Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 352
Rôle N° RG 23/02394 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZIE
[S] [V] épouse [M]
C/
[D] [M]
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hermine KUGLER
Me Magali NOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 09 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000672.
APPELANTE
Madame [S] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000713 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] sont propriétaires d'un bien situé à [Localité 9] occupé par leur fils, Monsieur [U] [M], son épouse, Madame [S] [M] née [V] et l'enfant de ces derniers.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] ont informé les occupants du logement de leur intention de vendre le bien et leur ont demandé de quitter les lieux au plus tard fin mars 2022.
Monsieur [U] [M] a quitté les lieux le 09 juin 2022.
Madame [S] [M] née [V] et l'enfant mineur sont restés dans l'appartement.
Par acte d'huissier du 10 août 2022, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] ont fait assigner Madame [S] [M] née [V] aux fins principalement d'ordonner son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation à compter du premier avril 2022.
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a statué ainsi:
'- constate l'existence d'un contrat de prêt à usage liant les parties ayant pour objet un appartement situé [Adresse 8] (83),
- dit qu'il y a été mis fin par Monsieur [M] [L] et Madame [O] [D] son épouse par courrier du 23 septembre 2021 au 3 mars 2022, délai butoir accordé à la défenderesse pour quitter les lieux,
- dit qu'à compter du premier avril 2022, Madame [M] [S] née [V] est occupante sans droit ni titre du local d'habitation sis [Adresse 8],
- ordonne son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, an besoin avec le concours de la force et l'assistance d'un serrurier, selon les formes et délais légaux auxquels il n'y a pas lieu de déroger, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée,
- se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée,
- condamne Madame [M] [S] née [V] à verser aux demandeurs :
*une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant à la somme de cinq cents euros (500 euros)exigible à compter du premier avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions,
- rejette l'intégralité des demandes formulées par Madame [M] [S] née [V]
- rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
- condamne Madame [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 696 du code de procédure civile'.
Le premier juge a estimé que Madame [M] née [V] et leur fils [U] [M] bénéficiaient d'un prêt à usage sur le bien puisque le contrat signé entre les parties ne comportait aucune contrepartie financière.
Il a également jugé que la lettre du 23 septembre 2021 de Monsieur [L] [M] et de son épouse, Madame [D] [O] épouse [M], qui mentionnait aux occupants qu'ils étaient prioritaires pour acquérir le bien, ne démontrait pas plus l'existence d'un bail entre les parties.
Il a noté que les propriétaires avaient mis fin au prêt par lettre du 23 septembre 2021 avec un délai raisonnable pour partir.
Il a donc jugé que Madame [M] née [V] était devenue occupante sans droit ni titre à compter du premier avril 2022, et qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupationfixée à la somme mensuelle de 500 euros.
Il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux.
Le 10 février 2023, Madame [M] née [V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des prétentions adverses.
Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2023 par RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [M] née [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 09 janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
*A titre principal
- de juger que les parties sont liées par le bail d'habitation conclu le 11 décembre 2009 ;
- de juger que le courrier du 23 septembre 2021 ne constitue pas un congé pour vendre
délivré à Madame [S] [M] et son époux ;
En conséquence,
- de débouter Madame et Monsieur [L] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions amples et contraires aux présentes ;
*A titre subsidiaire :
si bail conclu entre les parties était requalifié en un contrat de prêt à usage,
- de juger que ledit contrat arrivera à son terme le 14 décembre 2024 ;
- de juger que Madame [V] épouse [M] n'est pas tenue de restituer l'appartement litigieux avant cette date ;
- de condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [M] à payer à Maître Hermine CIGLER Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- de condamner solidairement Madame et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens y compris ceux de l'exécution.
*A titre infiniment subsidiaire :
- d'accorder à Madame [S] [M] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date à laquelle l'arrêt à venir acquiert un caractère définitif.
Elle souligne avoir signé avec Monsieur [U] [M] un bail d'habitation pour une durée de cinq ans à titre gratuit. Elle conteste en conséquence la qualification de prêt à usage.
Elle note que la lettre envoyée par Monsieur [L] [M] et son épouse témoigne de l'existence d'un bail puisqu'il est fait état du droit de préemption des locataires dans le cadre d'une intention de vendre le bien.
Elle estime nul le congé pour vendre en raison de son imprécision sur le bien à vendre et sur l'absence de signature des bailleurs.
Subsidiairement, si son occupation des lieux devait être qualifiée de prêt à usage, elle estime que celui-ci n'est pas venu à échéance. Elle note que le contrat signé entre les parties arrivait à terme le 12 décembre 2014 et qu'il s'est renouvelé tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans, si bien que l'échéance du prêt n'intervient que le 14 décembre 2024.
Elle s'oppose au versement d'une indemnité d'occupation puisque le prêt à usage est par nature gratuit.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle fait état d'une situation financière modeste, avec un salaire mensuel de 850 euros. Elle expose que le logement est situé proche de l'école de son fils et du conservatoire. Elle note faire des démarches pour se reloger.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023 par RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [M] née [O] demandent à la cour :
- de débouter Madame [S] [V] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement déféré,
En toute hypothèse,
- de condamner Madame [S] [M] à verser à Monsieur et Madame [L] [M] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- de condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens.
Ils contestent l'existence d'un bail au bénéfice de Madame [M] en raison de l'absence de toute contrepartie financière mise à sa charge.
Ils relèvent que cette dernière bénéficie d'un prêt à usage auquel ils ont mis fin par la lettre du 23 septembre 2021 qui accordait aux occupants un délai raisonnable pour quitter les lieux. Ils indiquent que Madame [M] née [V] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du premier avril 2022. Ils contestent l'existence de tacites reconductions par périodes de cinq ans.
Ils sollicitent une indemnité d'occupation à compter du premier avril 2022, date de fin du prêt à usage.
Ils expliquent que Madame [M] née [V] fait obstacle aux visites des agences immobilières pour évaluer le bien et le mettre en vente.
Ils s'opposent à tout délai pour que l'occupante quitte les lieux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
MOTIVATION
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 1876 énonce que ce prêt est essentiellement gratuit.
Le contrat de location produit au débat par Madame [M] née [V] porte sur un bien laissé à sa disposition et à celle de son mari, Monsieur [U] [M], sans prévoir aucune contrepartie financière. Il ne peut en conséquence s'agir d'une location (qui suppose nécessaire une contrepartie financière) mais en réalité d'un prêt à usage, comme l'a parfaitement analysé le premier juge. C'est à tort que Madame [M] née [V] estime que la lettre selon laquelle les propriétaires des lieux indiquaient vouloir vendre le bien et informaient les occupants qu'ils étaient prioritaires pour l'acheter suppose que le contrat les liant serait un bail.
En vertu de l'article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un appartement, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Le prêt, à effet au 11 décembre 2009, venait à échéance le 10 décembre 2014 à minuit. Monsieur [U] [M] et Madame [M] née [V] sont restés dans les lieux, sans opposition de Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] qui, en voulant mettre fin au prêt par lettre recommandée du 23 septembre 2021, ont expressément accepté que le prêt se poursuive au-delà du 10 décembre 2014. Contrairement à ce que sollicite l'appelante, il n'y a pas eu de tacite reconduction par période quinquennale; en effet, s'agissant ensuite d'un prêt sans terme, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] étaient en droit d'y mettre fin à tout moment, ce qu'ils ont fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, respectant par ailleurs un délai raisonnable, puisqu'il était sollicité un départ au plus tard fin mars 2022.
Le jugement déféré qui a constaté l'existence d'un prêt à usage et dit que Madame [M] née [V] était occupante sans droit ni titre à compter du premier avril 2022 sera confirmé.
Cette dernière est restée dans les lieux loués. Elle est donc redevable depuis le premier avril 2022 d'une indemnité d'occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice des propriétaires des lieux lié à la privation de leur local. L'indemnité d'occupation mensuelle fixée à 500 euros, répare intégralement le préjudice de Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M], propriétaires d'un appartement de trois pièces, d'environ 83 m², situé à [Localité 9]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il y a lieu de préciser que Madame [M] née [V] a déposé un dossier de surendettement. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le premier mars 2023.
Aux termes des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédure civiles d'exécution, dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (...).
Selon l'article L 412-4 du même code, dans la même version, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il a été retenu que Madame [M] née [V] percevait un salaire mensuel de 873 euros et une prime d'activité mensuelle de 573 euros. Elle vit avec un enfant né en 2013 dont elle a la résidence habituelle.
Elle justifie avoir déposé un dossier au titre d'un logement social depuis le 22 avril 2022. Elle ne justifie toutefois pas avoir cherché un logement dans le parc privé. Elle refuse par ailleurs l'accès au logement à une agence immobilière mandatée depuis le 18 mai 2022 pour vendre le bien.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux loués à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera également infirmé en ce qu'il a assorti l'expulsion d'une astreinte.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Madame [M] née [V] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Madame [M] née [V], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qui a condamné Madame [M] aux dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [S] [M] née [V] et en ce qu'il a assorti l'expulsion de cette dernière et des occupants de son chef d'une astreinte,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ACCORDE à Madame [S] [M] née [V] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt pour quitter les lieux sis [Adresse 8] (83),
REJETTE la demande de Monsieur [L] [M] et Madame [D] [O] épouse [M] au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE la demande de Madame [S] [M] née [V] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [M] née [V] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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