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Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-44.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.189

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2006) que la société Econocom products and solutions (EPS), qui envisageait de réorganiser ses services et de supprimer des emplois, a présenté en octobre 2003 au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir conclu un accord de méthode ; qu'un constat de carence ayant été dressé le 30 octobre 2003 par l'inspecteur du travail, la procédure de consultation sur le plan s'est poursuivie devant le comité d'entreprise, un avenant à l'accord de méthode étant conclu à cette fin ; qu'après avoir proposé à M. X..., employé comme ingénieur commercial à Rennes un reclassement dans un emploi de même nature en région parisienne, que celui-ci a refusé le 15 janvier 2004, la société EPS l'a licencié le 21 janvier 2004, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la nullité du licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul à raison de son insuffisance, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau ; qu'il appartient au juge d'apprécier si le plan qui a fait l'objet d'un constat de carence de l'administration était insuffisant et dans l'affirmative, de l'annuler et de rechercher si les consultations ont été entièrement reprises pour élaborer le nouveau plan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision, sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2°/ que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi amendé après le constat de carence de l'inspecteur du travail ne contenait pas de modification importante par rapport au projet antérieurement soumis aux représentants du personnel ; qu'elle a pu en déduire que ce plan n'était pas nouveau et qu'il n'était pas nécessaire de reprendre la procédure consultative à ses débuts ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le chiffre d'affaires du groupe avait baissé, sans caractériser ni des difficultés économiques, ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement suppose une proposition précise, concrète et personnalisée faite à l'intéressé ; que la seule diffusion, par e-mail adressé à l'ensemble du personnel concerné, des emplois à pourvoir, ne suffit pas à libérer l'employeur de son obligation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi l'obligation de reclassement ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la clientèle attachée au poste de reclassement proposé à M. X... était de nature à générer un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'agence de Rennes et si, dans la négative, cette circonstance n'impliquait pas une baisse de la rémunération composée d'une importante partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur, qui avait la charge de prouver qu'il s'était acquitté de l'obligation de reclassement, de démonter que le poste qu'il avait proposé à M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il était rémunéré en partie par un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec ses clients, n'impliquait pas de modification de cette rémunération ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'absence de modification de sa rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 321-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le groupe dont relevait la société EPS avait subi à l'époque du licenciement une perte d'exploitation importante, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé des difficultés économiques, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'offre de reclassement adressée personnellement à M. X... et refusée par ce dernier concernait un emploi de même nature, avec maintien de la rémunération ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

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