Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Karline GABORIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/00761 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLFG
Minute n° JG24/188
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)
représentée par la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
M. [B] [F] majeur protégé sous tutelle en la personne de Mme [H] [F], et sous tutelle des biens par Me [R] [X], Avocate au Barreau de Bruges (Belgique)
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)
représenté par la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Mme [V] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/00761 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLFG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2018.
Elle a laissé pour recueillir sa succession, selon testament olographe du 22 janvier 2013 :
-Madame [H] [F]
-Monsieur [B] [F]
-Madame [V] [D].
Un procès-verbal d’ouverture de testament a été dressé le 5 août 2019 par Maître [I] [S], Notaire.
L’avis d’envoi en possession a fait l’objet d’une publication officielle le 6 août 2019.
En l’absence d’opposition formée, le notaire a constaté par acte du 9 mars 2022 que les légataires peuvent appréhender les biens légués et exercer sur eux les droits du défunt.
Par exploit du 2 mars 2023, le Notaire a fait sommation à Madame [V] [D] à comparaîtrele 20 mars 2023 à 15h en son office notarial en vue de procèder à la signature de l’acte de notorité.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] ont adressé une mise en demeure à Madame [V] [W] épouse [D] aux fins de convenir avec le notaire d’un rendez-vous de signature et/ou de transmettre au notaire la procuration remplie et signée.
A défaut de solution amiable, par acte d'huissier délivré le 13 février 2024, Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] sous tutelle à la personne de Madame [H] [F] ont donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [V] [W] épouse [D] aux fins de :
-JUGER Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] recevables et bien fondes en leurs demandes,
Sur l'ouverture des operations de compte liquidation et partage :
-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [N] [U], décédée a [Localité 12] le [Date décès 6] 2018,
-DESIGNER pour y procéder Maître [C] [P], notaire associé de la SCP CLEMENT, DJIAN, SERRATRICE, FALGON & BODINO, office notarial sis [Adresse 8] à [Localité 10],
-COMMETTRE un magistrat du siège afin de surveiller lesdites operations,
-DIRE qu’il pourra si nécessaire être pourvu à son remplacement sur simple requête de la plus diligente des parties,
Sur la réparation des préjudices subis :
-JUGER que les agissements réitérés de Madame [V] [W] epouse [D] sont constitutifs d'une faute civile délictuelle au préjudice des consorts [F], obligeant son auteure à réparation,
-CONDAMNER Madame [V] [W] épouse [D] à leur payer une somme de 80.000 € a titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
-DEBOUTER madame [V] [W] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER madame [V] [W] épouse [D] à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER madame [V] [W] épouse [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Karline GABORIT, avocat au Barreau de Nimes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-DIRE qu’il ne sera pas dérogé à l'exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et signifiées à la défenderesse en date du 30 juillet 2024, Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] sollicitent de :
-JUGER Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage :
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [N] [U], décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2018,
-DÉSIGNER pour y procéder maître [C] [P], notaire associé de la SCP CLÉMENT, DJIAN, SERRATRICE, FALGON & BODINO, office notarial sis [Adresse 8] à [Localité 10],
-COMMETTRE un magistrat du siège afin de surveiller lesdites opérations,
-DIRE qu’il pourra si nécessaire être pourvu à son remplacement sur simple requête de la plus diligente des parties,
Sur la réparation des préjudices subis :
-JUGER que les agissements réitérés de Madame [V] [W] épouse [D] sont constitutifs d’une faute civile délictuelle au préjudice des consorts [F], obligeant son auteure à réparation,
-CONDAMNER Madame [V] [W] épouse [D] à leur payer une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
-AUTORISER madame [H] [F] à vendre, par tout notaire, et notamment la SCP [11] [E], par Me [T] [E], notaire associé à [Localité 15], la maison d’une superficie de 120 m² sur un terrain de 2.500 m², évaluée à 235.000 € selon la déclaration de succession, sise :
[Adresse 13] à [Localité 12]
Cadastrée section BW n° plan [Cadastre 2]
Consistance cadastrale 0ha 25a 00ca
En tout état de cause,
-DÉBOUTER madame [V] [W] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER madame [V] [W] épouse [D] à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER madame [V] [W] épouse [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karline GABORIT, avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-DIRE qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution.
Les demandeurs exposent notamment que :
-il ressort du testament olographe du 22 janvier 2013 que toutes les parties ont été déclarées habiles à se dire et porter légataires universels de la défunte ;
-l’indivision successorale est propriétaire d’une maison à [Adresse 13], inocupée depuis 2018 ;
-cette maison dont est seule propriétaire Madame [F] selon testament, doit être vendue à Monsieur [O] [A] ;
-cependant, compte tenu du refus de signer l’acte de notoriété, il n’est pas possible de régulariser la promesse de vente;
-Madame [F] a été contrainte de régulariser une convention d’occupation précaire ;
-cette occupation est désormais à titre gratuit selon avenant ;
-l’actif net s’élève à 705 564,25 euros ;
-les droits de succession n’ont pas été réglés mais la défenderesse a perçu la somme de 504 967 euros au titre de contrats d’assurance vie ;
-aucune réintégration n’est demandée bien que les primes de contrats d’assurance-vie perçues soient contestables en l’état de la vulnérabilité de la défunte lors de la souscription des contrats ;
-il semblerait que la défenderesse ait profité de la vulnérabilité d’une femme esseulée et en fin de vie pour obtenir des avantages financiers et que les montants souscrits soient manifestement exagérés au regard des facultés du souscripteur ;
-la succession est bloquée depuis plusieurs années du seul fait de Madame [D] ;
-ils souhaitent que la succession soit liquidée et partagée selon les dispositions légales applicables ;
-ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait de l’attitude de Madame [D] refusant par con comportement taisant de signer l’acte de notoriété sans pour autant avoir exprimé une contestation ou une revendication et après avoir perçu 500 000 euros au titre des assurances-vie ;
-son attitude a aussi entraîné une dévloarisation du bien immobilier qui n’a pas pu être entretenu après le décès en 2018 ni être loué ce qui a privé Madame [F] de revenus locatifs à hauteur de 1 200 euros par mois soit 75 000 euros de préjudice ;
-depuis plus de 5 ans, du fait également de la défenderesse, la déclaraion de succession n’a pas été déposée et ils encourent des pénalités fiscales importantes et se retrouvent dans une situation d’insécurité juridique anxiogène ;
-la situation leur est devenue insupportable sur le,plan psychologique et matériel ;
-leur préjudice est ainsi très important ;
-Madame [D] bloque la vente d’une maison qui ne la concerne pas, au préjudice de Madame [F], en tant que vendeur, et de Monsieur [O] [A], en tant qu’acheteur, ce qui a contraint Madame [F] de conclure avec l’acheteur une convention d’occupation précaire, dans un premier temps, moyennant le versement d’une indemnité, puis au fil du temps, à titre gratuit compte tenu du préjudice subi par l’acquéreur, dépité mais déterminé, puisqu’il a décidé de s’installer définitivement dans cette ville où il y exerce son activité professionnelle ;
-il est demandé au tribunal d’autoriser tout notaire concerné à réaliser les actes et formalités nécessaires à la vente de la maison de [Localité 12].
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Bien que régulièrement assignée, Madame [V] [W] épouse [D] n’a pas constitué avocat.
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La clôture a été fixée au 21 mai 2024 selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024.
L'affaire évoquée à l'audience du 21 juin 2024 a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 avec nouvelle clôture au 1er septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment des échanges de courriers entre les parties.
Dès lors et conformément à la demande de Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [U], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Il sera désigné pour ce faire Maître [C] [P], notaire associé de la SCP CLÉMENT, DJIAN, SERRATRICE, FALGON & BODINO, office notarial sis [Adresse 8] à [Localité 10].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur la composition des successions
Il n’est pas contesté par les parties que la succession se compose notamment :
-A l'actif : 852 182,23 euros consistant en des comptes bancaires et une maison à usage d’habitation évaluée à la somme de 235 000 euros sise [Adresse 13] à [Localité 12] cadastrée section BW n° plan [Cadastre 2]
-Au passif : 146 617,98 euros
Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis
Les demandeurs sollicitent d’autoriser Madame [H] [F] à vendre, par tout notaire, et notamment la SCP [11] [E], par Me [T] [E], notaire associé à [Localité 15], le bien indivis.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Afin de statuer sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis, il est nécessaire au préalable de vérifier, d’une part, l’existence d’un refus opposé par un des indivisaires, d’autre part, si cette autorisation est commandée par l’urgence et respecte l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, les demandeurs exposent d’une part, que le notaire chargé de la vente du bien ne peut rédigerla promesse de vente tant que l’acte de notoriété n’a pas été signé par tous les ayants droit et que d’autre part, la défenderesse refuse de signer l’acte de notoriété malgré les diligences entreprises.
En effet, il apparaît qu’en date du 2 mars 2023, une sommation de comparaître devant le notaire a été adressée par les demandeurs à Madame [V] [W] épouse [D] en vue de signer l’acte de notoriété, que malgré cette sommation de comparaître, elle ne s’est pas rendue au rendez-vous fixé par le Notaire et qu’à cet effet, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 mars 2023 et enfin qu’en date du 7 décembre 2023, Madame [G] [W] épouse [D] a été mise en demeure par le Conseil des demandeurs de convenir d’un rendez-vous de signature auprès du Notaire.
Il est constant que malgré ces démarches, l’acte de notoriété n’a pas été signé par la défenderesse et que dans ces conditions, à défaut de cette signature, Madame [H] [F] ne peut vendre le bien indivis nonobstant le testament olographe du 22 janvier 2013.
Il apparaît que ce bien indivis est resté inoccupé pendant plusieurs années.
Une convention d’occupation précaire a été signée en date du 5 octobre 2023 avec Monsieur [O] [A] qui souhaite manifestement faire l’acquisition du bien immobilier évalué selon la déclaration de succession à la somme de 235 000 euros.
Dans ces conditions, face à cette situation de blocage, et dans l’intérêt commun des indivisaires, il y a lieu d’autoriser Madame [H] [F] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 12] au prix de 235 000 euros au profit de Monsieur [O] [A] ou à défaut, au profit de tout acquéreur pour un prix minimun identique
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
N° RG 24/00761 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLFG
Les demandeurs sollicitent la somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation ai titre de leur préjudice moral et matériel. Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent notamment que Madame [D] refuse implicitement par son comportement taisant de signer l’acte de notoriété, que son absence de signature de l’acte de notoriété emppeche le transfert de propriété entre la défunte et l’héritière, que son attitude a entraîné une dévalorisation de la maison de [Localité 12] n’ayant pu être ni entretenue ni louée après le décès et qu’ils encourent des pénalités fiscales importantes.
Malgré notamment un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le notaire à Madame [D] en date du 28 novembre 2022, une sommation à comparaître devant le Notaire délivrée en date du 2 mars 2023 et un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023 du Conseil des demandeurs, Madame [D] n’a pas signé l’acte de notoriété.
Ce refus persistant non justifié constitue une faute génératrice d'un préjudice pour ses co-héritiers qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros pour chacun.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
La défenderesse sera condamnée à payer la somme de 800 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession de [N] [U] décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 12] (Gard) ;
COMMET pour y procéder Maître [C] [P], notaire associé de la SCP CLÉMENT, DJIAN, SERRATRICE, FALGON & BODINO, office notarial sis [Adresse 8] à [Localité 10] [XXXXXXXX01] ;
FIXE à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/3 pour chaque héritier ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
- dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le parage à l'amiable ;
AUTORISE Madame [H] [F] à conclure seul pour le compte de l’indivision la vente du bien situé [Adresse 13] cadastré section BW numéro plan [Cadastre 2] au prix de 235 000 euros au profit de Monsieur [O] [A] ou à défaut, au profit de tout acquéreur pour un prix minimun identique ;
CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [D] à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [D] à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [H] [F] et Monsieur [B] [F] du surplus de leurs demandes ;
FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,