Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-13.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.500
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Altran ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L312-16 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2012), que par acte du 23 mars 2006, les époux Y... ont vendu à la société Altran un tènement immobilier avec faculté de réméré au profit du vendeur ; que par acte du 5 mai 2006, les époux Y... ont vendu le même bien aux époux X... ; que ces derniers ont assigné les époux Y... pour que la vente soit déclarée parfaite à leur profit et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas sollicité un prêt conforme à la condition suspensive prévue dans le compromis du 5 mai 2006, qu'ils ne justifient pas de ce qu'ils étaient effectivement en mesure de financer au 31 août 2006, date prévue pour la réitération de la vente, le prix de 380 000 euros, que s'ils disposaient d'un apport personnel de 415 992,62 euros comme indiqué dans l'offre de prêt du 17 août 2006, ils auraient pu payer aux époux Y... le prix convenu dans l'acte du 5 mai 2006 afin que ceux-ci puissent exercer l'option de rachat dans le délai de sept mois qui expirait le 23 octobre 2006 et que dans un courrier du 26 septembre 2006 adressé aux époux Y... ils prétendaient être disposés à faire cette avance ce qui leur aurait permis d'acquérir le bien mais ils ne l'ont pas fait et se sont ainsi volontairement privés de cette acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition suspensive était stipulée dans l'intérêt des époux X... et que l'absence de réitération avait pour origine la vente préalable du bien immobilier par les époux Y... à la société Altran, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts X...,
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un immeuble (les consorts X..., les exposants) de sa demande indemnitaire dirigée contre le vendeur (les consorts Y...) ayant préalablement cédé le même bien avec faculté de rachat à un tiers (la société ALTRAN) ;
AUX MOTIFS QUE le compromis signé le 5 mai 2006 prévoyait la condition suspensive suivante : obtention par les époux X... d'un prêt d'un montant de 499.000 € sur une durée de 15 ans moyennant un taux d'intérêt maxi-mum hors assurance de 4 %, ce prêt devant être obtenu auprès de la BANQUE POPULAIRE, de l'UCB, du CREDIT AGRICOLE ou du CREDIT FONCIER ; que les époux X... justifiaient avoir obtenu le 17 août 2006 un prêt de 82.410 €, bien inférieur à ce qui était prévu auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, compte tenu de ce que leur opération immobilière devait être financée à hauteur de 415.992,62 ¿ par un apport personnel épargne ; que, dans le compromis du 5 mai 2006, les époux X... avaient déclaré qu'ils empruntaient l'intégralité du prix d'achat de la maison des époux Y..., soit 380.000 €, tandis que, trois mois plus tard, ils prétendaient disposer d'un apport personnel de 415.992,62 € ; que les époux X... n'avaient fourni au-cune explication sur cette contradiction ; qu'ils n'avaient pas justifié de ce qu'ils disposaient effectivement d'une telle épargne au 30 août 2006, date à laquelle le compromis devait être réitéré, étant observé que le prétendu apport personnel ne pouvait provenir de la vente de leur logement, lequel n'a-vait été vendu que le 26 mai 2008 d'après l'acte de vente versé aux débats ; qu'ainsi, les époux X... qui n'avaient pas sollicité un prêt conforme à la condition suspensive prévue dans le compromis du 5 mais 2006 ne justifiaient pas de ce qu'ils étaient effectivement en mesure de financer au 31 août 2006, date prévue pour la réitération de la vente, le prix de 380.000 € ; que, si effectivement les époux X... disposaient d'un apport personnel de 415.992,62 € comme indiqué dans l'offre de prêt du CREDIT IMMOBILIER du 17 août 2006, ils auraient pu payer aux époux Y... le prix convenu dans l'acte du 5 mai 2006 afin que ceux-ci pussent exercer l'option de rachat dans le délai de sept mois qui expirait le 23 octobre 2006 ; que, dans un courrier (LR+AR) du 26 sep-tembre 2006 adressé aux époux Y..., ils préten-daient être disposés à faire cette avance, ce qui leur aurait permis d'acquérir le bien, mais qu'ils ne l'avaient pas fait et s'étaient ainsi volontairement privés de cette acquisition ; que compte tenu de ces éléments, les demandes de dommages et intérêts des consorts X... seraient rejetées ;
ALORS QUE, d'une part, la condition suspensive de l'octroi d'un prêt est accomplie dès lors que celui-ci est obte-nu ; qu'en exigeant, sous prétexte qu'ils s'étaient vu accorder un prêt d'un montant inférieur à celui stipulé dans le compro-mis, que les exposants justifient être en mesure de financer l'opération au moyen de leur épargne personnelle, la cour d'appel a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas en violation des articles 1134, 1179 et 1181 du code civil et L. 312-16 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d'autre part, la promesse de vente vaut vente dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, sans que la réitération par acte authentique soit considérée comme un élément constitutif du contrat ; qu'en imputant à faute aux exposants le fait de n'avoir pas payé le prix convenu aux vendeurs, se privant ainsi volontairement de l'acquisition, quand le défaut de réitération de la vente par acte authentique procédait uniquement du refus des vendeurs de signer l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1589 du code civil.
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