Texte intégral
C3
N° RG 22/01787
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00016)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 24 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 30 avril 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Y] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
Le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses pour le compte de l'URSSAF Rhône Alpes se présentant aux droits du [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
TSA 50002
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste asistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [P], domiciliée sur le territoire français et exerçant une activité professionnelle en Suisse en tant que travailleur frontalier, a formulé une demande d'affiliation auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie.
Suivant notification du 29 mars 2017, la caisse primaire a informé Mme [P] de son affiliation rétroactive à compter du 1er mai 2015.
Suite à la contestation de cette décision par Mme [P], la commission de recours amiable de la caisse primaire lui a notifié, le 4 juin 2018, une décision de rejet de son recours qu'elle n'a pas contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Le 4 janvier 2018, elle a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à une contrainte décernée le 12 décembre 2017, signifiée le 20 décembre 2017 par le [6] ([6]), pour un montant de 8 578 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2017 et des années 2015 et 2016.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a enjoint au [6] de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie dès lors que l'opposante contestait son affiliation au régime de protection sociale français.
Par jugement du 24 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré l'opposition de Mme [P] recevable en la forme,
- constaté que la date d'affiliation de Mme [P], telle que fixée par la CPAM de Haute Savoie au 1er mai 2015 est devenue définitive et non contestable en l'absence de recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 (ndr : 25) avril 2018,
- validé la contrainte délivrée par le [6] pour l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de Mme [P] le 12 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017 pour un montant de 8 578 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur le 2ème et le 3ème trimestre 2017, ainsi que l'année 2015 et 2016,
- condamné en conséquence Mme [P] à régler au [6] pour l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8 578 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur le 2ème et le 3ème trimestre 2017, ainsi que l'année 2015 et 2016,
- invité Mme [P] à se rapprocher du directeur de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations, seul compétent pour accorder des échéanciers de paiement et des remises de majoration de retard,
- condamné Mme [P] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,68 euros,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 30 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [P] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Annecy le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions, excepté celle relative à la recevabilité de son opposition,
- annuler son affiliation au régime général français de l'assurance-maladie du 1er mai 2015,
Par voie de conséquence,
- annuler le montant des cotisations mises à sa charge à ce titre,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne procéderait pas à l'annulation de son affiliation et des cotisations relatives,
- juger qu'en lui notifiant sa décision d'affiliation quasiment deux ans après son entrée en vigueur, la CPAM de Haute-Savoie a gravement manqué à ses obligations, ainsi qu'au principe de sécurité juridique qui s'impose à elle,
- juger qu'il en résulte un préjudice indéniable pour elle que la CPAM de Haute-Savoie se doit de réparer et en conséquence,
- condamner la CPAM de Haute-Savoie à lui payer la somme de 8 578 euros au titre du préjudice que les manquements de la CPAM lui ont causé,
- condamner la CPAM de Haute-Savoie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Haute-Savoie aux entiers dépens.
Elle soutient avoir demandé son affiliation auprès du régime français de sécurité sociale dès le 31 mai 2014 à trois reprises, de sorte qu'elle estime tardive la réponse de la CPAM de Haute-Savoie du 29 mars 2017 lui notifiant son affiliation rétroactive au 1er mai 2015 dont elle reconnaît le caractère définitif en l'absence de recours contentieux formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 (ndr : 25) avril 2018, notifiée le 4 juin 2018.
Elle explique avoir dû souscrire une assurance privée pour la couverture des soins qu'elle a reçus depuis fin 2015 en l'absence de réponse à sa demande et reproche ainsi à la caisse primaire des manquements à son obligation d'information générale et aux principes de sécurité juridique s'imposant à tout organisme chargé d'une mission de service public.
N'ayant jamais eu recours à l'assurance maladie française pour des remboursements de soins, elle prétend que les cotisations sont sans objet et précise résider sur le territoire suisse depuis le 15 janvier 2021 et relever à présent de la [8].
Sur la demande de dommages-intérêts, elle expose que ce sont les négligences commises par la CPAM de Haute-Savoie et le retard pris dans le traitement de son dossier qui l'ont conduite à souscrire une assurance privée anglaise et à la situation actuelle où elle devrait verser des cotisations sans contrepartie.
Le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses pour le compte de l'URSSAF Rhône Alpes se présentant aux droits du [6] ayant émis la contrainte par ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2013 reprises à l'audience demande à la cour de :
- JUGER irrecevable comme tardif l'appel de Madame [Z] [P] à l'encontre du SERVICE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS SUISSES pour le compte de l'URSSAF RHÔNE-ALPES ;
- DÉBOUTER Madame [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- DIRE ET JUGER définitif le jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY au profit du SERVICE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS SUISSES pour le compte de l'URSSAF RHÔNE-ALPES (venant aux droits du [6]) ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [Z] [P] à régler au SERVICE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS SUISSES pour le compte de l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] [P] aux entiers dépens d'instance ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en ce qu'il a :
«Déclaré l'opposition de Madame [Z] [P] recevable en la forme.
Constaté que la date d'affiliation de Madame [Z] [P], telle que fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie au 1er mai 2015 est devenue définitive et non contestable en l'absence de recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2018.
Validé la contrainte délivrée par le [6] pour l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes à l'encontre de Madame [Z] [P] le 12 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017 pour un montant de 8.578 € au titre des cotisations et majorations de retard sur le 2ème et 3ème trimestres 2017 ainsi que l'année 2015 et l'année 2016.
Invité Madame [Z] [P] à se rapprocher du Directeur de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations, seul compétent pour accorder des échéanciers de paiement et des remises de majorations de retard.
Condamné Madame [Z] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,68 €.
Condamné Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.
Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Y ajoutant,
- DÉBOUTER Madame [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [Z] [P] à régler au SERVICE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS SUISSES pour le compte de l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] [P] aux entiers dépens d'instance ;
En premier lieu il rappelle avoir été appelé en intervention forcée devant la présente cour par acte du 31 mai 2023 et estime que le jugement est devenu définitif à son égard, puisque le récépissé de la déclaration d'appel de Mme [P] mentionne : '[Z] [P] C/ Organisme C.P.A.M. de Haute-Savoie'.
Sur le fond il explique qu'il est lié par la décision d'affiliation au 1er mai 2015 de Mme [P] au régime français de sécurité sociale, confirmée par une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 avril 2018 qu'elle n'a pas contestée devant la juridiction compétente d'alors, l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il ajoute qu'il n'assure que le recouvrement des cotisations et non le remboursement des soins et ne s'estime pas concerné par la demande de dommages et intérêts, dirigée au demeurant que contre la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie au terme de ses conclusions déposées le 22 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle relève que Mme [P] ne conteste pas le caractère définitif de son affiliation depuis le 1er mai à raison de la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2018 qui n'a pas été contestée.
Elle conteste avoir reçu une quelconque demande d'affiliation de l'appelante avant le 2 décembre 2016 auquelle elle a répondu le 29 mars 2017 dans un délai normal.
Elle ajoute qu'une large information a été faite par divers canaux sur la fin du dispositif frontalier dérogatoire au 31 mai 2014.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La déclaration d'appel de Mme [P] faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2022 est formulée comme suit :
'Objet : appel de la décision de justice.
Suite à la notification de décision de justice concernant l'affaire RG 18/00016 - N° Portalis DB2Q-W-B7C-EJDI dont l'objet est l'opposition à contrainte du 12/12/2017 signifiée le 20/12/2017 de 8 578 euros concernant les années 2015, 2016 et 2ème et 3ème trimestres 2017, je souhaite faire appel.
En effet je conteste cette décision car lors du dernier jugement, la décision orale était de revoir à la baisse le montant (couper la poire en deux) car les faits sont partagés étant donné que la sécurité sociale n'a pas traité mon dossier et ma demande depuis 2015 et qu'ils ne m'ont envoyé ma carte vitale qu'en 2017 (ce qui m'a privée de prise en charge de soins). Je vous prie.....'
Ainsi rédigée, Mme [P] entend donc relever appel du jugement du 24 mars 2022 qui a été rendu au contradictoire du [6], de Mme [P] et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont l'objet premier avant que le tribunal n'ordonne la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie était une opposition à la contrainte décernée par le [6] contre Mme [P] dont cette dernière, par son appel, entend contester le montant retenu en première instance.
En aucune manière cette déclaration d'appel ne peut être interprétée comme dirigée seulement à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie et non le [6], demandeur initial à l'instance introduite devant la juridiction de première instance sur opposition à contrainte.
Dès lors le STFS se présentant à ses droits ne peut soutenir qu'il n'a pas la qualité d'intimé par cet appel, quand bien même administrativement il a été enregistré comme dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie seulement.
L'appel de Mme [P] sera donc déclaré recevable, y compris envers le STFS se présentant aux droits du [6].
2. Mme [P] ne conteste pas que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie lui a notifié le 29 mars 2017 son affiliation au dispositif frontalier depuis le 1er mai 2015, qu'elle a contesté cette décision le 15 décembre 2017 devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 25 avril 2018, a maintenu sa date d'affiliation au 1er mai 2015 ; que cette décision de la commission de recours amiable lui a été régulièrement notifiée et est devenue définitive, ce qu'elle a admis dans ses conclusions (page 7).
En conséquence, son obligation à devoir cotiser depuis cette date n'est plus contestable et par ailleurs ne contestant pas non plus les bases d'assiette sur lesquelles les cotisations ont été appelées, la contrainte qui a été décernée à son encontre le 12 décembre 2017 pour la somme de 8 578 euros ne peut être que validée.
3. Mme [P] soutient avoir dû s'affilier de nouveau à une assurance maladie privée cette fois anglaise à compter de juin 2015, n'ayant eu aucune réponse de la caisse primaire d'assurance maladie à ses premières demandes d'affiliation des 31 mai 2014 et 2 mai 2015 (ses pièces n°s 17 et 18).
Cependant la caisse primaire d'assurance maladie conteste les avoir reçues et l'appelante n'a pas justifié de leur envoi ni réception par la caisse pour se prévaloir d'un retard fautif dans le traitement de ses demandes.
La seule demande d'affiliation de sa part ayant date certaine est celle du 29 novembre 2016 (sa pièce 19), reconnue reçue par la caisse le 2 décembre 2016 qui y a répondu favorablement le 29 mars 2017, dans un délai normalement diligent qui ne peut ouvrir droit à dommages et intérêt, d'autant que sa souscription à une assurance maladie privée est bien antérieure au 2 décembre 2016.
D'autre part, les dispositions transitoires de l'accord entre la Suisse et l'Union Européenne du 21 juin 1999 ont pris fin au 1er juin 2014.
Les contrats d'assurance privée encore en vigueur à cette date ont été maintenus jusqu'à leur date de renouvellement annuel, sans pouvoir excéder de toutes façons le 31 mai 2015.
À partir du 1er avril 2012, l'accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la CEE et la Suisse a prévu que les dispositions des règlements CE 883/2004 et CE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale seraient applicables entre la Suisse et la France.
Le principe posé par l'article 11 du règlement CE 883/2004 est que les personnes ne sont soumises à la législation sociale que d'un seul Etat membre et que les personnes exerçant une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre sont soumises à la législation sociale de cet Etat membre.
La personne travaillant en Suisse est par conséquent soumise de droit à la législation Suisse et doit être rattachée à la LaMal.
Cependant en vertu de l'accord du 21 juin 1999 précité par dérogation à ce principe, il est prévu à l'Annexe XI du règlement CE 883/2004 sous SUISSE lettre b) chapitre 3 de l'Annexe que :
'Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : (...), la France (...).
Cette demande :
aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance ;
bb) vaut pour l'ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat'.
Mme [P] dont la couverture maladie lui était procurée antérieurement par un contrat d'assurance privée, s'est donc retrouvée au 31 mai 2015 dans la situation commune à nombre de travailleurs frontaliers en Suisse résidant en France, de devoir opter sous trois mois entre le régime d'assurance maladie obligatoire suisse ou français.
Ainsi qu'elle le relève dans ses conclusions, les organismes de sécurité sociale sont tenus de par les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale à un devoir d'information mais il ne s'agit que d'un devoir d'information générale des assurés sociaux mais non particulier propre à chacun d'eux.
Elle reconnaît du reste implicitement avoir reçu cette information puisqu'elle soutient avoir adressé le 31 mai 2014, date de fin des dispositions dérogatoires de l'accord bilatéral entre la Suisse et la France, une demande d'affiliation à la C.P.A.M. puisque 'En effet étant travailleuse frontalière, je souhaite faire valoir mon droit d'option et être affiliée à la CPAM'.
Elle écrit également le 20 janvier 2022 à une gestionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (pièce 23) en ces termes :
'Dans l'impossibilité de m'affilier à LAMAL (car j'étais en attente du retour de la caisse d'assurance maladie à mon courrier d'affiliation), je me suis donc assurée auprès de l'AMARIZ santé (après un an sans réponse ni couverture d'assurance de la CPAM), qui est une assurance maladie privée basée en Angleterre de juin 2015 à janvier 2017 en urgence afin de pouvoir bénéficier de soins durant la période sans réponse de la C.P.A.M. et sans carte vitale. Pendant la durée sans couverture sociale (de 2014 à 2015), je me suis présentée à plusieurs reprises à la C.P.A.M. d'Annemasse puis celle de [Localité 5] afin d'être reçue concernant ma situation, personne n'a pu me recevoir (au vu du nombre de personnes ayant été dans la même situation que moi à cette période de transition) et à chaque reprise on m'a dit que mon dossier était en cours de traitement et qu'il fallait attendre (...)'.
L'engagement de la responsabilité civile de droit commun de la caisse primaire d'assurance maladie suppose la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice indemnisable.
En conséquence faute de justifier de l'envoi de précédentes demandes d'affiliation les 31 mai 2014 et 2 mai 2015, l'appelante ne justifie pas d'un retard fautif de la caisse primaire d'assurance maladie dans le traitement de sa demande et, surabondamment, le préjudice qui en serait découlé dont elle demande réparation n'est pas légitime, puisque la souscription d'une assurance maladie privée après le 1er juin 2015 en substitution d'une affiliation désormais obligatoire au régime d'assurance maladie suisse ou français n'était plus permise.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts et sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
4. L'appelante succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser au STFS la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel de Mme [Z] [P] à l'encontre du Service des Travailleurs Frontaliers Suisses pour le compte de l'URSSAF Rhône-Alpes intervenant aux droits du [6].
Confirme le jugement RG n° 18/00016 rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d'appel comprenant les frais de citation du STFS du 31 mai 2023.
Déboute le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses pour le compte de l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président