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Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-42.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.769

Date de décision :

27 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Vicarb, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Vicarb, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 8 septembre 1971, en qualité de soudeur par la société Vicarb, a été victime, le 22 septembre 1982, d'un accident du travail; que déclaré consolidé, le 1er septembre 1986, par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'a jamais repris son travail bénéficiant de divers arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie; que, le 4 août 1987, il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur a constaté, le 5 octobre 1987, la rupture du contrat de travail pour inaptitude avec paiement au salarié de diverses sommes à titre de salaires pour la période du 10 août 1987 au 5 octobre 1987, de congés payés, d'indemnité de préavis équivalent à deux mois de salaire, et d'indemnité légale de licenciement ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice des salaires de décembre 1986 et de janvier 1987, de la perte des indemnités journalières au-delà de six mois pour la période d'arrêt maladie du 16 octobre 1990 au 4 mars 1992 et en paiement d'allocations accident pour la période du 28 janvier au 9 août 1987 en application de l'article 23 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que l'employeur doit soumettre le salarié, victime d'un accident de travail à un examen effectué par le médecin du travail de reprise de l'intéressé de son ancien emploi et tirer toutes les conséquences légales de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par ledit médecin; qu'en considérant au contraire que M. X... devait prendre l'initiative de régler ses rapports avec son employeur postérieurement à la consolidation des blessures dues à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, que c'est seulement le médecin du travail à l'exclusion du médecin conseil de la sécurité sociale qui doit déclarer apte à reprendre son emploi un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail; qu'en faisant grief à M. X... de n'avoir pas informé son employeur de l'appréciation inopérante du médecin conseil de la sécurité sociale sur son aptitude à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail; deuxièmement, que les dispositions protectrices du salarié au cours de la suspension du contrat doivent s'appliquer, le cas échéant, jusqu'à réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail; qu'en refusant de faire bénéficier M. X... des dispositions conventionnelles de ressources jusqu'à réception de son avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-4 du Code du travail et l'article 23 de la convention collective de l'Isère ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait provoqué la visite de reprise du médecin du travail qui avait estimé, le 29 décembre 1986, devoir avant de se prononcer, pratiquer un examen complémentaire pour lequel le salarié, convoqué à plusieurs reprises courant janvier 1987, ne s'était pas présenté; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le premier moyen, que l'employeur n'avait commis aucune faute susceptible de justifier le paiement d'une indemnité compensatrice de salaire pour la période considérée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié fondait sa demande sur le fait d'avoir été mis, entre le 23 novembre 1986 et le 28 janvier 1987, dans l'impossibilité par l'employeur de reprendre son emploi; qu'ayant fait ressortir que le salarié ne pouvait prétendre à une nouvelle période de garantie de ressources, telle que prévue à l'article 23 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief contenu dans le troisième moyen, que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice d'une nouvelle durée d'indemnisation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié ayant un contrat à durée indéterminée bénéficie d'une indemnité au moins égale à douze mois de salaire; qu'en rejetant la demande de M. X... en paiement de cette indemnité tout en constatant que M. X..., victime d'un accident du travail avait été licencié comme un salarié malade, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; d'autre part, qu'en cas d'inaptitude du salarié, victime d'un accident du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; qu'en considérant que la société Vicarb ne s'était pas soustraite à son obligation de reclassement sans rechercher si elle avait tenu ou non compte des possibilités prévues par la loi de mutations... et des capacités de travail restantes dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, appréciant les élément de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de proposer au salarié un emploi correspondant à sa nouvelle capacité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre d'un complément de l'indemnité de préavis par application de l'article 15 susvisé qui prévoit que le salarié justifiant plus de 15 ans d'ancienneté a droit à trois mois de préavis, la cour d'appel énonce que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté ; que, postérieurement au 1er septembre 1986, le salarié ne justifie d'aucun arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident de 1982, que son ancienneté doit donc s'apprécier au 1er septembre 1986 date à laquelle il ne justifiait pas de la condition d'ancienneté conventionnellement exigée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère que pour la détermination de l'ancienneté il est pris notamment en compte les périodes de suspension du contrat de travail en cours, sans qu'aucune distinction ne soit opérée en fonction de la nature de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'au moment de la rupture le salarié était en période de suspension pour arrêt maladie et non pour accident du travail ; Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarie, quel que soit le montant où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de l'accident ; Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail au cours duquel le salarié a été licencié pour inaptitude, n'était pas consécutif à l'accident du travail et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude du salarié, invoquée comme motif de rupture du contrat avait pour origine, comme le soutenait le salarié, au moins partiellement l'accident du travail dont il avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-27 | Jurisprudence Berlioz