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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-11.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.252

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; Attendu que, pour retenir le grief allégué par Mme X... à l'encontre de son mari, l'arrêt attaqué a retenu les déclarations faites par la fille des époux X... à un service de police, au motif que " rien n'interdit d'invoquer des déclarations faites par ce descendant dans le cadre d'une procédure pénale distincte et portant sur des faits que l'autre époux aurait commis à l'égard du descendant lui-même et non de l'épouse " ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition édictée par l'article 205 s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz