Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00640
N° Portalis DBYC-W-B7I-K75Z
58E
c par le RPVA
le
à
Me Fabienne MICHELET, Me Sandra PELLEN,
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sandra PELLEN,
Expédition délivrée le:
à
Me Fabienne MICHELET,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [L] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante,
et par Me Anthony SENECAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDEURS AU REFERE:
Etablissement public de la CPAM DU FINISTERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2019, Madame [L] [K] née [H], demanderesse à la présente instance, a eu un accident de la route. Alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule engagé dans un rond-point, un second véhicule a percuté le premier sur le côté droit (pièce n°1 demanderesse).
Madame [K] a souffert d’une entorse du rachis cervical et d’une commotion cérébrale (pièce n°1 demanderesse) et a été en arrêt de travail pour 10 jours, avec un incapacité totale de travail retenue de 2 jours (pièce n°2 demanderesse).
Le 24 février 2019, Madame [K] s’est de nouveau présentée au service des urgences de l’hôpital d’instruction des armées [Localité 6]-[Localité 9], en raison d’un malaise vagal en lien avec un syndrome post commotionnel (pièce n°3 demanderesse).
Les 20 novembre 2019 et 13 juillet 2021, le docteur [D] [T] a réalisé deux expertises médicales amiables et contradictoires. Selon elle, Madame [K] a souffert d’une gêne temporaire personnelle partielle de classe 2 sur la période s’étendant du 14 février au 25 février 2019 et de classe 1 depuis lors, sans que son état ne soit consolidé (pièces n°9 et 10).
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE a versé la somme provisionnelle de 400 euros à Madame [K] le 23 août 2019 (pièce n°11).
Madame [K] a bénéficié d’un suivi psychologique en raison de ce traumatisme (ses pièces n° 4 et 5).
Le médecin diligenté par la préfecture, après avoir examiné la demanderesse, a estimé que la demande de changement de poste de la patiente était fondée sur le plan médical (pièce n°6).
Par correspondance en date du 07 décembre 2022, Madame [K] a fait connaitre son désaccord portant sur les conclusions du médecin expert à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (pièces n°13 et 14 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2024, Madame [L] [H] épouse [K] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère et la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Condamner la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire à verser à Madame [K] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause.
Lors de l’audience utile du 18 septembre 2024, Madame [K], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire par voie de conclusions, réitérées oralement, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son encontre, et s’est opposée à sa condamnation au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM du Finistère, n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Madame [K] sollicite une expertise psychiatrique judiciaire afin de déterminer les traumatismes et préjudices imputables à l’accident dont elle a été victime le 14 février 2019.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
-Madame [K] a été victime d’un accident de la route le 14 février 2019 (pièce n°1 demanderesse) ;
- Madame [K] a souffert d’une entorse du rachis cervical et d’une commotion cérébrale ayant entrainé une incapacité totale de travail évaluée à 2 jours ainsi qu’un arrêt de travail de près de 5 mois (pièces n°2 et 4 demanderesse) ;
- La CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire a versé à Madame [K] une provision de 400 euros le 23 août 2019 (pièce n°11 demanderesse).
-Un accord transactionnel a été conclu entre les parties, le 2 janvier 2020, dans lequel la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire s’engageait à indemniser le préjudice lié aux souffrances endurées par Madame [K] à hauteur de 500 euros (pièce n°1 défenderesse) ;
- Madame [K] a suivi un traitement psychologique et médicamenteux à la suite de l’accident (pièces n° 4 ; 5 et 8 demanderesse) et a été contrainte de changer de poste (pièces n°6, 7 et 15 demanderesse) ;
- Le médecin expert ayant réalisé deux expertises amiables contradictoires, a évalué la gêne temporaire personnelle partielle de classe 2 sur la période s’étendant du 14 février au 25 février 2019 et de classe 1 depuis lors sans que son état ne soit consolidé (pièces n°9 et 10 demanderesse).
En outre, la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire a dans ses conclusions formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
Ainsi Madame [K] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La CPAM du Finistère n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Enfin, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires, il sera procédé à la désignation de Monsieur [O] [X], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour.
En application de l’article 6 de la loi n071-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, Madame [L] [K] conservera provisoirement la charge des dépens et il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [O] [X], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées , domicilié– L’Echo System, [Adresse 4] à [Localité 8] (22), portable : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [L] [K] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par Madame [L] [K] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident survenu le 14 février 2019; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à cet accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité àl’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, psychiques, ainsi que les troubles associés que Madame [K] a dû endurer du jour du décès de sa fille à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour du décès à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l’accident;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident subi par la demanderesse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait au moment de la survenance de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la survenance de l’accident ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident survenu le 14 février 2019;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice d’agrément temporaire et permanent et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
-de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [L] [K] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [L] [K] ;
Rejetons la demande de madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause, la CPAM du Finistère et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés