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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 décembre 2022. 2104265

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2104265

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juillet 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2104265, présentée par la commune de Poissy, ordonné une expertise et désigné M. D A en qualité d'expert pour se prononcer sur les causes et l'étendue des désordres affectant l'école élémentaire Nelson Mandela, située au 4, allée Colette et Pierre André Verger à Poissy (78 300). Par une ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2109943, présentée par les sociétés Sylvametal et AXA France IARD, étendu les opérations d'expertise à M. C, à la société Agencement général du bâtiment (AGEBA), à la société Bourgeois, à la société Colipela, à la société Ogim, à la société SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés AGEBA et Bourgeois et à la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société MIP. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. D A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Mandelli-Setra. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. La demande de M. A, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Mandelli-Setra entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 28 juillet 2021, sont étendues à la société Mandelli-Setra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Poissy, à la société Sylvametal, à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur, à M. B C, à la société AGEBA, à la société Bourgeois, à la société Colipela, à la société OGIM, à la société SMABTP, à la société Mutuelle des architectes Français, à la société Incet, à la société L'auxiliaire BTP, à la société Qualiconsult, à la société A5A, à la société Mandelli-Setra, et à M. D A, expert. Fait à Versailles, le 1er décembre 202La première vice-présidente, signé Isabelle Dely La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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