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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/11105

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/11105

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 19/11105 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TTAL Minute : 24/01254 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [H] [M] [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (MARTINIQUE) ([Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 70 Et Monsieur [K] [J] [L] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115 DÉBATS A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Cameroun) de nationalité camerounaise et Madame [H] [G], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16] (Martinique) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (93). Un contrat de mariage a été reçu le 10 septembre 2012 par maître [I] [F], notaire à [Localité 12] (93). Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête enregistrée en date du 9 octobre 2019, l’épouse a formé une demande en divorce. L’ordonnance de non conciliation rendue le 21 octobre 2020 a notamment autorisé les époux à résider séparément et attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2021, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [K] [J] [L] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures. L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée pour dépôt de dossier à l’audience du 18 septembre 2024 et le délibéré fixé au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [K] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Cameroun) Et de Madame [H] [M] [G] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (Martinique) mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (93); ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de désaccord ; DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 octobre 2020 ; DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ; DEBOUTE Monsieur [K] [J] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du droit au bail à l’épouse ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE

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