Texte intégral
JN/OS
Numéro 23/2317
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H43I
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[L] [S]
C/
URSSAF [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 18/00268
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [O] [S] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de médecin anesthésiste.
Le 31 mai 2018, l'URSSAF [Localité 2] a émis à l'encontre du cotisant, la contrainte suivante, signifiée le 11 juin 2018, à étude :
> contrainte émise après mise en demeure infructueuse du 23 mars 2018, réclamant paiement de la somme totale de 5160 €, dont 4905 € à titre de cotisations, et 255 € à titre de majorations restant dues, relatives au mois de mars 2018.
Le 20 juin 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 mai 2021, rendu sous le numéro de rôle 18/00268, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant,
- validé la contrainte émise en date du 31 mai 2018, par l'URSSAF [Localité 2], pour un montant ramené à la somme de 1180 €, dont 1122 € de cotisations et 58 € de majorations de retard,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF cette somme, outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,
-condamné le cotisant :
-au paiement de 350 € au titre d'une sanction civile,
-aux entiers dépens, y compris les frais liés à la signification de la contrainte (72,87 €),
-au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de la notification de la décision, par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 29 mai 2021.
Le 17 juin 2021 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023 à laquelle elles ont comparu.
Sur la demande de jonction contenue aux conclusions de l'appelant
L'appelant expose que le litige qui l'oppose à l'URSSAF, concerne diverses contraintes, et sept jugements de première instance, dont il a relevé appel .
Il en sollicite la jonction, aux motifs qu'aucun des paiements dont le montant lui est demandé ne serait dû, qu'il les conteste pour des raisons identiques, et qu'une analyse conjointe notamment quant aux périodes visées, serait importante pour les débats.
L'urssaf s'y oppose, observant que les cotisations réclamées sont distinctes en ce qu'elles portent sur des périodes distinctes et des sommes distinctes.
Sur ce,
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la cour est saisie de sept procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21/02039, 21/2040, 21/02041, 21/02042, 21/02043, 21/02044, 22/02530, qui concernent les mêmes parties, et concernent la contestation par le cotisant, des cotisations et contributions que lui réclame l'URSSAF.
Cependant, ces procédures sont relatives à des cotisations réclamées à des dates et pour des périodes distinctes, ayant donné lieu à des jugements de première instance distincts, si bien qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre, et qu'aucun motif tenant à l'intérêt d'une bonne justice ne justifie leur jonction.
La demande à ce titre est rejetée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 29 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [L] [S], appelant conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler chacune des contraintes litigieuses,
-subsidiairement et en tout état de cause, de juger qu'il n'y a pas lieu de les valider et d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'intimée,
-subsidiairement et en tout état de cause, de débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant, et de la condamner au paiement de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF [Localité 2], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de ses prétentions, l'appelant invoque en substance, à titre principal (1), puis à titre subsidiaire (2 et suivants), c'est-à-dire dans un ordre qui s'impose à la cour :
1-l'absence de dette pour les périodes concernées par les réclamations, au motif que l'URSSAF aurait reconnu qu'il ne devait plus rien jusqu'en 2018, retenant même un trop-perçu de 1734 €, et que pour les périodes postérieures, les montants réclamés sont nécessairement erronés, pour les trois motifs suivants : -il n'est pas tenu compte du trop-perçu constaté en 2018,
-les périodes ne se suivent pas,
-les contraintes ne sont pas à suffisance détaillées, notamment quand à la base et au mode de calcul des cotisations,
2 et 3-la prescription pour cause d'absence de mise en demeure préalable,
4-la nullité des significations,
5-la chose jugée.
L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, rappelant en substance que :
-après réception des mises en demeure afférentes aux cotisations réclamées, le cotisant a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de Bayonne, puis s'est désisté de ses recours, reconnaissant ainsi le bien-fondé des mises en demeure,
-c'est de parfaite mauvaise foi qu'au soutien de son opposition, il invoque l'absence de ces mêmes mises en demeure,
- au vu desdites mises en demeure, l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, a été introduite dans le délai de prescription de l'article L244 -8-1 du code de la sécurité sociale,
- aucune atteinte aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, ne saurait vicier l'acte de signification de la ou des contraintes litigieuses, qui comprend bien la dénomination de l'URSSAF, son adresse, avec la mention de son directeur qui la représente,
- aucune disposition n'interdit la délivrance de plusieurs contraintes le même jour,
- les désistements invoqués par l'appelant, n'ont pas eu pour conséquence d'annuler les mises en demeure, bien au contraire,
- le courrier invoqué par l'appelant, se limite à son objet, à savoir la « notification de la régularisation de vos cotisations 2018 », sans que l'appelant ne soit fondé à en extrapoler la portée,
-contrairement à ce que soutenu par l'appelant, celui-ci ne déclare pas ses revenus, ni ses charges sociales, malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées en vain, et malgré son obligation à ce titre,
- l'employeur travailleur indépendant, est débiteur, de diverses cotisations et contributions, dont le détail et les modalités de calcul, sont rappelés de façon non contestée, de la page 9 à la page 11 de ses conclusions, sauf à devoir appliquer une taxation d'office, lorsque le défaut de déclaration par le cotisant, ne permet pas de connaître l'assiette de calcul desdites cotisations,
- c'est conformément à l'ensemble de ces dispositions, qu'elle rappelle, toujours sans contestation que :
-le cotisant est immatriculé en tant que travailleur indépendant pour une activité d'anesthésiste depuis le 27 juin 2005,
-ses cotisations font l'objet d'appels par échéances mensuelles au 20,
-les revenus des années 2017, 2018, et 2019, ont uniquement été communiqués par les impôts,
- le cotisant n'a adressé aucun élément relatif à ses revenus et charges sociales pour l'année 2016,
- le détail des paramètres de calcul et des calculs opérés, pour chacune des années concernées par les réclamations, figure sans contestation pages 12 à 16 de ses conclusions.
Sur ce,
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Il est produit aux débats, s'agissant de la contrainte litigieuse, la ou les mises en demeure préalables, l'acte de signification, le rappel détaillé et documenté des principes de calcul opérés, et le détail de ces calculs, pièces sur lesquelles se fondent les développements qui vont suivre .
Il sera par ailleurs, rappelé les dispositions de l'article L242-2 (versions applicables à compter du 1er janvier 2017, puis du 28 décembre 2018), L244-3 alinéa 1, et L244-8-1 du code de la sécurité sociale , dans leur version applicable à la cause (en vigueur depuis le 1er janvier 2017).
Article L244-2 : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant » , (note de la cour, et depuis le 23 décembre 2018) : « ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. »,
Article L244-3 : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »
Article L244-8-1 : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».
1-Sur la contestation de la dette
'Sur l'absence de dette prétendument reconnue par l'URSSAF
Par sa pièce numéro 15, l'appelant entend démontrer que par un courrier du 26 juin 2020, l'URSSAF lui a notifié régularisation de ses cotisations, et aurait reconnu qu'aucun montant ne restait dû jusqu'en 2018 inclus, constatant au contraire un trop-perçu de 1734 €, dont il déduit que si rien n'est dû en 2018, rien n'est dû avant l'année 2018, rappelant les dispositions de l'article 1342-10 du code civil, selon lesquelles le paiement d'un débiteur de plusieurs dettes, qui n'indique pas celle qu'il entend acquitter, s'impute d'abord sur les dettes échues, qu'il avait le plus intérêt d'acquitter, et à égalité d'intérêt, sur la plus ancienne.
Ce document, intitulé « notification de la régularisation de vos cotisations 2018, émis le 26 juin 2020 par l'URSSAF, indique que compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2018, le cotisant n'est redevable d'aucun complément au titre de cette année 2018, et rappelle par un tableau le détail de calcul de la régularisation.
La portée de ce courrier, n'est relative qu'à la régularisation des cotisations 2018, et ne remet en cause, ni les appels de cotisations antérieurs-en ce compris les appels de cotisations pour l'année 2018, pris en compte dans cette régularisation-, ni les appels de cotisations postérieurs.
C'est par une dénaturation manifeste, que l'appelant entend donner à ce courrier, d'autres effets que ceux qu'il contient, et sa contestation ne peut qu'être jugée infondée.
'Sur le caractère erroné et insuffisant de la contrainte, ne permettant pas une information suffisante.
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.
Au cas particulier, il a déjà été rappelé dans l'exposé des faits, que la contrainte litigieuse, du 31 mai 2018, a été précédé d'une mise en demeure en date du 23 mars 2018, produite par l'URSSAF, de même que son accusé de réception, signé du cotisant le 26 mars 2018.
Il est ainsi permis à la cour de constater que la mise en demeure indique :
-la cause de la demande: « insuffisance de versement »,
- la nature des cotisations : « cotisations et contributions travailleurs indépendants* » , les caractères * et ** renvoyant à
-« maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP (note de la cour : formation professionnelle), et s'il y a lieu, Curps (de la cour : contributions aux unions de médecins) »,
-et à « conformément à l'échéancier qui vous a été adressé », lequel n'est pas contesté,
-le montant précis des-dites cotisations et contributions (4905 €)
-la période à laquelle elles se rapportent (mars 2018),
-le montant des majorations de retard (255 €) et la période à laquelle elles se rapportent (mars 2018).
Elle rappelle également, le délai d'un mois à compter de la date de leur réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, l'URSSAF serait fondée à engager des poursuites.
Par ailleurs, la contrainte litigieuse renvoie expressément à la mise en demeure l'ayant précédée, laquelle est rappelée par son numéro et sa date, vise le motif« d'insuffisance de versement », et comporte de même, la mention des montants réclamés tant en principal qu'à titre de majorations, et des périodes auxquelles ils se rapportent.
La mise en demeure et la contrainte, sont conformes aux dispositions légales.
Les calculs opérés et détaillés par l'URSSAF, au titre de cette réclamation, ne font l'objet d'aucune contestation, si ce n'est une contestation de principe.
La contestation est jugée non fondée.
2 et 3 Sur la prescription pour cause d'absence de mise en demeure préalable
Pour soutenir que l'action serait prescrite, l'appelant rappelle les dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, et soutient que dès lors qu'il n'y a pas eu de mise en demeure préalable, la prescription serait acquise.
Au paragraphe précédent, auquel il est expressément renvoyé, il vient d'être jugé que contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en demeure qui a précédé la contrainte litigieuse, existe et est régulière.
La mise en demeure a été reçue du cotisant, le 26 mars 2018, portant le point de départ du délai de prescription, au 26 avril 2018, ce qui démontre que la contrainte du 31 mai 2018, signifiée le 11 juin 2018, a été émise et signifiée dans le délai de prescription de trois ans.
Cette contestation est jugée infondée.
4- Sur la nullité des significations
Au visa de l'article 648 du code de procédure civile, selon lequel :
« tout acte d' huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
2b) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social est l'organe qui la représente légalement (') »,
l'appelant soutient que :
>l'acte de signification de contrainte serait frappé de nullité, faute d'indiquer la forme juridique de la poursuivante,
>ce manquement lui porterait grief.
Sur ce,
L'acte de signification de la contrainte litigieuse, indique qu'il est délivré à la demande de :
« URSSAF [Localité 2], ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié ».
Ainsi, faute de préciser la forme juridique de l'URSSAF [Localité 2], il n'est pas totalement conforme aux dispositions de l'article 648 2, b) du code de procédure civile.
Cependant, conformément à l'article 114 du même code, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
Or, au cas particulier, l'appelant se contente d'affirmer que cette omission lui causerait grief, sans expliciter, ni démontrer, en quoi consisterait ce grief.
À défaut d'établir un tel grief, le moyen de nullité de la signification de la contrainte est inopérant et doit être rejeté.
La contestation est jugée non fondée.
5-Sur l'autorité de la chose jugée
Pour prétendre à l'autorité de la chose jugée, l'appelant, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, fait valoir que :
-il a contesté d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal de Bayonne, les mises en demeure qu'avait émises l'URSSAF, selon 17 procédures,
- il s'est désisté de toutes les procédures en cours,
- son désistement a été acté par le tribunal de Bayonne, qui l'a pourtant condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la cour d'appel, par 17 arrêts du 21 janvier 2022, devenus définitifs, a fait droit à ses demandes.
Sur ce,
L'article 1355 du code civil dispose:
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En application de ces dispositions, il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.
Or, la lecture des arrêts rendus par la présente cour le 20 janvier 2022, permet d'établir que :
- le cotisant, après rejet de ses contestations devant la commission de recours amiable, contestait - selon diverses procédures-, des mises en demeure émises à son encontre par l'URSSAF,
- le premier juge a dans chaque procédure, constaté le désistement de l'instance du cotisant, et l'a déclaré parfait, mais a condamné le cotisant au paiement d'une amende civile, aux dépens, et au paiement de frais irrépétibles,
- le cotisant a interjeté appel de ces décisions, mais n'a saisi la cour d'une demande de réformation, qu'en ce que les jugements déférés l'avaient condamné au paiement de frais irrépétibles et d'une amende civile,
- la cour, dans les limites de sa saisine, a infirmé les jugements déférés, mais seulement en ce qu'ils concernaient les condamnations sur le fondement de l'article 700, et le paiement d'une amende civile.
C'est donc contrairement aux éléments du dossier, et manifestement à tort, que le cotisant soutient qu'il aurait été fait droit à ses actuelles contestations, lesquelles n'ont fait l'objet d'un examen au fond, que par le jugement déféré.
Les contestations sont intégralement jugées non fondées.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les contestations sont jugées infondées, et ont imposé à l'URSSAF, d'y répondre par des conclusions fournies.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 2], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 28 mai 2021, sous le numéro de rôle 18/00268,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [S], à payer à l'URSSAF [Localité 2], la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [S], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,