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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 06/05746

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05746

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 651 / 2008 Copie exécutoire à : - Me Claude LEVY - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 05746 Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE APPELANTS et demandeurs : 1) Monsieur Christian X..., demeurant ..., 2) Madame Dominique Y... épouse X..., demeurant ..., Représentés par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour, INTIMES et défendeurs : 1) LA SA CANAL PLUS, dont le siège social est 1, Place du Spectacle à 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne du Président de son conseil d'administration, 2) Monsieur Paul Z..., demeurant ..., 3) Madame Marie- Monique A..., demeurant ..., Représentés par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour, Plaidant : Me CHAPPUIS, Avocat à PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme WEIGEL, ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport. M. et Mme X... ont assigné les 3 et 6 décembre 2004 la Société CANAL PLUS, M. Z..., rédacteur en chef, et Mme Marie- Monique A... devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE au visa des " articles 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 9 et 1382 du Code Civil, 29 et suivants du 29 juillet 1881 ", pour demander leur condamnation solidaire à leur payer 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que " la diffusion " de la décision à intervenir et sa publication dans divers journaux et magazines qu'ils citent. Cette action est motivée par la diffusion le 6 septembre 2004 sur la chaîne de télévision CANAL PLUS d'un reportage consacré au suicide d'un instituteur lors de son interpellation par les gendarmes, mis en cause pour des agressions de nature sexuelle sur ses élèves. Au cours de ce reportage intitulé " Chasse au pédophile : quand la rumeur tue ", M. et Mme X... étaient présentés, selon l'assignation, " comme les instigateurs malveillants de fausses accusations portées à l'encontre " de cet instituteur ", les images laissant par ailleurs " apparaître à plusieurs reprises " les enfants des époux X..., ainsi que l'enseigne de la société dont ceux- ci sont les gérants. Ils déduisent de leur constat qu'ils ont été victimes d'une part d'atteintes à leur vie privée, d'autre part de diffamation. Les défendeurs ayant déposé le 8 juin 2006 des conclusions aux fins de nullité de l'assignation dirigée contre eux, aux moyens que : - l'exploit introductif d'instance ne précise pas clairement les faits prétendument diffamatoires, - l'assignation ne qualifie pas les faits avec la précision requise, - l'assignation n'indique pas le texte de loi applicable à la poursuite en diffamation, - l'assignation n'a pas été dénoncée au ministère public, le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a statué par ordonnance du 29 septembre 2006 sur cette exception de nullité. Il a annulé dans leur intégralité les assignations des 3 et 6 décembre 2004 délivrées à chaque défendeur, y compris en ce qu'elles dénoncent des atteintes à la vie privée de M. et Mme X..., après avoir constaté que ces assignations n'indiquaient pas le texte de loi applicable à la poursuite en diffamation. Le premier juge a relevé que les époux X... ayant dénoncé des imputations diffamatoires au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils étaient tenus de respecter les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et donc d'indiquer le texte applicable à la poursuite, ce qu'ils n'ont pas fait en se bornant à viser le seul article 29 qui incrimine de manière générale la diffamation et l'injure, la mention " et les suivants " ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi de 1881. Quant à l'atteinte à la vie privée invoquée par les époux X..., elle est directement et étroitement liée aux faits diffamatoires reprochés et en est nécessairement la conséquence. Le juge de la mise en état a d'ailleurs relevé que les demandeurs n'agissaient pas en représentation de leurs enfants mineurs " apparus " lors de la diffusion du reportage, ce qui confortait leur volonté d'agir au titre de leur seul préjudice, dont la réparation est estimée globalement et indivisiblement. Par déclaration reçue le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour, M. et Mme X... ont interjeté appel contre cette ordonnance, intimant les trois défendeurs. Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font valoir que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la nullité des assignations dont le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE était saisi, au visa des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881, alors que les " incidents mettant fin à l'instance " relevant de la compétence exclusive de ce magistrat par application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code. Il n'incombait pas en outre au juge de la mise en état de procéder à l'examen au fond du litige, tant pour affirmer que seule la loi du 29 juillet 1881 était applicable que pour se prononcer sur le préjudice des demandeurs et la responsabilité éventuelle des défendeurs. Ils estiment dans ces conditions que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de Saverne, M. et Mme X... considérant que la Cour ne peut, en l'espèce, évoquer. Ils procèdent enfin, dans leurs conclusions, à un inventaire des allégations qu'ils dénoncent, tirées du reportage litigieux. Les dernières conclusions de Mme A... ont été déposées le 15 mai 2007, celles de la Société CANAL PLUS et de M. Z... le 13 décembre 2007. Elles tendent au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la compétence du juge de la mise en état, les intimés rappellent que les époux X... ont engagé une action au visa des " articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ", même si d'autres dispositions juridiques étaient mentionnées, et qu'ils étaient donc tenus de respecter les exigences formelles de l'article 53 de cette loi. Or tout manquement aux exigences de cet article constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que jugé par la Cour de Cassation, et entre par conséquent dans la catégorie des exceptions de nullité et donc des exceptions de procédure que le juge de la mise en état a vocation à connaître. Quant à l'étendue de l'annulation, les intimés soutiennent que : - la constatation de l'existence d'un grief emporte la nullité de l'acte en son entier, - les demandeurs ne précisent pas dans leur assignation les faits de nature à porter atteinte à leur vice privée, - les griefs invoqués au titre de l'atteinte à leur vie privée sont en tout état de cause indivisibles des faits diffamatoires qu'ils dénoncent. Pour le surplus, les intimés approuvent le premier juge en ce qu'il a annulé les assignations pour le motif qu'il a retenu, à savoir le défaut d'indication du texte de loi applicable à la poursuite en diffamation, les intimés ajoutant que l'annulation se justifiait également pour des motifs supplémentaires : - l'absence de précision des faits incriminés et des allégations considérées par les époux X... comme diffamatoires dans les assignations, les demandeurs ne pouvant suppléer à cette carence en apportant ces " précisions " dans leurs conclusions d'appel, - le défaut de qualification des faits incriminés, alors que la loi prévoit des délits de diffamation de nature et de gravité différentes, - le défaut de dénonciation des assignations au ministère public. Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2008 ; Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ; EN CET ETAT : Attendu qu'assignés les 3 et 6 décembre 2004 devant le Tribunal de Grande Instance de Saverne par M. et Mme X..., aux fins d'être condamnés solidairement au versement de dommages et intérêts au visa " des articles 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, 9 et 1382 du Code civil, 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ", outre les mesures de diffusion et de publication sollicitées par les demandeurs, la Société CANAL PLUS, M. Z... et Mme A... ont soulevé " in limine litis " la nullité des assignations et saisi le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE de cette exception ; Attendu que les moyens de cette exception sont tirés de la violation par les demandeurs des formalités prévues par l'article 53 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel : " La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite " ; Attendu qu'une telle exception, qui tend à l'annulation des assignations des défendeurs pour inobservation de formalités d'ordre public, est une exception de procédure au sens de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, sur laquelle le juge de la mise en état a compétence pour statuer ; qu'à tort les époux X... contestent la compétence de ce magistrat au motif que celle- ci ne s'étend pas aux fins de non-recevoir et notamment aux moyens de prescription, alors que les défendeurs n'opposent aucun moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action ; Attendu, s'agissant des formalités prescrites par l'article 53 susrappelé de la loi du 29 juillet 1881, que les assignations délivrées par les époux X... dénoncent, d'une part, l'atteinte à leur vie privée, d'autre part, l'atteinte à leur honneur et à leur réputation, cette atteinte les conduisant " à se prévaloir des dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 pour solliciter la réparation de leur préjudice ", le dispositif de leurs assignations reprenant le visa " des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 " ; que ce faisant, les demandeurs n'ont pas indiqué le texte de loi applicable à la poursuite, la disposition visée de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant et définissant l'imputation diffamatoire, sans édicter la peine encourue ; quant à la formulation " et suivants " qui constitue un visa global de l'ensemble des articles suivant l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, elle ne permet évidemment pas de connaître le texte applicable à la demande au sens de l'article 53 susrappelé ; que pour l'inobservation de cette seule formalité, la nullité des assignations s'imposait ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; Attendu, en outre, que si le grief de défaut de notification au ministère public n'est pas fondé, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saverne ayant reçu signification le 6 décembre 2004 de l'assignation délivrée aux parties défenderesses ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure, M. et Mme X... ont en revanche manqué à leur obligation de préciser les faits incriminés ; qu'ils se bornent en effet, dans leurs assignations, à énoncer les conclusions qu'ils tirent de leur propre analyse du reportage incriminé sans préciser un seul des propos recueillis ou tenus par la journaliste au cours de ce reportage, sur lesquels ils fondent leurs conclusions selon lesquelles : Mme A... " accuse les consorts X... d'avoir déclenché et alimenté la fausse rumeur qui aurait conduit feu Paul D... à se suicider ", " insinue que les demandeurs seraient à l'origine de la mort de l'instituteur parce qu'ils auraient proféré à son encontre des accusations sans fondement ", " déniche même un mobile à ce prétendu comportement en affirmant que les demandeurs étaient en conflit avec les prédécesseurs de M. D... et que ce dernier aurait fait les frais d'une rivalité entre le maire de ZITTERSHEIM dont il était l'ami et M. X... " ; Attendu que M. et Mme X... ne précisent pas une fois dans leurs assignations quels sont les termes, les propos de Mme A... constituant les accusations, insinuations et affirmations qu'ils prêtent à cette journaliste et qui caractériseraient selon eux " ce pseudo-travail journalistique... purement diffamatoire et portant gravement atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs " ; Attendu que le manquement des demandeurs à leur obligation de préciser les faits incriminés est ainsi établi, et n'est pas contesté par M. et Mme X... qui ont, pour la première fois dans leurs conclusions d'appel du 13 novembre 2007, procédé à une " identification des allégations poursuivies " et déterminé " lesdits propos " ; que ces conclusions ne sont toutefois pas de nature à couvrir l'inobservation par les demandeurs de la formalité susvisée, qui s'attache à l'acte initial d'assignation, lequel fixe définitivement l'objet de l'action et les termes du débat ; que, par suite, l'annulation des assignations délivrées par M. et Mme X... aux parties défenderesses est également encourue, en l'absence de précision des faits incriminés ; que l'inobservation de cette formalité, comme de celle relative à l'indication du texte de loi applicable à la demande, fait sans conteste grief aux défendeurs, en ne leur permettant pas de connaître les faits et la disposition légale applicable à la demande et donc d'assurer efficacement leur défense, les mettant en particulier dans l'impossibilité de mettre éventuellement en oeuvre la procédure prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, s'agissant de l'étendue de l'annulation des actes d'assignation, que l'irrégularité de ces actes constatée du fait des manquements ci- dessus aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui fait grief aux défendeurs ainsi qu'il vient d'être rappelé, emporte la nullité de l'acte en son entier par application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, y compris en ce qu'il visait des faits dénoncés comme une atteinte à la vie privée sur un fondement juridique différent ; que le juge de la mise en état était dès lors compétent, sans encourir le grief de statuer sur le fond du litige, pour constater la portée de l'annulation à l'ensemble des actes d'assignation résultant de l'inobservation des formalités de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur l'indivisibilité des demandes ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Attendu que l'issue du litige conduit à dire que les époux X... supporteront les entiers dépens de l'instance d'appel et seront condamnés à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé, LE REJETTE, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE M. Christian X... et Mme Dominique Y... épouse X... in solidum, aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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