Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-41.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.917
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Home Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 59510 Hem, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis le 1er septembre 1973 de M. Y... marchand de biens sous l'enseigne "Cabinet immobilier Hémois", en dernier lieu société Home Conseil, comme négociateur, après avoir démissionné à effet du 1er mars 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un rappel de congés payés et de reliquat de treizième mois; que la société lui a réclamé à titre reconventionnel le remboursement de commissions, d'un montant supérieur, pour affaires ayant donné lieu à contentieux, ce à quoi le salarié a répondu qu'il avait été convenu que l'employeur avait renoncé à en réclamer le remboursement en contrepartie de l'abandon par le salarié d'une commission de 1 % sur le montant des travaux réalisés par deux entreprises également dirigées par M. Y... ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de la demande en paiement de prorata du treizième mois pour la période de mai à décembre 1988; alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit; qu'en ne recherchant pas par elle-même si en fait M. X... avait ou non effectivement perçu la deuxième partie du treizième mois au titre de l'année 1988, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement entrepris, la cour d'appel s'en est appropriée les motifs; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en rappel de commissions de 1 % sur le montant de travaux réalisés par deux entreprises dont il n'est pas contesté qu'elles étaient sous la même direction, la cour d'appel a énoncé que s'il était exact que, par lettre du 7 janvier 1985, l'employeur lui avait reconnu ce droit, il ne s'agissait pas d'un avenant au contrat de travail d'autant qu'il s'agissait d'un arrangement mettant en cause des tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre précitée contenait un engagement propre de l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article précité ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer au salarié la somme de 13 075,65 francs à titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait à ce titre une somme supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement, d'une part en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de commissions de 1 % accordée par lettre du 7 janvier 1985 et l'a condamné à verser à son employeur la somme de 70 467,76 francs de rémunérations trop perçues et d'autre part sur le montant de la somme allouée à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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