Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/00127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00127
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1457/24
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCO6
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
20 Janvier 2022
(RG F 19/00197 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
Mme [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS - Intervenant forcé
DA et conclusions signifiées le 06/02/2024 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 7] - Intervenant forcé
DA et conclusions signifiées à personne morale le 06/02/24
[Adresse 2]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/08/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [Z] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 en qualité de vendeuse par M. [K] [C], entrepreneur individuel, qui exerce son activité dans le secteur du commerce de détail de poissons et de crustacés sur éventaires et marchés.
La convention collective nationale de la poissonnerie est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 30 août 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 septembre suivant en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire. Elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant un manque de courtoisie et des propos déplacés envers la clientèle constitutifs selon lui d'un manquement grave à son obligation de loyauté.
Par requête du 28 octobre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a':
-condamné M. [C] à verser la somme de 8 308,38 euros à Mme [Z] à titre d'indemnités pour rupture abusive et non justifiée,
-condamné M. [C] à verser la somme de 692,20 euros à Mme [Z] à titre d'indemnités légales de licenciement,
-condamné M. [C] à verser la somme de 2769,46 euros à Mme [Z] à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
-débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-condamné M. [C] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celle déboutant Mme [Z] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [C]. La Selas Mis Partners a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C], en présence de la Selas MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement'sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Z],
-débouter Mme [Z] de toute demande indemnitaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
Subsidiairement,
-réduire l'indemnisation allouée de ce chef à la somme de 4 154,191 euros représentant 3 mois de salaire,
-débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes,
-condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2024 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- observations liminaires :
Dans l'entête des dernières conclusions de l'appelant, il est mentionné que son conseil intervient aussi au nom de la SELAS MJS Partner, ès qualités, de sorte qu'il sera constaté que celle-ci est intervenue à la cause au soutien de l'appel de M. [C] et a constitué avocat au moyen desdites conclusions.
Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucun appel, principal ou incident, concernant le chef de jugement déboutant Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour son préjudice moral de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des parties à ce sujet.
- sur le licenciement de Mme [Z] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [C] reproche à Mme [Z] son manque de courtoisie et des propos déplacés envers des clients qui se fourniraient dès lors auprès de la concurrence. Selon lui, cette attitude est constitutive d'un manquement grave à l'obligation de loyauté de sa salariée portant préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise en ce qu'il en serait résulté une baisse conséquente du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Il est constant que dans le cadre de son emploi, Mme [Z] tenait un stand de poissonnerie sur plusieurs marchés, à savoir [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8].
Mme [Z] conteste avoir eu les comportements allégués, soulignant notamment le fait que son conjoint, neveu de M. [C], a lui aussi été licencié le même jour et que l'appelant savait depuis plusieurs semaines qu'elle était enceinte.
Pour établir la réalité des agissements fautifs, M. [C] produit trois attestations dont une seule émanant d'un client, M. [J] [X], domicilié à [Localité 8]. Cette attestation ne porte sur aucun fait circonstancié, son auteur se bornant à critiquer 'le manque d'empathie' de Mme [Z].
Mme [L], salariée, a pour sa part attesté en faveur de son employeur en des termes qui illustrent sa forte rancoeur à l'égard de Mme [Z] puisqu'elle explique avoir démissionné suite aux comportement de celle-ci en 2017 et qu'elle a eu 'plaisir de savoir qu'elle (Mme [Z]) avait quitté l'entreprise'. Outre de sérieux doutes existant sur son objectivité, son attestation ne saurait non plus au vu de son contenu peu circonstancié valoir preuve du manquement grave retenu dans la lettre de licenciement. Elle évoque en effet par une formulation très générale 'l'absence de sourire' et le fait que Mme [Z] choisissait ses clients 'en fonction de son humeur'.
Il en est de même de l'attestation de Mme [B], comptable et responsable des marchés auprès de M. [C] arrivée dans l'entreprise en février 2019, qui se contente de dire que cette dernière répondait souvent aux clients mécontents d'attendre, en disant 'qu'elle servait quand cela était nécessaire alors qu'elle était sur son téléphone portable'. Aucune précision n'est donnée sur la fréquence et les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus pour apprécier leur caractère discourtois et grave. Il sera aussi observé que Mme [B] a pour nom de famille [C] sur sa carte d'identité, sans que la nature des liens qui l'unissent à M. [C] ne soit précisée, ce qui interroge comme précédemment sur les garanties d'objectivité de cette attestation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges, après une analyse pertinente de ces pièces et du contexte de la rupture de la relation de travail, ont par des motifs qu'il convient d'adopter, retenu à bon droit que la réalité des faits fautifs n'était pas établie et que le licenciement de Mme [Z] était dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur le fait que le salaire de Mme [Z] s'élevait à 1 384,73 euros.
Au regard de l'ancienneté de la salariée, le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à dire, compte tenu du placement de M. [C] en redressement judiciaire en cours de procédure, que ces deux créances seront fixées au passif de M. [C].
Dans le cadre de son appel, M. [C] sollicite également dans un subsidiaire que l'indemnisation allouée à Mme [Z] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à la somme de 4 154,19 euros correspondant à trois mois de salaire. Il invoque le fait que Mme [Z] ne produit aucune pièce pour établir l'ampleur de son préjudice.
Au jour de son licenciement, Mme [Z] était âgée de 20 ans et bénéficiait d'une ancienneté peu importante de 2 ans. Elle n'allègue, ni ne justifie de difficultés qui auraient fait suite à son licenciement pour retrouver un emploi, ou le cas échéant d'une baisse de revenus. Si un préjudice est nécessairement résulté pour elle de la perte injustifiée de son emploi, il justifie au vu de ces éléments une réparation moindre que celle allouée par les premiers juges, qui sera réduite à un montant de 4 500 euros. Cette créance sera fixée au passif de M. [C].
- sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sauf à les fixer au passif de M. [C]. Il en sera de même des dépens d'appel.
M. [C] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique de M. [C] commande de débouter Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 20 janvier 2022 en ses dispositions critiquées sauf celles portant condamnation ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de M. [K] [C] les créances de Mme [U] [Z] suivantes :
- 4 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 692,20 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2769,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DECLARE l'arrêt opposable l'AGS dans la limite de la garantie légale ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE au passif de M. [C] les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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