Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 190
Rôle N° RG 19/09768 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOHT
[V] [A]
[V] [A]
C/
[M] [P]
[I] [P]
[I] [P]
[S] [P]
[G] [P] épouse [L]
[Z] [R] veuve [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie LUKENDA
Me Clémentine PUJOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018J00091
APPELANTS
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 6] 1962, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CHERFILS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Monsieur [V] [A] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LA SYLVESTRE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CHERFILS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [P] décédé le [Date décès 3]2020
né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 15]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me DHIB, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [I] [P] intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [P] décédé le [Date décès 3]2020
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me DHIB, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [P] intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [P] décédé le [Date décès 3]2020, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me DHIB, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [P] épouse [L] intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [P] décédé le [Date décès 3]2020
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me DHIB, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [R] intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [P] décédé le [Date décès 3]2020
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 14] (69), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le capital de la SARL La Sylvestre était détenu par M. [M] [P], 50 parts, M. [I] [P], 200 parts, M. [C] [P], 200 parts et Mme [X] [W] épouse [P], 50 parts.
MM [M] et [I] [P] et Mme [X] [P] ont cédé leurs parts à M. [V] [A]. M. [C] [P] a cédé ses parts à Mme [E] [B] épouse [A].
Une convention de garantie d'actif et de passif a été signée le 31 mars 2014 entre les consorts [P] en qualité de garants et les époux [A] en qualité de bénéficiaires.
Les actes de cession signés le 15 avril 2014 entre M. [M] [P] et M. [V] [A] et M. [I] [P] et M. [V] [A] précisaient que le compte courant d'associé du cédant, d'un montant de 9713,99 euros pour M. [M] [P] et de 9379,35 euros pour M. [I] [P], serait remboursé dans les 36 mois à compter du jour de la cession.
Postérieurement à la cession, M. [I] [P] a occupé un emploi salarié dans l'entreprise cédée jusqu'au 31 mars 2016, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par assemblé extraordinaire du 1er février 2017, les associés ont décidé de procéder à la liquidation de la société La Sylvestre, M. [V] [A] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 28 février 2018, MM [M] et [I] [P] ont fait assigner M. [V] [A] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société La Sylvestre aux fins d'obtenir remboursement de leur compte courant d'associés outre 2000 euros de dommages et intérêts.
M. [A] s'opposait à ces demandes et sollicitait reconventionnellement la condamnation de MM [P] [M] et [I] à rembourser le montant d'un redressement de TVA de 11512 euros et à lui payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné M. [A] [V] à payer à M. [P] [I] la somme de 9713,99 euros,
- condamné M. [A] [V] à payer à M. [P] [M] la somme de 9379,35 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 14 avril 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté M. [A] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté MM [P] [I] et [M] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [A] [V] à verser à MM [P] [M] et [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit 750 euros chacun,
- condamné M. [A] [V] aux entiers dépens.
M. [V] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2019 formée à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la SARL La Sylvestre.
M. [M] [P] est décédé le[Date décès 3] 2020.
Mme [Z] [R] veuve [P], Mme [G] [P] épouse [L], M. [I] [P] et M. [S] [P] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de M. [M] [P] par conclusions de procédure déposées devant le conseiller de la mise en état le 16 mai 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2023, M. [V] [A] agissant à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société La Sylvestre demande à la cour, de :
- à titre principal, vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon,
Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [A] quant au paiement de leur compte courant d'associés,
Condamner M. [I] [P] et Mme [Z] [R] veuve [P], Mme [G] [P] épouse [L], M. [I] [P] et M. [S] [P] en qualité d'ayants droits de M. [M] [P] à rembourser le montant du redressement de TVA de 11512 euros au titre de la garantie de passif,
Condamner M. [I] [P] à verser à M. [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui,
Condamner M. [I] [P] et Mme [Z] [R] veuve [P], Mme [G] [P] épouse [L], M. [I] [P] et M. [S] [P] en qualité d'ayants droits de M. [M] [P] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que la responsabilité de M. [A] ès qualités de liquidateur amiable doit être recherchée, réformer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon quant au montant des comptes courants d'associés,
Prononcer que le montant des comptes courants d'associés apparaissant au bilan de clôture est de 5329 euros pour M. [I] [P] et de 5918 euros pour M. [M] [P] et que ce sont ces montants qui doivent être retenus,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2019, MM [M] et [I] [P] demandaient à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147,1153 et 1154 du code civil, en leurs versions applicables en la cause, 1140 du code civil, L.237-12 du code de commerce,
Principalement,
Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon en tant qu'il a :
- Condamné Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 9713,99 euros,
- Condamné Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 9379,35 euros,
- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 14 avril 2017,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur [V] [A] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;
Reconventionnellement,
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon en tant qu'il a débouté Monsieur [I] [P] et Monsieur [M] [P] de leur demande,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [V] [A] à payer aux requérants la somme de 2000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ceux-ci,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 9713,99 euros,
Condamner Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 9379,35 euros, Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 14 avril 2017, conformément à l'article 1153 du Code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [I] [P] et à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clémentine Pujos, sur son affirmation de droit.
Les héritiers de M. [M] [P] n'ont pas remis au greffe, par la voie électronique, leurs conclusions au fond.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023.
MOTIFS :
Le dossier de plaidoirie remis par les intimés comporte des 'conclusions d'intimé n°2 et d'intervention volontaire', notifiées au conseil de l'appelant par RPVA le 16 mai 2023.
Ces conclusions destinées à la cour n'ont cependant pas été remises à la juridiction conformément aux dispositions des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile, seules les conclusions de procédure adressées au conseiller de la mise en état ayant été déposées, de sorte que la cour ne statuera que sur les conclusions déposées par M. [I] [P] le 9 décembre 2019, les héritiers de M. [M] [P] étant pour leur part réputés s'approprier les motifs du jugement dont appel faute d'avoir déposé leurs conclusions au fond du 16 mai 2023.
Sur les demandes en paiement des comptes courants d'associés des cédants :
Les créances détenues par MM [I] et [M] [P], au moment de la cession de leurs parts, au titre de leurs comptes courants d'associés sont des créances contre la société.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée, les actes de cession, dont l'objet énoncé est la cession de parts sociales appartenant à chacun des cédants, ne comportent aucune stipulation expresse transférant au cessionnaire la charge de la dette de la société au titre des comptes courants des cédants.
Un paragraphe intitulé 'comptes courants' est rédigé comme suit :
'Une attestation de comptes courants d'associés a été établie le 15/01/2014 par M. [Y] [K], expert comptable de la SARL La Sylvestre, faisant état du montant de compte courant suivant au 31/12/2013 :
M. [I] [P] : 9713,99 euros / M. [M] [P] : 9379,35 euros.
Le remboursement de ce compte courant sera effectué à M. [I] [P]/M.[M] [P] dans les 36 mois à compter de ce jour. Le cédant certifie que le montant ci-dessous indiqué est inchangé au jour de la cession.'
Cette clause qui ne comporte aucune cession de créance ne fait que rappeler l'existence de la créance des cédants contre la société et préciser les conditions de son remboursement par cette dernière.
La demande de remboursement des comptes courants d'associés formée contre M. [A] au titre des actes de cession est en conséquence mal fondée.
Aux termes de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En l'absence d'actif suffisant pour s'acquitter du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, M. [V] [A], nommé liquidateur amiable de la SARL La Sylvestre le 1er février 2017, a clôturé les opérations de liquidation et fait radier la société du RCS dès le 27 mars 2017 alors que la société restait débitrice, selon le détail du bilan passif au 31 janvier 2017, d'une somme de 5329 euros au titre du solde du compte courant de M. [I] [P] et d'une somme de 5918 euros au titre du solde du compte courant de M. [M] [P].
M. [A], qui ne produit ni le procès-verbal de l'assemblée générale de clôture, ni le compte de liquidation, ne démontre pas l'impossibilité pour la société de régler les dettes inscrites au bilan, les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2017 et au 31 mars 2016 faisant au contraire apparaître que la société La Sylvestre a, postérieurement à la cession, généré un chiffre d'affaires et disposé d'actifs permettant d'intégrer ce règlement aux opérations de liquidation.
En clôturant la liquidation de la société La Sylvestre sans prendre en considération les créances de comptes courants de MM [I] et [M] [P], le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité, occasionnant pour les consorts [P] un préjudice consistant en la privation du recouvrement de leur créance contre la société.
La créance étant certaine à hauteur des montants respectifs de 5329 euros et 5918 euros inscrits au bilan, la condamnation prononcée par les premiers juges sera confirmée dans son principe mais limitée à ces montants.
Sur la demande présentée par M. [V] [A] au titre de la garantie d'actif et de passif :
Les premiers juges ont retenu à juste titre, sans être critiqués sur ce point par l'appelant, qu'alors que la SARL La Sylvestre avait reçu de l'administration fiscale une mise en demeure, datée du 30 septembre 2014, d'avoir à régler une somme de 11512 euros au titre d'une régularisation de TVA, M. [A] n'avait pas respectés les formes et délais prévus à la convention liant les parties pour la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, qui prévoit notamment l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des garants, solidairement responsables.
En l'absence de justification de l'envoi d'un courrier recommandé adressé aux garants et invoquant le bénéfice de la convention de garantie d'actif et de passif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ce chef de demande.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [A] :
M. [A] prétend que postérieurement à la cession, M. [I] [P] aurait continué à se comporter comme le gérant et aurait adopté une attitude déloyale.
Il n'est cependant pas démontré que le fait que M. [I] [P], ancien gérant, ait continué, jusqu'à l'aboutissement des démarches entreprises pour le transfert de sa ligne téléphonique et de son adresse mail personnelles au profit de la société, à recevoir des appels et messages de clients, soit imputable à une faute de sa part et ait causé un quelconque préjudice à la société.
Les allégations de dénigrement de l'entreprise, envoi de clients chez un concurrent, non restitution de matériels de l'entreprise, ne sont corroborées par aucun élément probant.
Enfin il n'est pas démontré en quoi le fait pour M. [I] [P], salarié de l'entreprise, d'adresser des factures ou transmettre à des cocontractants un RIB ou des coordonnées de l'entreprise, serait constitutif d'une faute occasionnant un préjudice à la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [A].
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [P] :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée contre M. [A] en l'absence de démonstration d'un préjudice complémentaire distinct.
Chacune des parties, succombant partiellement en cause d'appel, conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les montants des sommes allouées au titre des comptes courants d'associés de [I] [P] et de feu [M] [P],
Statuant à nouveau sur ce point, condamne M. [V] [A] au paiement d'une somme de 5329 euros à M. [I] [P] et de 5918 euros aux héritiers de feu [M] [P],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT