Texte intégral
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BZ
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SARL VAL D'[Localité 22] AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/04440) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble en date du 11 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 3 avril 1959 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représenté par Me Andrée Peronnard-Perrot de la SARL Val d'Eybens avocats, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Monsieur [C] [B]
né le 18 Janvier 1999 à [Localité 21] (38)
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Madame [R] [B]
née le 11 Janvier 1994 à [Localité 21] (38)
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [L]
né le 05 Avril 1972 à [Localité 29] (38)
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentés par Me Jean-Michel Detroyat de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, qui a été entendue en son rapport, assistés lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, et les parties en leurs explications.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [B] et Mme [R] [B] ont hérité des parcelles de terrain agricole suivantes à [Localité 25] (Isère) suite au décès de leur père [X] [B], survenu le 9 septembre 2009 :
- la parcelle AR [Cadastre 1] au [Adresse 27] ;
- les parcelles AR [Cadastre 7], AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 2] au [Adresse 26].
Selon un bail rural en date du 15 décembre 2020, ils ont donné ces parcelles en location à M. [Y] [L].
Ce dernier exploite également les parcelles suivantes au [Adresse 26] ;
- une parcelle AR [Cadastre 4], appartenant à M. [S] ;
- une parcelle AR [Cadastre 5] appartenant à M. [M] ;
- une parcelle AR [Cadastre 6] appartenant à Madame [O].
Par assignation en date du 3 septembre 2021, M. [V] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble en revendiquant être titulaire d'un bail rural sur les parcelles exploitées par M. [Y] [L].
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- déclaré les demandes de M. [V] [B] d'annulation du bail du 15 décembre 2020 conclu entre M. [Y] [L] et M. [C] [B] et Mme [R] [B] et d'expulsion irrecevables ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [B] à l'encontre de M. [Y] [L], M. [C] [B] et Mme [R] [B] ;
- rejeté sur le surplus les autres demandes des parties ;
- condamné M. [V] [B] à payer à M. [Y] [L] et M. [C] [B] et Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 9 mai 2023, M. [V] [B] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- dire et juger le bail rural produit par M. [Y] [L], passé avec les consorts [B] [R] et [C] le 15 décembre 2020, nul et de nul effet concernant les parcelles AR [Cadastre 1] au [Adresse 27], AR [Cadastre 2], AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 7] au [Adresse 28] sur la commune de [Localité 25] (Isère) ;
- ordonner la libération par M. [Y] [L] des dites parcelles, et sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à les remettre dans l'état où elles se trouvaient lorsqu'il s'y est installé, sauf en ce qui concerne les clôtures qu'il a implantées, puisqu'il a coupé les haies existantes ;
- ordonner la libération de M. [Y] [L] des parcelles AR [Cadastre 4], AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 6] au [Adresse 28] à [Localité 25] (Isère), occupant sans droit, ni titre, et sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à libérer les parcelles et à les remettre en l'état où ils étaient en décembre 2020 ;
- condamner solidairement M. [Y] [L], Mme [R] [B] et M. [C] [B] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices occasionnés ;
- débouter M. [Y] [L], Mme [R] [B] et M. [C] [B] de toutes leurs prétentions ;
- condamner solidairement M. [Y] [L], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de la sommation interpellative du 3 juin 2021.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- sa demande d'annulation du bail rural conclu entre Mme [R] [B] et M. [C] [B] d'une part et M. [Y] [L] d'autre part est recevable en ce que les parties avaient parfaitement connaissance de sa présence en qualité de fermier et de pouvaient le priver de ses droits sur les parcelles qu'il exploite depuis de nombreuses années ;
- il est également recevable à demander l'expulsion de M. [Y] [L] des parcelles appartenant à des tiers à la procédure comme étant lui-même bénéficiaire d'un bail rural lui permettant de les exploiter ;
- il est bien titulaire de baux ruraux sur toutes les parcelles que M. [L] occupe illégalement ;
- si Mme [R] [B] et M. [C] [B] n'avaient pas de contacts avec lui, ils ne peuvent cependant attester de faits mensongers et devaient se renseigner sur l'état des terrains agricoles avant de les proposer à la location à un tiers, à savoir M. [L] qui lui, savait pertinemment que M. [V] [B] les exploitait depuis plusieurs années, comme il savait que les parcelles AR [Cadastre 4], AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6] étaient exploitées également par ce dernier ;
- il subit un préjudice matériel constitué par la perte de ses récoltes pour les années 2021, 2022 et 2023 et la nécessité de réensemencer les parcelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire de débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en toutes hypothèses, de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de défense qu'ils ont dû exposer en cause d'appel outre la charge des dépens.
Les intimés répliquent que M. [V] [B] a exploité les parcelles appartenant à son frère [X] [B] de sa seule initiative, ce dernier étant décédé en 2009, et a voulu s'affirmer preneur de celles-ci après le décès de l'usufruitier, auquel il ne versait manifestement aucun fermage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 411-1 alinéa 1er code rural définit le bail rural à ferme comme ' toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole .
La preuve de l'existence d'un bail verbal, qui peut être rapportée par tout moyen, suppose d'établir l'usage agricole des parcelles et bâtiments concernés, son exploitation par une autre personne que le propriétaire, et le versement d'une contrepartie onéreuse.
Cette preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un bail rural, notamment s'agissant de la preuve du paiement du fermage (récemment Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 16-21.258).
Pour chacune des parcelles concernées, quelles que soient les parties au bail rural dont il invoque l'existence, M. [V] [B] soutient les avoir exploité depuis environ 40 ans selon ses conclusions.
En ce qui concerne les parcelles dont M. [C] [B] et Mme [R] [B] ont hérité suite au décès de leur père [X] [B] le 9 septembre 2009, soit la parcelle AR [Cadastre 1] au [Adresse 27] et les parcelles AR [Cadastre 7], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3] au [Adresse 28], seules figurent sur un relevé d'exploitation du 8 décembre 2020 au nom de M. [V] [B] (pièces n° 3 et 10 de l'appelant) les parcelles AR [Cadastre 12] et AR [Cadastre 8]. Ces dernières parcelles apparaissent également sur un relevé émanant de la MSA en date du 25 août 2021 au titre des données parcellaires de M. [V] [B] (pièce n° 4 de l'appelant) ainsi que sur le même document pour l'année 2023 (pièce n° 27 de l'appelant).
Par ailleurs, il ressort d'un courrier établi à l'en-tête d'une facture du 19 septembre 2019 (pièce n° 7 de l'appelant) que M. [V] [B] aurait adressé à 'Melle/Mr. [P]' par l'intermédiaire d'un office notarial la somme totale de 385,44 euros en paiement d'arriérés de fermage pour les années 2016 à 2018 pour les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], correspondant pour la première à l'ancienne numérotation au cadastre de la parcelle AR[Cadastre 12].
Selon une facture du 12 décembre 2019 adressée aux mêmes destinataires, pour 'fermage règlement des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]' la somme totale de 126,65 euros (pièce n° 8 de l'appelant).
Selon un courrier du 26 janvier 2021, l'avocat de M. [V] [B] a adressé à Me [T], notaire à [Localité 22], un décompte de fermage pour l'année 2020 ainsi qu'un chèque correspondant. (pièce n° 11 de l'appelant). Un versement figure dans la comptabilité du notaire selon un courrier du conseil régional des notaires (pièce n° 14 de l'appelant) mais n'a pas été remis à Mme [R] [B] et à M. [C] [B].
Or, outre le fait qu'ils n'ont pas été effectués auprès des créanciers-bailleurs et ne correspondaient pas à la totalité des parcelles appartenant à ces derniers, les versements effectués en 2019 et 2021 au titre des années 2016 à 2020 n'ont pas été encaissés.
Par suite, alors qu'il prétend exploiter les parcelles appartenant à [X] [B], puis à ses héritiers, depuis de nombreuses années, M. [V] [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir payé un fermage à ceux-ci ou que les propriétaires successifs des parcelles aient bénéficié d'une contrepartie à la mise à disposition des parcelles.
Il s'en déduit qu'il n'est pas établi l'existence d'un bail rural au profit de M. [V] [B] sur la parcelle AR [Cadastre 1] au [Adresse 27] à [Localité 25] et les parcelles AR [Cadastre 7], AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3] au [Adresse 26] à [Localité 25].
En ce qui concerne les parcelles appartenant à des tiers au procès, soit la parcelle AR [Cadastre 4], appartenant à M. [S], la parcelle AR [Cadastre 5] appartenant à M. [M] et la parcelle AR [Cadastre 6] appartenant à Madame [O], elles figurent toutes sur le relevé d'exploitation du 8 décembre 2020 susmentionné ainsi que que le relevé de la MSA du 25 août 2021.
Selon une attestation de M. [H] [S], M. [V] [B] cultive la parcelle n° [Cadastre 9] au [Adresse 26] depuis 1993 (pièce n° 16 de l'appelant). M. [A] [M] confirme la même chose pour la parcelle n° AR [Cadastre 10] (pièce n° 17 de l'appelant).
Par courrier du 16 février 2023 (pièce n° 19 de l'appelant), Mme [N] [O] épouse [D] et M. [K] [O] ont mis M. [Y] [L] en demeure de cesser toute activité sur la parcelle AR [Cadastre 11] dont ils sont propriétaires, précisant qu'il n'a eu aucune autorisation de leur part.
Si ces éléments permettent de douter de la régularité de l'intervention de M. [Y] [L] sur les parcelles concernées, ils ne permettent pas non plus de démontrer que M. [V] [B] exploite ces parcelles à titre onéreux.
Il n'est donc pas davantage établi l'existence d'un bail rural au profit de M. [V] [B] sur les parcelles AR [Cadastre 9], AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 11] au [Adresse 26] à [Localité 25].
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, M. [V] [B] doit être déclaré irrecevable en ses demandes en l'absence de qualité pour agir et d'intérêt à agir.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [V] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [B] à l'encontre de M. [Y] [L], M. [C] [B] et Mme [R] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [V] [B] irrecevable en sa demande d'indemnisation ;
Condamne M. [V] [B] à verser à M. [C] [B], Mme [R] [B] et M. [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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