Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/11105
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/11105
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 19/11105 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TTAL
Minute : 24/01254
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (MARTINIQUE) ([Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 70
Et
Monsieur [K] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Cameroun) de nationalité camerounaise et Madame [H] [G], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16] (Martinique) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (93). Un contrat de mariage a été reçu le 10 septembre 2012 par maître [I] [F], notaire à [Localité 12] (93).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête enregistrée en date du 9 octobre 2019, l’épouse a formé une demande en divorce.
L’ordonnance de non conciliation rendue le 21 octobre 2020 a notamment autorisé les époux à résider séparément et attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2021, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [K] [J] [L] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée pour dépôt de dossier à l’audience du 18 septembre 2024 et le délibéré fixé au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Cameroun)
Et de
Madame [H] [M] [G] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (Martinique)
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (93);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de désaccord ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 octobre 2020 ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du droit au bail à l’épouse ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique