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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2319787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319787

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) de déclarer recevable et bien fondé le recours de M. A ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " émise à M. A en date du 27 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer dans un délai e 15 jours la situation et la demande de renouvellement de la carte de séjour " étudiant " de M. A sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) a titre subsidiaire, de délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " à M. A ; 5°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2319827 du 1er septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B A, ressortissant marocain, né le 29 janvier 1998 à Casablanca (Maroc), a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " en date du 11 août. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2319827 du 1er septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 4 septembre 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. La notification du courrier du 4 septembre 2023 a été réceptionné le 12 septembre 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 4 septembre 2023. Toutefois, aucune confirmation du maintien de sa requête n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'a été introduit. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le vice-président de la 3è section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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