Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-42.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.141
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 1, route départementale, 80132 Port-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société Teillage de la vallée de la Trie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Teillage de la vallée de la Trie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... était employé par la société Teillage de la vallée de la Trie en qualité de chauffeur-livreur ;
qu'un incendie étant survenu dans l'entreprise le 27 janvier 1991, l'employeur lui a notifié, le 6 mai 1991, la rupture de son contrat de travail à compter du 11 mai 1991 ;
Attendu que, pour retenir que l'incendie revêt le caractère de la force majeure, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a entraîné la destruction quasi-totale des locaux et des installations de l'entreprise et a placé cette dernière dans l'impossibilité absolue de poursuivre ses activités, eu égard au coût financier insupportable de la reconstruction, et qu'il est vainement reproché à l'employeur de n'avoir pas souscrit un contrat d'assurance garantissant la reconstruction "en valeur à neuf" dès lors qu'il avait souscrit une police d'assurance en fonction des risques à couvrir et du coût des garanties, comme il incombe à tout chef d'entreprise avisé de le faire dans le cadre de ses pouvoirs de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si, comme le soutenait le salarié, il ne résultait pas de la lettre du 1er mai 1991 que la rupture avait, en réalité, pour cause, à la fois, des considérations personnelles à l'employeur : ennuis de santé et absence de successeur, et des considérations économiques : marasme du marché du lin, l'incendie n'étant qu'un prétexte à la fermeture définitive de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Teillage de la vallée de la Trie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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