Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tuilerie briqueterie française (TBF), dont le siège est à Roumazières-Loubert (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
18/ duroupement français d'assurances "GFA", société anonyme dont le siège social est ... (9e),
28/ de M. Henri C...,
38/ de Mme Colette F..., épouse C...,
demeurant ensemble ... (17e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. H..., I..., Z..., D...
B..., MM. Y..., X..., G..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TBF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat duroupement français d'assurances, de Me Boulloche, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-4 du Code civil ; Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), qu'en 1982, les époux C..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu avec la société Sorès Louisiana, déclarée ensuite en liquidation des biens, un marché pour la réalisation d'un terrain de tennis, selon un procédé dit "Brick Dall", utilisant, pour le revêtement, des briques fabriquées par la société Tuilerie briqueterie française (TBF) ; Attendu que pour condamner cette société à réparer les dommages
consécutifs à des désordres ayant affecté le terrain de tennis, l'arrêt énonce que les briques tennis "Brick-Dall" ont été spécialement conçues pour la construction des courts de tennis, que la société TBF a établi à l'usage des réalisateurs un cahier des charges déterminant de façon détaillée le
processus de mise en oeuvre à observer et qu'elle ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité existant à sa charge en vertu des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les briques ne constituaient pas en elles-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment