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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02757

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 N° RG 25/02757 N° Portalis DBV3-V-B7J-XNHP AFFAIRE : [P] [Y] C/ Société [1] prise en la personne de Me [F] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU [2] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : C N° RG : F 22/00235 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Maria-Claudia VARELA Me Anne-Laure DUMEAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [Y] née le 10 septembre 1988 à [Localité 1] (Angola) de nationalité angolaise [Adresse 1] Bopite aux lettre n° 1371 [Localité 2] Représentant : Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE bénéficie d'une aide juridictionnelle totale APPELANTE **************** Société [1] prise en la personne de Me [F] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant: Me Léa BAULARD, avocat au barreau de Paris UNEDIC délégation [3] [4] de [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] indique avoir été engagée par la société [2] par contrat de travail oral, pour une durée déterminée, à effet au 29 novembre 2021. Cette société est spécialisée dans le nettoyage de bureaux et de locaux et l'entretien d'espaces verts. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par requête du 19 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalifier le contrat oral en contrat de travail à durée indéterminée, de prononcer la résiliation du contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a : . Requalifié le CDD de Madame [Y] [P] en un CDI avec toutes conséquences de droit . Prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société SASU [2] prise en la personne de son représentant légal, à la date du 4 décembre 2021 et la qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette même date ; . Condamné la SASU [2] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes de : . 1 613,77 euros au titre d'indemnité de requalification du contrat ; . 1 613,77 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 224,43 euros au titre des salaires pour la période du 2 au 4 décembre 2021 inclus ; . 22,44 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. . Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal ; . Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; . Ordonné à la SASU [2] prise en la personne de son représentant légal, la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par document à compter du 15 ème jour suivant la notification de la présente décision ; . Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ; . Mis les entiers dépens à la charge de SASU [2] prise en la personne de son représentant légal. Par déclaration adressée au greffe le 24 avril 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance d'incident du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : . Ordonné la radiation de l'affaire ; . Ordonné sa suppression du rang des affaires en cours ; . Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences suivantes : - Mise en cause des organes de la procédure : Me [M] (Selarl [1]), liquidateur judiciaire et l'AGS - Transmission des justificatifs de cette mise en cause au greffe . Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [1] par acte d'huissier du 23 avril 2025. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025. Par conclusions d'incident du 15 janvier 2026, la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a soulevé la nullité de l'assignation du 23 avril 2025. Elle relève que l'assignation ne mentionne pas le numéro de RG de l'affaire, ni le délai dont elle dispose pour transmettre ses conclusions en réponse. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de : . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] à la date du 4 décembre 2022 et condamné la société [2] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : . 1.613,77 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 224,43 euros au titre des salaires pour la période du 2 au 4 décembre 2021 inclus, . 22,44 euros de congés payés afférents, Et en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a requalifié le CDD de Mme [Y] en CDI, seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société [2], condamné la société [2] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : . 1 613,77 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Statuant à nouveau, A titre principal, . Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y], . Fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 décembre 2022, A titre subsidiaire, . Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, . Condamner la société [2] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : . 3 227,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 403,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 613,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 161,38 euros de congés payés afférents, . 20 172,13 euros au titre du rappel de salaires du 29 novembre 2021 au 15 décembre 2022, . 2 017,21 euros de congés payés afférents, . Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, . Ordonner la remise de l'Attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, . Condamner la société [2] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre 37 de la loi du 31 juillet 1991, . Condamner la société [2] aux entiers dépens, . Débouter Mme [Y] de sa demande reconventionnelle. La société [2], alors qu'elle était déjà en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 30 septembre 2024, a transmis des conclusions par voie électronique le 23 janvier 2025, sans l'assistance du liquidateur désigné à savoir la société [1] prise en la personne de Me [F] [M]. Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Association [5] [6] de [Localité 4] par acte d'huissier du 5 mai 2025, remis à M. [I] [L], adjoint à la responsable. Mme [Y] a également fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [1] par acte d'huissier du 23 avril 2025, remis à Mme [X] [D], secrétaire. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, par conclusions d'incident du 15 janvier 2026, déposées après la clôture du 16 décembre 2025, la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a soulevé la nullité de l'assignation du 23 avril 2025. Elle ne sollicite pas dans ses conclusions le rabat de l'ordonnance de clôture. L'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel. L'article 914-4 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. En l'espèce, la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a soulevé la nullité de l'assignation du 23 avril 2025, délivrée à personne morale, aux motifs que cette assignation en intervention forcée ne mentionnait ni le numéro de RG de l'affaire, ni les dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile relatives au délai de trois mois dont dispose l'intervenant forcé pour conclure. Cependant, ces conclusions, déposées après l'ordonnance de clôture, ne sollicitent pas le rabat de cette ordonnance. Ensuite, l'exception de nullité de l'assignation du 23 avril 2025 soulevée dans ces conclusions, ne s'est pas révélée après l'ordonnance de clôture qui date du 16 décembre 2025, mais lors de sa délivrance, près de huit mois avant la clôture. Enfin, l'assignation contestée, qui a été délivrée à personne morale, mentionne d'une part (page 1) l' « ancien RG n°23/01091, chambre sociale 4-4 » ce qui permettait aisément de retrouver l'affaire auprès du greffe, et d'autre part l'article 902 du code de procédure civile relatif notamment au délai de quinze jours pour constituer avocat lorsqu'on est intimé, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, le conseil de la Selarl [1] es qualités s'étant constitué postérieurement à la clôture, soit près de huit mois après la délivrance de cette assignation. Ainsi, aucune des exceptions prévues aux articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile n'étant constituée, il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées postérieurement à la clôture. L'Association [5] [6] de [Localité 4] et la Selarl [1] ès qualités n'ayant pas constitué avocat antérieurement à la clôture, elles sont, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputées s'approprier les motifs du jugement ici critiqué. Seules les demandes d'infirmation formées par l'appelante saisissent la présente cour. Aucune demande d'infirmation n'ayant été formée à leur encontre, les dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil le 15 décembre 2022 sont définitives en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : . 1 613,77 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail L'appelante expose qu'elle sollicite l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire le 4 décembre 2021 ; elle sollicite que la résiliation judiciaire soit fixée à la date du 15 décembre 2022, date de prononcé du jugement de première instance. Le jugement indique que « l'employeur a licencié verbalement la salariée le 4 décembre 2021, sans aucune procédure, en ne donnant comme seul motif et toujours oralement une fin de période d'essai ». Il juge que « ces manquements caractérisent une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail » ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de la rupture au 4 décembre 2021. *** La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'après avoir été licencié, le salarié introduit une action en contestation du motif du licenciement et demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de faire jouer le principe « rupture sur rupture ne vaut ». Le contrat étant rompu par le licenciement, la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet, mais le juge doit, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation (Soc., 20 déc. 2006, n°05-42.539 ; Soc., 7 mars 2012, n°10-17.090). En l'espèce, la salariée a saisi le 19 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur étaient rompues antérieurement, soit depuis le 4 décembre 2021, par licenciement verbal, ce que reconnaît la salariée (pièce 3 ' courriel du 24 mars 2022 : « Vous m'avez mis à la porte sans raison le 4 décembre 2021, jusqu'à aujourd'hui je n'ai reçu aucun document, ni aucun contrat a été signé, ni aucun autre document »). Aussi, la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat de travail ayant déjà été rompu à l'initiative de l'employeur le 4 décembre 2021, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 19 septembre 2022. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelante expose à titre subsidiaire qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement indique que « l'employeur a licencié verbalement la salariée le 4 décembre 2021, sans aucune procédure, en ne donnant comme seul motif et toujours oralement une fin de période d'essai ». *** Le licenciement verbal ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel ce dernier manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un licenciement verbal. La preuve de cette volonté de rompre le contrat de travail peut résulter de l'exclusion de fait du salarié de l'entreprise, ainsi, l'injonction faite au salarié de quitter immédiatement son poste de travail (Soc., 25 octobre 2007, pourvoi n°06-42.409 ; Soc., 10 janvier 2017, pourvoi n°15-13.007 ; Soc., 19 octobre 2017, pourvoi n°15-26.042). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats : - un courriel de l'inspection du travail (pièce 1) informant Mme [Y] le 22 février 2022 que l'entreprise [2] l'avait déclarée comme salariée le 2 décembre 2021 pour une embauche au 1er décembre 2021 ; - un courrier recommandé de la salariée, reçu le 25 février 2022 par la société (pièce 2), qui indique notamment « depuis le licenciement abusif que vous m'avez fait subir le samedi 4 décembre 2021, sans motif, je n'ai reçu aucun document ni paiement » ; - un courriel de la société [2] du 16 mars 2022, adressé à la salariée (pièce 4), dans lequel la société indique « Nous n'avons toujours pas reçu vos documents de solde de tout compte » ; - un échange de courriels du 24 mars 2022 (pièce 3) avec la société [2], dans lequel la salariée indique : « Vous m'avez mis à la porte sans raison le 4 décembre 2021 » ; - des échanges de textos entre le 1er décembre et le 3 décembre 2021 entre la salariée et la société, portant sur les tâches à effectuer. Il résulte de ces éléments que Mme [Y] a été engagée par la société [2] le 1er décembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'inspection du travail sur la déclaration d'embauche, et que la relation de travail a cessé le 4 décembre 2021, ainsi qu'il ressort des courriers et courriels adressés par la salariée à la société, et du propre courrier de la [2] faisant allusion au solde de tout compte. Aucune procédure de licenciement n'a été initiée par la société [2], et aucune lettre de licenciement n'a été adressée à la salariée, qui n'a pas reçu non plus les documents de fin de contrat. Le licenciement verbal ne peut être motivé. Lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 11 juin 2025, n°23-21.819). Aussi, il convient de requalifier ce licenciement verbal en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement de première instance. Sur les indemnités de rupture Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité de deux mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 1 613,77 euros. Le jugement a accordé à la salariée une indemnité en fonction de son ancienneté très faible, moins d'une semaine de présence, à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 613,77 euros. *** L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est d'un maximum d'un mois de salaire brut, pour une ancienneté de zéro année. Au vu de la durée de la relation de travail (moins d'une semaine), de l'âge de la salariée lors de la rupture (33 ans), et du fait qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle, il convient de lui accorder la somme de 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation. Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, la salariée a travaillé moins d'une semaine au sein de la société, et ne remplit donc pas le critère d'ancienneté de huit mois minimum prévu au titre de l'article L.1234-9 du code du travail. Aucune indemnité légale de licenciement ne lui est donc due, et sa demande sera rejetée par voie de confirmation. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. L'article 4.11.2 de la convention collective nationale de la propreté, qui s'applique en l'espèce, dispose qu' « en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de : b) Personnel employé : ' de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié ». Mme [Y] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable, et a donc un statut d'employée. N'ayant pas un mois d'ancienneté à la date de la rupture du contrat, elle ne peut bénéficier des dispositions relatives au préavis prévues par l'article 4.11.2. Il y a lieu, par voie de confirmation, de rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le rappel de salaires La salariée sollicite le paiement des rappels de salaires à compter du 29 novembre 2021 jusqu'au 15 décembre 2022, soit un montant total de 20 172,13 euros. Le jugement indique qu'il reste dû, en l'absence de toute démonstration de paiement par l'employeur, le paiement des jours de travail effectifs sans contestation soit les 2, 3 et 4 décembre 2021, et lui accorde de ce chef la somme de 224,43 euros bruts, outre les congés payés. En l'espèce, le contrat de travail du 29 novembre 2021 a pris effet le 1er décembre 2021 selon la déclaration d'embauche, et la fin de la relation de travail a eu lieu le samedi 4 décembre 2021, par licenciement verbal. Mme [Y] a donc travaillé les 1er, 2 et 3 décembre 2021. Aucun élément ne venant justifier du paiement de ces salaires par la société [2], il convient de fixer au passif de celle-ci la somme de 224,43 euros au titre des trois journées de rappel de salaire, outre 22,44 euros au titre des congés payés, par voie de confirmation. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS [4] de [Localité 4] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 30 septembre 2024 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il conviendra de dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour : INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 613,77 euros ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, sauf à préciser que les condamnations prononcées seront fixées au passif de la liquidation de la société [2] ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT la demande de résiliation judiciaire sans objet ; DIT que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de Mme [Y] au passif de la société [2] à la somme de 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement jusqu'au 30 septembre 2024 ; RAPPELLE que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et non infirmées par le présent arrêt seront fixées au passif de la société [2] ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS [4] de [Localité 4] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la SELARL [1], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu de fixer une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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