Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00040
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYI7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 novembre 2023 - Président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 23/834
DEMANDEUR A LA REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE AGUADO [Adresse 9] (ZONE 3), [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ABP, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 8]-[Localité 7] sous le numéro 331 862 508
C/O Société ABP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE et assisté par Me David CHICH, avocat du barreau de l'Essonne, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en chambre du conseil, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 23 février 2024qui a fait connaître son avis le 29 juillet 2024.
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu la requête aux fins de désignation d'un huissier aux fins de constat des conditions d'occupation et d'aménagement d'un logement présentée le 22 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par laquelle la première vice-présidente agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté la requête ;
Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de cette ordonnance le 6 décembre 2023 ;
Le dossier a été reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 798 et 800 du code de procédure civile, applicables en matière grâcieuse, le greffe a communiqué au parquet général, lequel a rendu un avis le 29 juillet 2024.
L'affaire a été fixée en chambre du conseil le 12 novembre 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires a été entendu en ses explications.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires invite la cour, au visa des articles 57, 145, 493, 496, 845 et 950 et suivants du code de procédure civile, à :
infirmer l'ordonnance de rejet en date du 22 novembre 2023
ordonner que soit nommée la SELARL Cojustice, étude de commissaires de justice demeurant au [Adresse 4] [Localité 10], représentée par l'un de ses commissaires de justice à l'effet de :
- Se rendre au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] ;
- Pénétrer dans l'appartement appartenant à la SCI Demak inscrite au RCS sous le numéro 890 898 455 : le lot numéro 74 de l'état descriptif de division du règlement de copropriété, bâtiment C au 1 er étage, porte n°14 ;
- Relever l'identité de l'ensemble des occupants des appartements, chambre ou pièces composant cet appartement et se faire remettre une copie du/des contrats de bail ou de tout titre d'occupation.
Le tout si besoin avec l'assistance d'un serrurier, ou de l'une des autorités mentionnées à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et accompagné d'un représentant du syndic en exercice et d'effectuer un constat de l'état des appartements, des installations mises en 'uvre par le propriétaire étant susceptibles d'affecter les parties communes de l'immeuble, telles que :
- Installations sanitaires ;
- Installations de ventilation mécanique contrôlée ou ventilation naturelle ;
- Installation de chauffage ;
- Intervention sur le gros 'uvre dans chaque appartement ;
- Intervention sur les ouvertures dans chaque appartement ;
- Ajouts de cloisons éventuels ;
- La superficie de chaque chambre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Le ministère public soutient que la requête est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel adressée par correspondance le 6 décembre 2023 n'a pas respecté les formes exigées par l'article 950 du code de procédure civile, à savoir par déclaration au greffe, laquelle n'a été régularisée que le 12 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a interjeté appel au greffe le 6 décembre 2023 et qu'il ignorait tout du procès-verbal dressé le 12 décembre, manifestement postérieurement au passage de son conseil.
L'article 950 du code de procédure civile dispose que l'appel contre une décision grâcieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l'espèce, s'il apparaît que le greffier n'a formalisé la déclaration d'appel que le 12 décembre 2023, il ressort des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel par déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire d'Evry par le ministère de son avocat le 6 décembre 2023, dans les formes prescrites par les dispositions précitées et dans les délais prévus par la loi.
C'est par une appréciation erronée que le parquet général a considéré que la déclaration d'appel avait été faite par voie postale, dès lors qu'aucune enveloppe ayant pu contenir cette déclaration, et démontrant qu'elle aurait été transmise par voie postale, n'a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire d'Evry et que la déclaration est datée du jour où elle a été tamponnée par le cabinet du président de ce tribunal, ce qui démontre qu'elle a été faite au greffe.
L'appel interjeté est dès lors recevable.
Sur le fond
Le ministère public estime qu'il existe objectivement un risque de déperdition de preuve par la modification des lieux pouvant réduire à néant les constatations sollicitées.
Le syndicat des copropriétaires s'associe aux réquisitions du ministère public. Il expose que l'immeuble est un immeuble de standing et que la société Demak a entrepris des travaux de transformation de l'appartement dont elle est propriétaire dans le but de le transformer en chambres meublées, en violation du règlement de copropriété.
L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
le règlement de copropriété interdit la location de chambres meublées à des personnes distinctes,
la société Demak a réalisé dans son lot des travaux ayant consisté en l'installation de cloisons fermant une chambre accessible depuis la pièce de vie et réduisant cette dernière de manière à créer un accès à la chambre désormais fermée,
de nombreux noms apparaissent sur la boîte au lettres de cet appartement.
Ces éléments permettent de penser, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, que la SCI Demak a fait réaliser des travaux permettant de louer des chambres à des personnes distinctes.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que la SCI Demak a été informée du projet du syndicat des copropriétaires de l'attraire en justice afin de faire cesser la location en chambre meublée n'a pas pour effet de rendre la requête sans objet.
C'est au contraire à juste titre que le ministère public et le syndicat des copropriétaires font valoir qu'il existe un risque de déperdition de preuve par la modification des lieux dans la mesure où la désignation d'un expert serait ordonnée contradictoirement.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt non contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire d'Evry agissant sur délégation du président de ce tribunal,
Infirme l'ordonnance de rejet en date du 22 novembre 2023,
Ordonne que soit nommée la SELARL Cojustice, étude de commissaires de justice demeurant au [Adresse 4] [Localité 10], représentée par l'un de ses commissaires de justice à l'effet de :
- Se rendre au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] ;
- Pénétrer dans l'appartement appartenant à la SCI Demak inscrite au RCS sous le numéro 890 898 455, correspondant au lot numéro 74 de l'état descriptif de division du règlement de copropriété, bâtiment C au 1 er étage, porte n°14 ;
- Relever l'identité de l'ensemble des occupants des appartements, chambre ou pièces composant cet appartement et se faire remettre une copie du/des contrats de bail ou de tout titre d'occupation.
Le tout si besoin avec l'assistance d'un serrurier, ou de l'une des autorités mentionnées à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et accompagné d'un représentant du syndic en exercice et d'effectuer un constat de l'état des appartements, des installations mises en 'uvre par le propriétaire étant susceptibles d'affecter les parties communes de l'immeuble, telles que :
- Installations sanitaires ;
- Installations de ventilation mécanique contrôlée ou ventilation naturelle ;
- Installation de chauffage ;
- Intervention sur le gros 'uvre dans chaque appartement ;
- Intervention sur les ouvertures dans chaque appartement ;
- Ajouts de cloisons éventuels ;
- La superficie de chaque chambre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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