Texte intégral
N° RG 23/00303 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00031
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5] [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2023, la S.A.S. [10] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE du 30 Décembre 2022
Par lettre enregistrée au greffe le 22 juillet 2024, le conseil de la S.A.S. [10] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par lettre du 12 juillet 2024, la [6] [Localité 7] [Localité 8] a accepté le désistement.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la S.A.S. [10] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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