Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne X..., veuve de Monsieur B..., domiciliée à Pierrerue Campagne Les Maurels, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de seule héritière de Mlle Juliette X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Gérard A..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
2°/ de Monsieur André A..., demeurant Campagne Larderey à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence),
3°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme veuve B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., veuve B..., propriétaire d'un domaine agricole donné à bail aux consorts A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1987) d'avoir décidé que les preneurs étaient titulaires d'un bail à métayage et ordonné la conversion de celui-ci en bail à ferme à compter du 8 septembre 1985, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il ne résultait pas des énonciations de l'arrêt sus rappelées que les consorts A... aient rapporté la preuve de l'existence des éléments constitutifs du bail à métayage qu'ils revendiquaient en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 819 du Code rural, que, d'autre part, les dames Brunet avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'elles n'avaient cessé de conserver leur qualité d'exploitantes agricoles pour le domaine en cause, que l'on ne pouvait savoir lequel (ou lesquels) des trois fils A... était chargé de la culture du domaine, qu'elles vendaient directement elles-mêmes à la coopérative agricole leur part des récoltes, qu'elles étaient seules, et à l'exclusion des frères A..., pour les terres en cause, inscrites à la mutualité sociale agricole, qu'elles payaient seules, et à l'exclusion des frères A..., la totalité des impôts fonciers, qu'enfin, les frères A..., comme leur père, recevaient en rémunération de leur travail 1/3 des récoltes, un autre tiers revenant aux dames Brunet et le dernier tiers étant destiné au règlement de tous les frais de culture qui en définitive étaient assurés en totalité par elles, que la cour d'appel, en l'état de ces faits non contestés, aurait dû en déduire que les conditions d'un contrat de bail à métayage n'étaient pas réunies ; et qu'elle n'a pu décider autrement qu'en violation de l'article 819 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dames Brunet avaient, par requête du 28 avril 1983, saisi elles-mêmes le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail à métayage verbal, qu'elles ne possèdaient aucun matériel, que le partage des récoltes se faisait selon la règle du tiercement, la cour d'appel qui a souverainement retenu que ni la non inscription des frères A... à la mutualité sociale agricole pour les terres litigieuses, ni leur non participation à l'impôt foncier pour l'entretien des voies d'accès, ne constituaient des éléments probants a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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