, bien que cette date s'imposât à elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le créancier dispose de l'action paulienne lorsqu'un acte, fait par le débiteur en fraude de ses droits, lui a causé un préjudice ; que le préjudice du créancier est constitué dès lors que l'acte du débiteur a rendu plus difficile le recouvrement de sa créance ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il n'était pas établi qu'au jour de la donation litigieuse, Mme Michèle X... ne disposait pas encore de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser Mme Chantal X..., ni, par voie de conséquence, qu'elle ait eu nécessairement conscience de lui porter préjudice en procédant à cette donation, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si Mme Chantal X..., assignée par l'URSSAF deux mois plus tôt aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait conscience de ce que la donation consentie à sa fille rendait plus difficile le recouvrement de la créance de Mme Chantal X..., ce qui suffisait à caractériser la fraude paulienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de l'administrateur judiciaire de Mme Michèle X... confirmait que cette dernière possédait en 1997 un patrimoine immobilier et des fonds de commerce d'une valeur largement supérieure au montant de la créance de Mme Chantal X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ce constat rendait vaine, a justement décidé que la circonstance que le tribunal de commerce ait, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 10 avril 1997, date de l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF, ne saurait à elle seule suffire à démontrer l'insolvabilité de Mme Michèle X... au 19 juin 1997 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Chantal X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Chantal X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention et les demandes de la Société COURRET-GUGUEN ET COURRET, agissant en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de Madame Michèle X... ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que prétend Madame Chantal X..., l'objet de la demande de la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET, tel que formulé dans ses dernières écritures, n'est pas de faire prononcer la nullité de la donation réalisée le 19 juin 1997 au profit de Myriam Y... sur le fondement de l'article L.621-107 du Code de commerce, mais de la faire déclarer inopposable à l'ensemble des créanciers de Madame Michèle X... en vertu de l'article 1167 du Code civil ; qu'en tant que représentant de cet ensemble de créanciers, la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET qui déclare, en tant que de besoin, intervenir volontairement à l'instance, a, en application de l'article L. 621-39 du Code de commerce, qualité et intérêt pour exercer, en leur nom et dans leur intérêt collectif, l'action prévue par l'article 1167 du Code civil ; que la circonstance qu'en raison du dessaisissement de Madame Michèle X... de l'administration de ses biens, consécutif au prononcé de sa liquidation judiciaire, cette SCP exerce par ailleurs les droits et actions de celle-ci ne remet pas en cause ces qualité et intérêt alors, au surplus, que suivant une ordonnance rendue le 27 février 2006 par le président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Madame Michèle X... s'est faite désigner en qualité d'administrateur ad hoc pour « exercer toute voie de recours qui s'avérerait nécessaire » à l'encontre du jugement du 23 juin 2005 du Tribunal de grande instance de Nanterre ; que, de plus, cette intervention en cause d'appel est, au regard des dispositions de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, recevable dès lors que, comme cela vient d'être dit, la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET justifie également, en tant que représentant de l'ensemble des créanciers de Madame Michèle X..., d'un intérêt à faire constater le caractère frauduleux de la donation litigieuse et son inopposabilité à l'égard de l'ensemble de ces créanciers, et que cette demande qui procède des mêmes faits que ceux invoqués par Madame Chantal X... et tend à la même fin, se rattache par un lien suffisant aux prétentions de cette dernière et ne constitue pas un nouveau litige, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.621-107 du Code de commerce sont inapplicables à l'intervention et aux demandes de la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET, qui ne sont pas fondées sur cet article ; que les fins de non-recevoir présentées par Madame Chantal X... doivent être écartées comme non fondées ; que l'intervention et les demandes de la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET, agissant en qualité de liquidateur, représentant les créanciers de Madame Michèle X..., seront donc déclarées recevables ; que, dès lors que l'acte de donation litigieux constitue un acte de disposition à titre gratuit se traduisant, comme tel, par un amoindrissement du patrimoine de sa débitrice susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance, Madame Chantal X... a bien intérêt à engager une action afin de le faire déclarer inopposable à son égard, quelles qu'aient pu être par ailleurs les prévisions des parties quant à la destination ou l'usage des fonds prêtés le 8 décembre 1996 ; qu'en outre, cette inopposabilité, à la supposer déclarée, n'aurait d'effet qu'à son égard ; que sans préjuger de la suite devant être donnée à la demande de la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET, elle aussi fondée sur l'article 1167 du Code civil, le retour dans le patrimoine de Madame Michèle X... du bien frauduleusement donné serait opéré à son seul profit et n'aurait pas à subir le concours des autres créanciers ;
ALORS QUE l'action paulienne étant personnelle au créancier qui l'exerce, les tiers sont irrecevables à intervenir à titre principal pour en solliciter le bénéfice ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire formée à titre principal par la SCP COURRET-GUGUEN ET COURRET, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Michèle X..., après avoir pourtant constaté que l'action paulienne exercée par Madame Chantal X... ne pouvait rendre inopposable la donation du 19 juin 1997 qu'à son égard, ce dont il résultait que cette action lui était personnelle, la Cour d'appel a violé les articles 329 du Code de procédure civile et 1167 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Chantal X..., tendant voir déclarer inopposable à son égard, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, la donation de 500 parts en nue-propriété, faite par Madame Michèle X... à sa fille le 19 juin 1997 ;
AUX MOTIFS QUE, dès lors que l'acte de donation litigieux constitue un acte de disposition à titre gratuit se traduisant, comme tel, par un amoindrissement du patrimoine de sa débitrice susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance, Madame Chantal X... a bien intérêt à engager une action afin de le faire déclarer inopposable à son égard, quelles qu'aient pu être par ailleurs les prévisions des parties quant à la destination ou l'usage des fonds prêtés le 8 décembre 1996 ; qu'en vertu des deux reconnaissances de dette en date du 8 décembre 1996 dont la validité n'est pas discutée, Madame Chantal X... possédait un principe certain de créance antérieurement à la donation litigieuse faite le 19 juin 1997 ; que ce principe n'est d'ailleurs pas contesté par Mesdames Michèle X... et Myriam Y..., alors que Madame Chantal X... justifie avoir déclaré sa créance à ce titre au redressement, puis à la liquidation judiciaire de Madame Michèle X..., cette créance ayant été admise le 15 décembre 1998 au passif du redressement judiciaire à hauteur de la somme, en principal, de 55 765,89 ; que la donation faite par Madame Michèle X... à sa fille Myriam de la nue-propriété des 500 parts de la SCI DES BRUYERES, acte de disposition à titre gratuit, entraînait sans conteste pour celle-là une diminution de son patrimoine et un appauvrissement, étant rappelé que la SCI avait fait l'acquisition le 11 juin précédent d'un appartement au prix de 1 559 000 F, financé à concurrence de 900 000 F par les apports de ses deux associés ; que, toutefois, comme le font valoir Madame Michèle X... et Madame Myriam Y..., il n'est pas établi qu'au jour de l'acte litigieux, soit au 19 juin 1997 et malgré l'appauvrissement qui en est résulté, celle-là n'ait pas encore disposé de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser Madame Chantal X..., ni, par voie de conséquence, qu'elle ait eu nécessairement conscience de lui porter préjudice en procédant à cette donation ; que le rapport en date du 8 février 2000 de l'administrateur du redressement judiciaire de Madame Michèle X... confirme, en effet, que cette dernière possédait en 1997 un patrimoine immobilier et des fonds de commerce d'une valeur largement supérieure au montant de la créance de Madame Chantal X..., sans qu'il ne soit démontré ni même prétendu par celle-ci que la situation hypothécaire de tous ces immeubles ait, à cette même époque, pu empêcher son désintéressement ; que la circonstance, invoquée par Madame Chantal X..., que le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ait, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame Michèle X..., provisoirement fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 10 avril 1997, date de l'assignation délivrée à la requête de l'Urssaf, ne saurait, à elle seule et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, suffire à démontrer son insolvabilité au 19 juin 1997 ; que, même si l'exploitation de ses fonds rencontrait déjà des difficultés au cours de ces années, Madame Michèle X... n'en justifie pas moins, par la production de ses avis d'imposition, avoir, au titre de l'impôt sur le revenu, déclaré des bénéfices industriels et commerciaux de 223 891 F en 1996 et de 150 410 F en 1997 ;
1°) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ayant l'autorité de chose jugée, la date de cessation des paiements qu'il fixe s'impose à tous ; qu'en affirmant néanmoins que la circonstance que la date de cessation des paiements ait été fixée au 10 avril 1997 lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame Michèle X... ne suffisait pas, à elle seule, à démontrer l'insolvabilité de celle-ci au 19 juin 1997, bien que cette date s'imposât à elle, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le créancier dispose de l'action paulienne lorsqu'un acte, fait par le débiteur en fraude de ses droits, lui a causé un préjudice ; que le préjudice du créancier est constitué dès lors que l'acte du débiteur a rendu plus difficile le recouvrement de sa créance ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il n'était pas établi qu'au jour de la donation litigieuse, Madame Michèle X... ne disposait pas encore de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser Madame Chantal X..., ni, par voie de conséquence, qu'elle ait eu nécessairement conscience de lui porter préjudice en procédant à cette donation, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si Madame Michèle X..., assignée par l'URSSAF deux mois plus tôt aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait conscience de ce que la donation consentie à sa fille rendait plus difficile le recouvrement de la créance de Madame Chantal X..., ce qui suffisait à caractériser la fraude paulienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
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