Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-19.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.706
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Juliette, Louise Z..., veuve A..., demeurant à Viane (Tarn), "Feignalot", agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Marcel A...,
2°/ Mme Huguette, Henriette B..., née A..., demeurant ... Kerville Texas (78028) Etats Unis d'Amérique, agissant en qualité d'héritière de Marcel A...,
3°/ M. Robert, Emile A..., demeurant à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en qualité d'héritier de Marcel A...,
4°/ Mme Christiane, Renée X..., née A..., demeurant à Usson du Poitou (Vienne), Château Garnier, agissant en qualité d'héritière de Marcel A...,
5°/ Mme Yolande, Lucienne D..., née A..., le 12 novembre 1930 à Phom-Pen (Cambodge), demeurant à Viane (Tarn), "Feignalot", agissant en qualité d'héritière de Marcel A...,
6°/ M. Serge, Marcel A..., domicilié à Paris (7ème), Ambassade de France au Salvador, c/o Ministère des Affaires Etrangères, ..., pris en qualité d'héritier de Marcel A...,
7°/ Mme Françoise, Michelle Y..., née A..., demeurant 1535, Riviera Drive Pasadena, Californie (91107) Etats Unis d'Amérique, agissant en qualité d'héritière de Marcel A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Glidas C..., demeurant à Viane (Tarn) "Feignalot",
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de Me Ryziger, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant les termes imprécis de l'acte de partage de 1920 sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de l'examen des mentions de cet acte, de l'ancien plan cadastral, ainsi que des éléments de fait et de la situation des lieux que M. C... était propriétaire des biens litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les consorts A..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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