Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
N° RG : 25/01103 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZDN
N° Minute : 26/00005
DEMANDEUR :
Maïtre [S] [L], mandataire judiciaire, représentant la SELARL WRA, ayant étude [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de l’EARL de la Colmeayant pour activité l’élevage de chevaux et d’autres équidés [Adresse 2] SIREN 901 725 291
comparant
en présence de monsieur [K] [B], stagiaire
DANS L’AFFAIRE :
Monsieur [D] [Q], né le 18 février 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 2] en son nom personnel et en qualité de gérant de l’EARL CENTRE EQUESTRE DE [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Stéphanie CLAUSS, Président
Assesseur : Emmanuel BRANLY, Vice-Président,
Assesseur : Frédéric EVRARD, magistrat à titre temporaire
Greffier : Lucie DARQUES,
En présence de [C] [W], greffier stagiaire
RAPPORT ECRIT DE : Raphaëlle RENAULT, Juge Commissaire
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : Michel DIEU, Substitut du Procureur de la République à qui la procédure a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 du Code de Procédure Civile
DÉBATS : En Chambre du Conseil,
JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe et signé par Stéphanie CLAUSS et par Lucie DARQUES, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, le ministère public dûment appelé, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Constate le désistement de la SELARL WRA, en la personne de Maître [S] [L], mandataire liquidateur, de l’instance introduite selon assignation délivrée le 11 juin 2025 à l’égard de monsieur [D] [Q] ;
Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque de cette instance ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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